Urteilskopf

117 Ib 502

59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 novembre 1991 dans la cause Fondation World Wildlife Fund (WWF) Suisse contre B. (recours de droit administratif).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 502

BGE 117 Ib 502 S. 502

B. exploite un domaine agricole de 10,5 ha; il a en outre 18 bovins et une quarantaine de porcs. Le 25 janvier 1989, il a obtenu de l'Office fédéral de l'agriculture une autorisation pour la construction d'une halle d'engraissement d'une surface de 300 m2 pour 5500 poulets de chair (autorisation fondée sur l'art. 13
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
de l'ordonnance instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables, du 13 avril 1988 - OCE, RS 916.016). Il a ensuite demandé à la Direction des travaux publics du canton de Fribourg (ci-après: la direction) un permis de construire pour une halle de type "Optigal", en zone agricole et à proximité des bâtiments de son exploitation. Le 10 août 1989, la direction a délivré l'autorisation spéciale, en application de l'art. 24 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT (construction dont l'implantation est imposée par sa destination). La Fondation WWF Suisse (ci-après: la fondation) s'est pourvue devant le Conseil d'Etat, en alléguant qu'une halle d'engraissement n'avait pas sa place en zone agricole. Le 11 décembre 1990, le
BGE 117 Ib 502 S. 503

Conseil d'Etat a rejeté le recours, au motif que la construction était conforme à la destination de cette zone (art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par la fondation.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat retient que la halle d'engraissement pour 5500 poulets est conforme à la destination de la zone agricole. La recourante conteste cette interprétation et elle estime qu'une telle installation ne peut être autorisée dans cette zone, que ce soit en application de l'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT ou de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, et qu'elle n'aurait sa place que dans la zone artisanale et industrielle. Selon l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, la délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à la condition, notamment, que le bâtiment ou l'installation soient conformes à l'affectation de la zone. Si la conformité n'est pas admise, il convient d'examiner si la construction nécessite, en raison de ses dimensions et de ses incidences sur l'environnement, l'élaboration d'un plan d'affectation spécial, en vertu d'une obligation d'aménager résultant du droit fédéral (art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LAT; cf. ATF 116 Ib 53 consid. 3a; ATF 115 Ib 513 consid. 6a, ATF 114 Ib 315 consid. 3a). Si tel n'est pas le cas, il reste à examiner si une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT peut être accordée (ATF 116 Ib 229 s. consid. 2 et les arrêts cités). Il faut alors déterminer si les conditions pour la délivrance d'une autorisation en application de l'art. 24 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT et du droit cantonal auquel cette disposition renvoie sont réunies; dans la négative, le projet doit être examiné au regard de la réglementation de droit fédéral de l'art. 24 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT (ATF 108 Ib 132 consid. 1a et les arrêts cités).
4. a) Selon l'art. 16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a, ATF 115 Ib 297 consid. 3a).
BGE 117 Ib 502 S. 504

Les constructions et installations pour l'élevage de bétail ne peuvent être jugées conformes et partant autorisées en application de l'art. 22
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LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT que si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation (LEO SCHÜRMANN, Admissibilité d'exploitations en développement dans la zone agricole, Avis de droit, Office fédéral de l'aménagement du territoire, Berne 1990, p. 4). La fonction du sol pour la mise en valeur du purin n'est plus déterminante: le fait que les engrais de ferme puissent être épandus sur les terres ne suffit pas à qualifier l'élevage d'activité conforme à la destination de la zone agricole (ATF 115 Ib 298 consid. 2c). Une exploitation dont les activités sont en relation étroite avec la culture du sol peut disposer de locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la production agricole (grange, hangar à machines, par exemple). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation, analysé à long terme, et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 116 Ib 137 consid. 3d). b) Les offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agriculture ont constitué un groupe de travail qui, dans un rapport intermédiaire du 29 mai 1991, a émis l'opinion selon laquelle une halle d'engraissement sans base d'affouragement propre pourrait être qualifiée de conforme à la destination de la zone agricole dans la mesure où elle permet d'assurer, par le revenu complémentaire qu'elle procure, l'existence de l'exploitation. Il en serait ainsi lorsque la part de la production non dépendante du sol représenterait 30%, voire jusqu'à 40%, du revenu total de l'exploitant, le solde provenant de la production directement liée au sol. c) Dans un arrêt récent (arrêt du 18 septembre 1991 dans la cause WWF et consorts c. X., commune de Steinen et canton de Schwyz, ATF 117 Ib 278 consid. 3), le Tribunal fédéral a jugé que les halles pour l'engraissement de la volaille ne pouvaient être qualifiées de constructions conformes à la destination de la zone agricole. Il n'a pas retenu à cet égard les critères économiques proposés par le groupe de travail des offices fédéraux de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. En la présente espèce, dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat a reconnu qu'une installation d'engraissement de volailles dont le fourrage ne provient pas de l'exploitation agricole et dont les engrais de ferme ne peuvent être épandus sur les terres de l'exploitant n'est pas conforme à la destination de la zone agricole. Il a toutefois admis, pour la halle
BGE 117 Ib 502 S. 505

litigieuse, la conformité selon l'art. 22 al. 2 let. a
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LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, en ce sens que cette activité accessoire procurerait un revenu supplémentaire permettant le maintien de l'exploitation. L'autorité cantonale a invoqué l'ordonnance sur la construction d'étables (OCE) à l'appui de son interprétation. Au vu cependant de la jurisprudence précitée, c'est à tort que le Conseil d'Etat a admis que le projet de halle d'engraissement présenté par B. pouvait être autorisé en application de l'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT. d) Au demeurant, le projet litigieux n'est pas tel, dans ses incidences sur la planification locale ou sur l'environnement, qu'il ne puisse être élaboré que par le biais d'un plan d'affectation spécial (ATF 116 Ib 53 consid. 3a, 115 Ib 513 consid. 6a). Il reste donc à examiner si une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT peut être accordée.
5. Le projet litigieux concerne une construction nouvelle: l'art. 24 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT n'entre pas en considération. Quant à l'art. 24 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, il soumet la délivrance d'une autorisation exceptionnelle à la condition que l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination (let. a) et à ce qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 116 Ib 230 consid. 3). a) Pour satisfaire à la première des conditions (art. 24 al. 1 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT), l'implantation de l'ouvrage à l'emplacement prévu doit être justifiée par des motifs objectifs; les seuls motifs personnels - la commodité de l'exploitation - ou financiers ne suffisent pas (ATF 116 Ib 230 consid. 3a, ATF 115 Ib 299 consid. 3a). aa) B. exploite un petit domaine. Il cultive des céréales (sur une surface d'environ 5 ha), des pommes de terre (1 ha) et des pois (0,7 ha); le revenu annuel global de ces cultures représente environ 22'000 francs. Son bétail lui procure en outre un revenu de l'ordre de 30'000 francs. Ces activités sont agricoles au sens de la jurisprudence relative à l'art. 22
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LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT (cf. consid. 4a supra). L'Office fédéral de l'agriculture estime le revenu annuel tiré de l'engraissement de poulets à 3 fr. 50 l'unité; en l'espèce, avec 5500 têtes, B. réaliserait un revenu supplémentaire de 19'250 francs.
bb) Le maintien des petites exploitations agricoles répond à un intérêt public important. Cela résulte notamment de l'art. 31bis al. 3 let. b
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LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
Cst., qui permet de déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie pour conserver une forte population paysanne, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété rurale. Ces objectifs correspondent à ceux de l'art. 22quater
BGE 117 Ib 502 S. 506

Cst., aux termes duquel l'aménagement du territoire doit tendre à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. Les mesures d'aménagement ont notamment pour but de protéger les bases naturelles de la vie, de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions et de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1er al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
, c et d LAT). Les autorités doivent alors veiller à préserver le paysage, à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables et à conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT). Les mesures qui contribuent à assurer l'existence et le maintien de petites exploitations agricoles sont en accord avec ces buts et principes (ATF 117 Ib 282 consid. 4b/bb). cc) L'ordonnance sur la construction d'étables soumet à une procédure d'autorisation la construction d'installations pour l'engraissement et l'élevage dans diverses branches de production, en particulier pour les poulets à l'engrais (art. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 1 Objet
1    La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.
2    Sont considérées comme des espèces de faune et de flore protégées:
a  les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;
b  les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
c  les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.
et 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 2 Liste des espèces protégées - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.
OCE). Lorsqu'une exploitation adopte une nouvelle branche de production au sens de l'art. 6
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
OCE ("accroissement des effectifs"), l'octroi de l'autorisation est soumis aux conditions de l'art. 13
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
OCE. Ainsi, le revenu de l'exploitation ne doit pas dépasser le montant de 85'000 francs par année, après l'accroissement des effectifs (art. 13 al. 1 let. a
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
OCE), l'exploitation doit comporter une proportion raisonnable de terres ouvertes (art. 13 al. 1 let. b
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
OCE) et, après l'accroissement des effectifs, 50% au moins du revenu de l'exploitation doit provenir de branches de production purement agricoles (art. 13 al. 1 let. c
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
OCE). Cette disposition est conforme à un des objectifs de la politique agricole de la Confédération, qui met l'accent sur le "développement interne" - soit l'introduction ou l'intensification de la production animale dans les petites exploitations, sans augmentation de la surface cultivée (cf. SCHÜRMANN, op.cit., p. 8; Sixième rapport sur l'agriculture, FF 1984 III p. 737 ss). Il faut tenir compte de ces éléments dans l'examen, au regard de l'art. 24 al. 1 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, d'un projet d'installation d'engraissement: ils peuvent justifier l'octroi d'une autorisation, pour un accroissement des effectifs modéré, lorsque cette solution s'impose, pour des motifs d'économie d'entreprise, afin d'assurer le maintien d'une exploitation existante (ATF 117 Ib 283 consid. 4b/cc). dd) En l'espèce, l'autorisation fondée sur l'art. 13
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
OCE a été délivrée à B., dont l'exploitation remplit les conditions requises. Il
BGE 117 Ib 502 S. 507

ne pourrait pas être exigé que la halle d'engraissement, nécessaire pour assurer le maintien de l'exploitation, soit édifiée à un emplacement plus éloigné des bâtiments existants; en effet, cette activité nécessite la présence d'un personnel de surveillance. L'implantation prévue pour cette construction est donc imposée par sa destination au sens de l'art. 24 al. 1 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. b) L'art 24 al. 1 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT exige encore qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la délivrance de l'autorisation. La fondation n'a pas établi, ni même invoqué précisément, l'existence de tels intérêts, que ce soit dans son recours adressé au Conseil d'Etat ou dans le présent recours de droit administratif. Dans sa décision du 10 août 1989 prise en application de l'art. 24 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, la direction avait retenu qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à la construction. Cette décision était fondée sur les préavis favorables de divers services spécialisés, dont l'Office cantonal de la protection de l'environnement. Dans les circonstances de l'espèce, il se justifie donc d'admettre que l'exigence de l'art. 24 al. 1 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT est remplie.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IB 502
Date : 26 novembre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IB 502
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Aménagement du territoire (autorisation exceptionnelle). Les constructions pour un élevage de volaille indépendant du sol


Répertoire des lois
Cst: 31bis
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LCITES: 1 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 1 Objet
1    La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.
2    Sont considérées comme des espèces de faune et de flore protégées:
a  les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;
b  les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
c  les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.
2 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 2 Liste des espèces protégées - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.
6 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
13
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation
1    Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2    Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.
Répertoire ATF
108-IB-130 • 114-IB-312 • 115-IB-295 • 115-IB-508 • 116-IB-131 • 116-IB-228 • 116-IB-50 • 117-IB-270 • 117-IB-502
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone agricole • exploitation agricole • conseil d'état • aménagement du territoire • examinateur • volaille • recours de droit administratif • engrais • construction et installation • calcul • tribunal fédéral • incident • office fédéral de l'agriculture • fourrage • droit fédéral • plan d'affectation spécial • intérêt public • permis de construire • augmentation • implantation de la construction
... Les montrer tous
FF
1984/III/737