117 Ib 441
52. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 20. Dezember 1991 i.S. Cospi Knill AG gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 97
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. - 1. Beanstanden die Lebensmittelpolizeibehörden die Deklaration eines Lebensmittels als "light" beziehungsweise "kalorienreduziert", kommt dies im Ergebnis selbst dann einem Verbot, die Anpreisung weiterzuverwenden, gleich, wenn ein solches Verbot nicht ausdrücklich verfügt wird. Die Beanstandung enthält wenigstens eine Feststellung der Rechtslage. Gegen den letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über die Beanstandung ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1c-d sowie E. 2).
- 2. Im Bereich der Lebensmittelpolizei sind alle Kantone berechtigt und verpflichtet, auf ihrem Gebiet die einschlägigen Vorschriften zu vollziehen. Für ein Untersuchungsverfahren nach dem Lebensmittelgesetz gilt die parallele Zuständigkeit aller Kantone, in denen ein Produkt vertrieben wird (E. 4a-b).
Regeste (fr):
- Art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA; art. 3 ss, 11 ss et art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (RS 817.0); procédure de contrôle et d'opposition selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires.
- 1. Si les autorités de police chargées du contrôle des denrées alimentaires contestent la désignation d'un produit comme "light", c'est-à-dire "pauvre en calories", cela équivaut déjà, au niveau du résultat lui-même, à une interdiction de continuer à employer la dénomination, de la même manière que si une telle interdiction n'est pas expressément décidée. La contestation contient, à tout le moins, une constatation de la situation juridique. La voie du recours de droit administratif est ainsi ouverte contre la décision sur opposition prise par l'autorité cantonale de dernière instance (consid. 1c-d et consid. 2).
- 2. En matière de police des denrées alimentaires, tous les cantons sont compétents et doivent exécuter les dispositions correspondant à leur domaine. Pour la procédure de contrôle selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires, il faut tenir compte de la compétence parallèle de tous les cantons dans lesquels un produit est écoulé (consid. 4a-b).
Regesto (it):
- Art. 97
OG combinato con l'art. 5 PA; art. 3 segg., 11 segg. e art. 30 cpv. 1 della legge federale sulle derrate alimentari (RS 817.0); procedura di controllo e di opposizione secondo la legge federale sulle derrate alimentari.
- 1. Se le autorità di polizia incaricate del controllo delle derrate alimentari contestano la denominazione "light", rispettivamente "povero di calorie" di un prodotto, ciò equivale, al livello del risultato medesimo, a proibire l'uso ulteriore della denominazione, alla stessa maniera che se un tale divieto non è espressamente pronunciato. La contestazione contiene almeno un accertamento della situazione giuridica. Il ricorso di diritto amministrativo proposto contro la decisione su opposizione emanata dall'ultima istanza cantonale è, quindi, ammissibile (consid. 1c-d e consid. 2).
- 2. In materia di polizia sulle derrate alimentari, tutti i Cantoni sono competenti e sono tenuti a eseguire le corrispondenti prescrizioni sul loro territorio. Nell'ambito di una procedura di controllo prevista dalla legge federale sulle derrate alimentari, si deve tener conto delle competenze parallele dei Cantoni ove un prodotto viene smerciato (consid. 4a-b).
Sachverhalt ab Seite 442
BGE 117 Ib 441 S. 442
Die Cospi Knill AG vertreibt unter anderem die Gummi-Bonbons "Katjes light Limone" und "Katjes light Lakritz" in der Schweiz. Bevor sie die beiden Produkte zum ersten Mal einführte, legte sie diese dem Kantonalen Labor Zürich zur Untersuchung vor. Mit Bericht vom 2. November 1988 hielt dieses fest, die beiden Bonbons dürften nur unter der Voraussetzung in den Verkehr gebracht werden, dass die Hinweise "kalorienreduziert" und "light" weggelassen würden. Mit Bericht vom 1. Februar 1989
BGE 117 Ib 441 S. 443
kam das Kantonale Labor Zürich vorläufig, mit solchem vom 28. April 1989 endgültig auf seinen ersten Bescheid zurück; da sich die Voraussetzungen für die Angabe "light" geändert hätten, könne gegen eine entsprechende Bezeichnung der fraglichen Gummi-Bonbons nichts mehr eingewendet werden. Die beiden Produkte gelangten daraufhin mit der entsprechenden Deklaration in den Handel. Im Anschluss an eine routinemässige Kontrolle der beiden Gummi-Bonbons beanstandete das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt (im folgenden: Kantonales Laboratorium) in seinem Untersuchungsbericht vom 21. Juli 1989 die Anpreisung der Produkte als "light" beziehungsweise "kalorienreduziert". Nachdem die Cospi Knill AG unter Verweis auf den früheren Bericht des Kantonalen Labors Zürich dagegen Einwendungen vorgebracht hatte, hielt das Kantonale Laboratorium mit Schreiben vom 16. August 1989 an seiner Beanstandung fest. Am 24. August 1989 erhob die Cospi Knill AG Einsprache gegen die Beanstandung. Am 27. Oktober 1989 beauftragte das Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt im Einvernehmen mit der Einsprecherin Dr. H. R. Strauss, Chef der Hauptabteilung Lebensmittel und Gifte des Bundesamts für Gesundheitswesen, mit einer Oberexpertise. Dieser bestätigte in seinem Gutachten vom 12. Januar 1990 den Befund des Kantonalen Laboratoriums. Am 25. April 1990 wies das Sanitätsdepartement die Einsprache der Cospi Knill AG ab. Dagegen rekurrierte die Cospi Knill AG beim Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt. Dieser wies die Beschwerde mit Entscheid vom 29. Januar 1991 ab. Am 7. März 1991 reichte die Cospi Knill AG beim Bundesgericht eine Eingabe ein, welche sie als staatsrechtliche Beschwerde und/oder Verwaltungsgerichtsbeschwerde bezeichnet. Darin stellt sie folgenden Hauptantrag: "In Gutheissung der Beschwerde seien die Verfügung des kantonalen Laboratoriums BS vom 16.8.1989 sowie der Entscheid des Sanitätsdepartementes BS vom 25.4.1990 und der Beschluss des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 29.1.1991 aufzuheben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin." Zur Begründung beruft sich die Cospi Knill AG unter anderem darauf, die baselstädtischen Behörden seien zur Vornahme der Untersuchungen gar nicht zuständig.
BGE 117 Ib 441 S. 444
Mit Verfügung vom 31. Mai 1991 wies der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung ein Gesuch der Cospi Knill AG um aufschiebende Wirkung ab. In seiner Vernehmlassung vom 1. Juli 1991 beantragt der Regierungsrat Nichteintreten, allenfalls Abweisung der Beschwerde. In seiner Stellungnahme vom 30. August 1991 trägt das Eidgenössische Departement des Innern für den Fall, dass auf die Beschwerde überhaupt eingetreten wird, vor, die Oberexpertise sei zutreffend; damit schliesst das Departement sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde, sofern darauf eingetreten wird.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. c) Gemäss Art. 97
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
|
1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 56 Devoir de discrétion - Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
|
1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
BGE 117 Ib 441 S. 445
eidgenössische Gesetzgebung lässt den Kantonen somit keinen Raum für substantielle Regelungen. d) Im vorliegenden Zusammenhang liegt kein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2. a) Verfügungen sind Anordnungen einer Behörde im Einzelfall, welche unter anderem die Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten zum Gegenstand haben (Art. 5 Abs. 1 lit. a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Bei der Behandlung der Frage, ob es sich beim angefochtenen Entscheid um eine Verfügung in diesem Sinne handelt, ist zu berücksichtigen, dass das Lebensmittelgesetz aus einer Zeit stammt, in der es noch keine Verwaltungsverfahrens- und -rechtspflegeordnung des Bundes gab. Die entsprechenden Erlasse wurden erst geraume Zeit später geschaffen. Das Lebensmittelgesetz befasst sich daher zu einem grossen Teil mit der Regelung des Verfahrens, geht dabei aber logischerweise nicht von den rechtlichen Prämissen der heutigen Verfahrensordnung aus. Die systematische Erfassung der im Lebensmittelgesetz vorgesehenen Verfahren und ihre Eingliederung in den modernen Verwaltungsprozess ergibt sich somit nicht ohne weiteres, sondern bedarf näherer Klärung. b) Im Verfahren nach Art. 11 ff
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
|
1 | La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans. |
3 | Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées: |
a | loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4; |
b | loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 16 Étiquetage et publicité - 1 Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
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1 | Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets. |
BGE 117 Ib 441 S. 446
aufgrund des Bundesgesetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, SG 351.150). Der Einspracheentscheid kann mittels Rekurs an den Regierungsrat weitergezogen werden (§§ 41 ff. des Gesetzes vom 22. April 1976 betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt, SG 153.100). Dieser ist letzte kantonale Instanz (vgl. § 11 Ziff. 3 des baselstädtischen Gesetzes vom 14. Juni 1928 über die Verwaltungsrechtspflege, SG 270.100). Es fragt sich, wieweit die Beanstandungs-, Einsprache- und Rekursentscheide bereits materielle Rechtswirkungen entfalten. Ist dies nämlich nicht der Fall, sind sie in inhaltlicher Hinsicht blosse Verwaltungstathandlungen und keine anfechtbaren Verfügungen (vgl. dazu ROLAND PLATTNER-STEINMANN, Tatsächliches Verwaltungshandeln, Zürich 1990, insbesondere S. 73 und 111; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 136). In diesem Sinne äussert sich auch die bundesrätliche Botschaft vom 30. Januar 1989 zu einem neuen Lebensmittelgesetz, welche im Entwurf das Beanstandungsverfahren als solches beibehält (BBl 1989 I 939 f.). Zu beachten ist allerdings, dass es keiner rechtsgestaltenden Wirkungen bedarf, um das Vorliegen einer Verfügung zu bejahen, sondern dass dafür bereits genügt, wenn der Verwaltungsakt Rechte des beteiligten Privaten feststellt (Art. 5 Abs. 1 lit. b
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 20 Restriction des procédés de fabrication et de traitement - 1 Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d'objets usuels si l'état des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique8 soient respectées. |
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1 | Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d'objets usuels si l'état des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique8 soient respectées. |
2 | Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire certaines méthodes d'élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires. Si des procédés permettant d'attester le recours à ces méthodes existent, ils doivent être appliqués. |
3 | Pour garantir le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou ses composants ont été testés sur des animaux. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 21 Analyse des risques - 1 L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. |
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1 | L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. |
2 | Pour garantir la protection de la santé des consommateurs, les autorités se fondent sur des analyses des risques, sauf si cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure. |
3 | L'évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente. |
4 | En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques, en particulier de l'expertise des autorités et d'autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution. |
5 | La communication sur les risques est réglée notamment aux art. 24 et 54. |
BGE 117 Ib 441 S. 447
Fortführung einer Tätigkeit auswirkt. Tut die Behörde wie im vorliegenden Fall mit der Beanstandung ihre Ansicht kund, der Vertrieb oder die bestimmte Anpreisung einer Ware seien unzulässig, ist daran die Erwartung geknüpft, dass die gerügte Tätigkeit künftig unterbleibt. Diese Erwartung wird durch den Umstand verstärkt und verrechtlicht, dass eine Zuwiderhandlung gegen das Lebensmittelgesetz oder die Lebensmittelverordnung unter Strafdrohung steht (Art. 38 ff
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 38 Importation, exportation et transit - 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. |
2 | Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
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1 | Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
2 | Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. |
Sowohl der Entscheid des Departements als auch derjenige des Regierungsrates sind zweifellos in formeller Hinsicht Verfügungen.
BGE 117 Ib 441 S. 448
Materiell enthalten sie die Feststellung, die Einsprache beziehungsweise der Rekurs sei unbegründet. Sie bestätigen damit inhaltlich den Untersuchungsbericht und den Befund des Kantonalen Laboratoriums. Es handelt sich daher wenigstens um Feststellungsverfügungen. e) Gegen den angefochtenen Entscheid kann somit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden.
4. a) Die Beschwerdeführerin bestreitet die örtliche Zuständigkeit der baselstädtischen Behörden. Da bei deren Unzuständigkeit das Verfahren im Kanton Basel-Stadt ohnehin dahinfiele und dadurch sämtliche anderen Vorbringen gegenstandslos würden, ist diese Rüge vorweg zu behandeln. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin muss die Einhaltung der Lebensmittelgesetzgebung durch Importware für die ganze Schweiz einheitlich beurteilt werden, weshalb nicht mehrere Kantone gleichzeitig kompetent sein könnten. Wie aus einer analogen Anwendung von Art. 30 Abs. 1
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
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1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
BGE 117 Ib 441 S. 449
Bundesgerichts erwirkt werden (BGE 106 Ia 46 f. E. 6; BGE 97 I 855 f. E. 2a und b). Es steht mit der parallelen Zuständigkeit der Kantone nicht im Widerspruch, dass Art. 30 Abs. 1
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SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
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1 | Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier: |
a | que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises; |
b | que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. |
3 | Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies. |
4 | Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure. |
5 | Le Conseil fédéral peut: |
a | fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels; |
b | prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées. |