117 Ib 178
24. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. Juli 1991 i.S. Schweizerischer Bund für Naturschutz gegen F., Gemeinde Nesslau, Regierungsrat des Kantons St. Gallen und Eidgenössisches Departement des Innern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. - Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine fischereirechtliche Bewilligung für technische Eingriffe in ein Gewässer, die in einem Entscheid über die Wasserkraftnutzung enthalten ist, ohne dass darin zwischen gewässernutzungsrechtlichen und fischereirechtlichen Anordnungen unterschieden wird (E. 1a).
- Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: a les communes; b les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. - Bereits publizierte Wasserrechtsverleihungsgesuche, die in wesentlichen Punkten geändert werden, sind erneut zu publizieren. Notwendigkeit, bei der Publikation von Wasserrechtsverleihungsgesuchen auf das Gesuch um Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung hinzuweisen (E. 2c).
- Natur- und Heimatschutzorganisationen sind verpflichtet, sich am letztinstanzlichen kantonalen Verfahren zu beteiligen (Bestätigung der Rechtsprechung). Ausnahme von diesem Grundsatz, wenn ein Wasserrechtsverleihungsgesuch vor Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes am 1. Januar 1985 publiziert worden ist (E. 2d).
- Art. 104 lit. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
Regeste (fr):
- Art. 5 PA, art. 97 et art. 99 let. d OJ, art. 25 de la loi fédérale sur la pêche. Autorisation prévue par cette loi; décision susceptible de recours.
- Recevabilité du recours de droit administratif contre l'autorisation d'interventions techniques sur un cours d'eau, prévue par la législation sur la pêche, lorsque cet acte est inclus dans une décision relative à l'utilisation de la force hydraulique où n'apparaît aucune distinction entre les clauses fondées respectivement sur le droit de l'exploitation des forces hydrauliques et sur celui de la pêche (consid. 1a).
- Art. 6 PA, art. 98 let. g et art. 103 let. c OJ, art. 12 LPN et art. 55 LPE. Publication des décisions; droit de recours des organisations de protection de la nature et du paysage; épuisement des instances cantonales.
- Les demandes de concession de droits d'eau doivent être publiées à nouveau lorsqu'elles sont modifiées sur des points importants. La publication doit mentionner la demande de l'autorisation prévue par la législation sur la pêche (consid. 2c).
- Les organisations de protection de la nature et du paysage doivent avoir participé à la procédure cantonale de dernière instance (confirmation de la jurisprudence); exception à ce principe lorsqu'une demande de concession a été publiée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement le 1er janvier 1985 (consid. 2d).
- Art. 104 let. b OJ, art. 24 et art. 25 de la loi sur la pêche, art. 26 OFor. Constatation des faits déterminants; pesée des intérêts.
Regesto (it):
- Art. 5 PA, art. 97 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. - Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro un'autorizzazione per interventi tecnici su di un corso d'acqua, prevista dalla legislazione sulla pesca, ove tale autorizzazione sia inclusa in una decisione relativa all'utilizzazione della forza idrica in cui non si distingue tra le clausole fondate sul diritto in materia di forze idriche e quelle fondate sul diritto in materia di pesca (consid. 1a).
- Art. 6 PA, art. 98 lett. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
- Quando siano modificate su punti importanti, le domande di concessione di utilizzazione di forze idriche devono essere nuovamente pubblicate. La pubblicazione deve menzionare la domanda dell'autorizzazione prevista dalla legislazione sulla pesca (consid. 2c).
- Le organizzazioni della natura e del paesaggio devono aver partecipato alla procedura cantonale di ultima istanza (conferma della giurisprudenza). Eccezione a tale principio ove una domanda di concessione sia stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 1o gennaio 1985 (consid. 2d).
- Art. 104 lett. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
Sachverhalt ab Seite 180
BGE 117 Ib 178 S. 180
Am 5. Januar 1981 erwarb F. die Kraftwerkanlage am Ijentalerbach in der Gemeinde Nesslau. Am 1. Juni 1981 reichte er ein Gesuch um Erweiterung und teilweise Erneuerung der Anlage ein. Dieses Gesuch wurde gemäss Art. 16 des Gesetzes des Kantons St. Gallen über die Gewässernutzung vom 5. Dezember 1960 (GNG; sGS 751) unter der Überschrift "Wasserrechtsverleihungsgesuche" mit dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, dass das Gesuch mit dem Anlagebeschrieb und den Projektplänen vom 15. Juli bis 13. August 1981 in der Gemeinderatskanzlei Nesslau zur Einsicht aufliege. Während der Auflagefrist erhob R. gegen die geplante Vergrösserung des Kraftwerkweihers Einsprache. Im August 1981 begann F. ohne Bewilligung mit der Vergrösserung des Kraftwerkweihers, worauf das Baudepartement des Kantons St. Gallen am 28. Oktober 1981 die unverzügliche Einstellung der Bauarbeiten verfügte. In der Folge bewilligte mit Verfügung vom 13. Januar 1982 das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen die Rodung einer Waldfläche von 160 m2 für den Bau der Trafostation mit Einbau einer Turbinenanlage. Darauf erteilte das Baudepartement des Kantons St. Gallen am 5. April 1982 die Bewilligung für die Erneuerung der Druckleitung mit Verlegung des Maschinenhauses aufgrund der am 1. Juni 1981 eingereichten Pläne. Da die Realisierung des am 1. Juni 1981 beantragten Ausbaus der Wasserkraftwerk-Anlage eine Rodung von 3803 m2 Wald erforderte, stellte F. am 15. März 1983 ein entsprechendes Rodungsbegehren. Darauf reichte er mit Eingaben vom 22. März, 12. April und 30. August 1983 an das Amt für Wasser- und Energiewirtschaft des Kantons St. Gallen ein "Zusatzkonzessionsgesuch" für die Erneuerung bzw. Vergrösserung bestehender Anlagen sowie für die Vergrösserung des nutzbaren Weiherinhaltes ein. Eine Publikation dieses Zusatzkonzessionsgesuches erfolgte nicht. Auch wurden keine weiteren Pläne mit Baubeschrieb und den erforderlichen technischen Erläuterungen bei der Gemeindekanzlei Nesslau zur öffentlichen Auflage eingereicht.
BGE 117 Ib 178 S. 181
Am 18. Januar 1984 zog R. seine gegen das Auflageprojekt vom 1. Juni 1981 erhobene Einsprache zurück, nachdem ihm vom Amt für Wasser- und Energiewirtschaft dargelegt worden war, F. wolle nicht das eingereichte, sondern ein kleineres Projekt ausführen. Mit Beschluss vom 10. Dezember 1985 übertrug der Regierungsrat des Kantons St. Gallen das bestehende Wasserrecht auf F. In der Zwischenzeit führte dieser nebst den mit Verfügung des Baudepartementes vom 5. April 1982 bewilligten Arbeiten weitere Veränderungen an der Wasserkraftwerk-Anlage aus. So vergrösserte er den Kraftwerkweiher und baute eine neue Turbinengruppe und eine Wassermessstation ein. Hiefür erteilte das Baudepartement des Kantons St. Gallen nachträglich am 2. September 1986 eine bis zum 31. Dezember 1991 befristete Bewilligung. In ihr wurde festgehalten, dass die genutzte Wassermenge 60 l/s nicht übersteigen dürfe und dass im Sinne einer vorläufigen Regelung die Restwassermenge wie folgt festgelegt werde: 1. April bis 30. September 20 l/s; 1. Oktober bis 31. März 5 l/s. Vorbehalten wurde eine gewässerökologische und fischereibiologische Untersuchung. Der vergrösserte Kraftwerkweiher wurde "auf Zusehen hin geduldet". Mit Beschluss vom 10. November 1987 erteilte der Regierungsrat des Kantons St. Gallen F. die für die geplante Erweiterung der Wasserkraftanlage nötige Zusatzkonzession und die für die Verwirklichung des Vorhabens erforderliche fischereirechtliche Bewilligung. Er ergänzte die Bestimmungen der Verleihung vom 19. Dezember 1960 u.a. mit folgenden Vorschriften: "3. Unterhalb der Staustelle dürfen folgende Restwassermengen im Ijentalerbach nicht unterschritten werden: Während der Zeit vom 1. April bis 30. Sept.: 20 l/sec;
Während der übrigen Zeit des Jahres: 5 l/sec.
Der Beliehene hat zur Kontrolle der festgesetzten Restwassermenge zwei Messeinrichtungen zu erstellen, zu bedienen und zu unterhalten. Eine Messstation ist vor der Fassung, die zweite oberhalb des ersten Zuflusses und unterhalb des Staudammfusses zu erstellen. Dem Baudepartement sind die Projektpläne der Messeinrichtungen zur Bewilligungserteilung einzureichen. Je ein Doppel der Aufzeichnungen über die Abflussmengen ist dem Amt für Umweltschutz monatlich zu übermitteln. 4. Nach Weisung der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung sind die Auswirkungen der festgelegten Restwassermengen auf die Verhältnisse am Ijentalerbach nach praktischen und wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen. Dabei ist auch die Frage der Auswirkungen auf das fischereiliche Produktionsvermögen zu behandeln.
BGE 117 Ib 178 S. 182
Für die Untersuchung ist lic. phil. nat. Heinz Marrer, Fischereibiologe, Solothurn, beizuziehen. Er kann für diese Arbeit nach Absprache mit dem Beliehenen die Zuspeisung des natürlicherweise anfallenden Wassers oder einer anderen Restwassermenge während höchstens zwei Tagen je Jahr oder während kürzeren Zeitabschnitten, die zusammen höchstens zwei Tage je Jahr ausmachen, verlangen.
Innert zweier Jahre nach Inbetriebnahme der neuen Anlage ist ein Zwischenbericht im Doppel zuhanden des Baudepartementes und des Finanzdepartementes zu erstellen. Der Schlussbericht ist spätestens zwei Jahre später abzuliefern.
Falls die Untersuchungen während dieses Zeitraumes durch unvorhersehbare und ausserordentliche Umstände nicht zu schlüssigen Ergebnissen führen, bleibt eine Verlängerung der Beobachtungszeit vorbehalten.
Sollten die Untersuchungen ergeben, dass die festgelegten
Restwassermengen für die Biologie des Ijentalerbaches ungenügend sind, so bleibt eine Erhöhung der Restwassermengen bis auf 30 l/sec im Sommerhalbjahr und bis auf 10 l/sec im Winterhalbjahr vorbehalten. Der Beliehene trägt die Kosten von voraussichtlich Fr. 11'000.-- für die Untersuchungen."
Für die Erstellung des neuen Stauweihers mit einem Nutzinhalt von rund 25 000 m Inhalt anstelle des bestehenden Weihers mit etwa 2000 m Inhalt ordnete der Regierungsrat in den Ziffern 7 und 8 seines Beschlusses folgendes an: "7. Die Baupläne für den Kraftwerkweiher sind dem Baudepartement zuzustellen, damit nach Art. 26 GNG die öffentliche Auflage im Baupolizeiverfahren durchgeführt werden kann. Zusammen mit den Bauplänen sind dem Baudepartement die hydraulischen, statischen und geotechnischen Berechnungen einzureichen, mit welchen die Sicherheit der Bauwerke nachgewiesen wird.
Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Baubewilligung, die Ausnahmebewilligung des Baudepartementes nach Art. 3 der Naturschutzverordnung, die Rodungsbewilligung und die Genehmigung für die Errichtung der Talsperre rechtskräftig sind.
8. Im weiteren sind im Interesse der Fischerei folgende Bestimmungen massgebend:
a) Der Kraftwerkweiher ist so auszubilden, dass darin Fische gehalten werden können. Im Becken muss stets eine Wassertiefe von mindestens 1,5 m gewährleistet sein. Die Ausgestaltung des Beckenbodens und der Auslauf- bzw. Überlaufbauwerke ist im Einvernehmen mit der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung festzulegen.
b) In Anwendung von Art. 55
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SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 55 - Outre les dispositions obligatoires, les concessions peuvent contenir d'autres prescriptions, notamment: |
|
a | sur l'emploi de la force hydraulique; |
b | sur la justification du capital de construction, ainsi que sur les comptes de construction et d'exploitation; |
c | sur la participation de la communauté concédante à l'administration et sur sa part aux bénéfices; |
d | sur les tarifs pour la vente de l'énergie, sur la cession de l'énergie à titre gratuit ou à prix réduit, sur la réduction des prix de vente en raison du rendement financier et sur l'alimentation d'une région en énergie; |
e | ... |
BGE 117 Ib 178 S. 183
Beschlusses angeordneten Untersuchungen ergeben, dass diese
Nutzungsentschädigung dem tatsächlichen Schaden nicht entspricht, kann sie angemessen erhöht werden.
c) Der Weiher darf nicht ausgespült werden. Das sedimentierte Material ist bei Bedarf auszubaggern und an einem geeigneten Ort ausserhalb des Gewässers zu deponieren."
Die in Ziffer 7 vorbehaltene Rodungsbewilligung betraf das von F. am 15. März 1983 gestelltes Rodungsgesuch, dem das Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz mit Verfügung vom 24. Februar 1988 entsprach. Am 13. April 1988 erhebt der Schweizerische Bund für Naturschutz Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, der Beschluss des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 10. November 1987 betreffend Erteilung einer fischereirechtlichen Bewilligung zur Vornahme technischer Eingriffe in den Ijentalerbach und weitere Bäche und zur Absenkung des Restwassers sei aufzuheben. Gegen die Erteilung der Rodungsbewilligung erhob der Schweizerische Bund für Naturschutz am 24. März 1988 Verwaltungsbeschwerde an das Eidgenössische Departement des Innern, das die Beschwerde mit Entscheid vom 30. Oktober 1990 abwies. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 30. November 1990 verlangt der Schweizerische Bund für Naturschutz die Aufhebung dieses Entscheides und der Rodungsbewilligung des Bundesamtes für Forstwesen und Landschaftsschutz vom 24. Februar 1988. Das Bundesgericht heisst beide Verwaltungsgerichtsbeschwerden gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob es auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eintreten kann (BGE 116 Ib 162 E. 1 mit Hinweis). a) Angefochten ist mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 13. April 1988 der Beschluss des Regierungsrates vom 10. November 1987, mit welchem F. das Wasserrecht für eine zusätzliche Nutzung des Ijentalerbaches als Ergänzung der bestehenden Konzession verliehen und die fischereirechtliche Bewilligung hiefür erteilt wurde. Der Beschluss stützt sich auf das für die Wasserkraftnutzung massgebende kantonale und eidgenössische Recht, auf das Bundesgesetz über die Fischerei vom 14. Dezember 1973 (Fischereigesetz, FG; SR 923.0), die kantonale Fischereiverordnung,
BGE 117 Ib 178 S. 184
das kantonale Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 6. Juni 1972 (Baugesetz; sGS 731.1) und die kantonale Verordnung über den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere vom 17. Juni 1975 (Naturschutzverordnung; sGS 671.1). Der Beschluss unterscheidet im einzelnen nicht zwischen den Anordnungen, die sich auf das Gewässernutzungsrecht stützen, und denjenigen, die ihre Grundlage in der Fischereigesetzgebung finden. Doch ändert dies nichts daran, dass der angefochtene Beschluss eine Verfügung nach Art. 5
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
BGE 117 Ib 178 S. 185
2. Der Schweizerische Bund für Naturschutz ist gestützt auf Art. 12
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
BGE 117 Ib 178 S. 186
vom 29. Oktober 1980 trotz Bedenken, die in den Erwägungen des Entscheids zum Ausdruck kommen, als nicht willkürlich (Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
BGE 117 Ib 178 S. 187
Absatz 3 die Umweltschutzorganisationen als legitimiert erklärt, von den Rechtsmitteln im kantonalen Bereich Gebrauch zu machen, hat das Bundesgericht in BGE 116 Ib 418 (Umfahrung Medeglia, vgl. BGE 116 Ib 121 E. 2b) entschieden, dass diese Organisationen nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sind, sich jedenfalls am letztinstanzlichen kantonalen Verfahren als Partei zu beteiligen. Dabei hat das Gericht festgestellt, dass es sich nicht rechtfertigt, zwischen dem Rekursrecht der ideellen Organisationen gemäss Art. 55
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
3. c) Im vorliegenden Falle geht es primär um die Beurteilung der Frage, ob sowohl der Regierungsrat als auch das Eidgenössische Departement des Innern die angefochtenen Entscheide in richtiger Abwägung der Gesamtinteressenlage getroffen haben. Dementsprechend ist in erster Linie zu prüfen, ob die Vorinstanzen die rechtserheblichen Interessen vollständig berücksichtigt und ob sie deren Gewichtung mit sachgerechten Erwägungen sorgfältig vorgenommen haben. Hiefür stellt das Bundesgericht an die Sachverhaltsabklärung hohe Anforderungen. Bei Anlagen für die Nutzung der Wasserkraft stossen regelmässig mehrere, sich zum Teil widerstreitende Interessen aufeinander. In einem solchen Falle ist nur aufgrund einer umfassenden Abklärung der Auswirkungen der Wasserkraftnutzung - auch unter dem Gesichtspunkt des Präjudizes - ein sorgfältiges Gewichten überhaupt möglich. Auch können die nötigen Bedingungen und Auflagen allfälliger Bewilligungen nur in Kenntnis aller rechtserheblichen Sachverhaltselemente angeordnet werden (BGE 115 Ib 135 f. E. 3; BGE 100 Ib 409 E. 2).
BGE 117 Ib 178 S. 188
4. In seiner Beschwerde vom 13. April 1988 stellt der Schweizerische Bund für Naturschutz den Hauptantrag, den Beschluss des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 10. November 1987 betreffend die Erteilung einer fischereirechtlichen Bewilligung zur Vornahme technischer Eingriffe im Sinne von Art. 24 FG in den Ijentalerbach aufzuheben. a) Der angefochtene Regierungsratsbeschluss betrifft eine Anlage, die instand gestellt und erweitert werden soll, wobei ein erheblicher Teil der vorgesehenen Arbeiten gemäss den am 5. April 1982 und 2. September 1986 erteilten Bewilligungen bereits ausgeführt wurde. Er betrifft damit eine Neuanlage im Sinne des Fischereigesetzes (Art. 24 Abs. 3 FG). Es ist somit für die Beurteilung der geplanten Erhöhung der Leistung der Anlage Art. 25 FG anzuwenden, was heisst, dass auch weittragende Massnahmen gemäss Abs. 1 lit. a bis d dieses Artikels vorgeschrieben werden können (BGE 107 Ib 150). Das Bundesrecht und das kantonale Recht anerkennen das öffentliche Interesse an der haushälterischen Nutzung der Wasserkraft (Art. 24bis
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. |
2 | Il peut en outre édicter des prescriptions particulières à un cours d'eau ou à une section de cours d'eau déterminée. |
3 | L'Office fédéral de l'énergie6 (office) a le droit d'examiner si les projets d'usines assurent, dans leur plan d'ensemble, l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.7 |
BGE 117 Ib 178 S. 189
Eine Nutzung des Ijentalerbaches ohne Sicherstellung einer Restwassermenge ist damit inskünftig ausgeschlossen. Selbst wenn es nur um die Nutzung gemäss dem bestehenden Wasserrecht ginge, so wären die getroffenen Anordnungen gestützt auf Art. 26 FischG zu beachten; die völlige Trockenlegung eines Fischgewässers wäre nicht tragbar (BGE 112 Ib 439 E. 7a). b) Für die Beurteilung des mit dem angefochtenen Regierungsratsbeschluss erteilten Wasserrechts, welches das bestehende Recht ergänzen soll, ist davon auszugehen, dass die Restwassermengen von 20 l/s und 5 l/s Massnahmen sind, die im Sinne von Art. 25 Abs. 2 FG Beeinträchtigungen von Interessen der Fischerei nicht verhindern können. Wie in der Botschaft des Bundesrates für die Revision des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes dargelegt wird, ist das ökologische Gleichgewicht kleinerer Gewässer sehr empfindlich und anfällig auf jegliche Eingriffe. Fischereibiologisch sind solche Gewässer als Lebensraum für Jungfische, Fischnährtiere und andere Wassertiere von besonderem Wert. Die Nutzung solcher Gewässer soll daher im Regelfall nur möglich sein, wenn mehr als 50 l/s abfliessen, eine Regel, die in das am 24. Januar 1991 verabschiedete revidierte, jedoch noch der Volksabstimmung unterliegende Gewässerschutzgesetz, gegen welches das Referendum ergriffen wurde, aufgenommen wurde (BBl 1987 II 1130 f. zum Gesetzesentwurf, BBl 1991 I 259, Art. 31). Dass der Ijentalerbach ein Fischgewässer im Sinne von Art. 2 FG ist, ergibt sich aus dem Bericht der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung vom 16. Mai 1983. Es handelt sich um ein Fischgewässer mit beachtlichem Produktionsvermögen, was auch der Beschwerdegegner anerkennt. Im übrigen gilt schon ein Bach, dem als Lieferant von Nährtieren für die Fische Bedeutung zukommt, als Fischgewässer (BGE 112 Ib 438 E. 6e). Diese Eigenschaft kommt dem Ijentalerbach trotz der Beeinträchtigung durch die Nutzung auch für die Strecke unterhalb der Wasserfassung zu. Der Bachabschnitt zwischen der Wasserrückgabe und der Mündung in die Thur dient darüber hinaus den Fischen aus der Thur als Laichgrund und als Zufluchtsort bei Hochwasser. Dementsprechend ist der Entscheid über die gemäss Art. 25 FG zu treffenden Massnahmen von einer Abwägung der Gesamtinteressenlage abhängig zu machen (Art. 25 Abs. 2 FG). Bereits bei der Ausarbeitung der betreffenden Projekte sind die in Art. 25 Abs. 1 FG vorgesehenen Massnahmen festzulegen (Art. 25 Abs. 3 FG; BGE 109 Ib 217 E. 4).
BGE 117 Ib 178 S. 190
c) Zur Gesamtinteressenlage zählen alle für die Beurteilung der Frage, ob eine Beeinträchtigung des Fischgewässers in Kauf genommen werden muss, wesentlichen Interessen. ca) Es handelt sich einmal um die Interessen, welche das Fischereigesetz speziell zu schützen bezweckt. Hiezu zählt der Schutz der Lebensräume (Art. 2 lit. a und 22 ff. FG). Er umfasst die Erhaltung der als Laichstätten oder Aufzuchtgebiete dienenden Naturufer, Pflanzenbestände und Wasserläufe. Sind diese schon beeinträchtigt, sollen sie nach Möglichkeit wiederhergestellt, verbessert und vor schädlichen Eingriffen geschützt werden (Art. 2 lit. a FG). Im vorliegenden Falle hat der Regierungsrat angeordnet, dass die Auswirkungen der festgelegten Restwassermengen nachträglich "nach praktischen und wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen" seien. Hiefür soll lic. phil. nat. Heinz Marrer, Fischereibiologe, beigezogen werden. Sollten die Untersuchungen ergeben, dass die festgelegten Restwassermengen für die Biologie des Ijentalerbaches ungenügend sind, so bleibe eine Erhöhung der Restwassermengen bis auf 30 l/s im Sommerhalbjahr und bis auf 10 l/s im Winterhalbjahr vorbehalten. Dieses Vorgehen ist als untragbar zu bezeichnen. Es geht nicht an, ohne eine vorgängige sorgfältige Abklärung und Abwägung der zu berücksichtigenden Interessen Beeinträchtigungen der Fischerei und des Naturschutzes in Kauf zu nehmen, in der Meinung, zu einem späteren Zeitpunkt Korrekturen vorzunehmen (BGE 107 Ib 154 E. 3c). Das Vorgehen des Regierungsrates läuft darauf hinaus, für eine im fischereirechtlichen Sinne neue Anlage eine Beeinträchtigung des Fischgewässers zu bewilligen, um erst im nachhinein zu prüfen, wie schwerwiegend diese Beeinträchtigung ist. Die altrechtliche Konzession mag dieses Vorgehen um so weniger zu rechtfertigen, als zufolge der in den Jahren 1982 und 1986 erteilten Bewilligungen für Erneuerungsarbeiten Zeit zur Verfügung gestanden hätte, um die Auswirkungen der Restwassermengen von 20 l/s bzw. 5 l/s abzuklären. Aus der Unterlassung dieser Abklärungen folgt, dass der Regierungsrat die fischereilichen Interessen unzureichend ermittelt und dementsprechend auch ungenügend in die für den Entscheid massgebende Abwägung der Gesamtinteressenlage einbezogen hat (vgl. BGE 109 Ib 218 f. E. 5a für einen Fall, wo das fischereibiologische Gutachten vor Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung vorlag).
BGE 117 Ib 178 S. 191
cb) Es versteht sich, dass zur Gesamtinteressenlage auch diejenigen Interessen zählen, welche für die Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung sprechen. Hiezu zählen sowohl das allgemeine Interesse an der haushälterischen Nutzung der Wasserkraft (Art. 24bis Abs. 1
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SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. |
2 | Il peut en outre édicter des prescriptions particulières à un cours d'eau ou à une section de cours d'eau déterminée. |
3 | L'Office fédéral de l'énergie6 (office) a le droit d'examiner si les projets d'usines assurent, dans leur plan d'ensemble, l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.7 |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
BGE 117 Ib 178 S. 192
Es ist freilich verständlich, dass im vorliegenden Falle zufolge des zeitlichen Ablaufs des Verfahrens für die Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung bzw. der Wassernutzungskonzession und der kantonalen Richt- und Gesamtplanung raumplanerische Erwägungen nicht deutlicher zum Ausdruck kommen. Dennoch ist dies mangelhaft, weil die Baubewilligung, welche der Beschwerdegegner benötigt, eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 117 Ib 178 S. 193
bestätigt, worin das Fehlen eines Gesamtprojektes beklagt wird. cd) Was sodann die konkreten wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdegegners anbelangt, so fallen diese zweifellos stark ins Gewicht. Es leuchtet ein, dass sein Unternehmen für die Herstellung elektrotechnischer Artikel auf die Nutzung der Wasserkraft des Ijentalerbaches angewiesen ist und dass er sich dank der Möglichkeit, die bestehende Wasserrechtskonzession zu übernehmen, entschloss, einen Zweigbetrieb in Nesslau mit etwa 5 bis 10 Arbeitskräften zu eröffnen, woran auch die Gemeinde interessiert ist. Doch muss festgestellt werden, dass eine sorgfältige Abklärung der Wirtschaftlichkeit des Projektes weder dem angefochtenen Entscheid des Regierungsrates noch den Akten zu entnehmen ist. Es steht fest, dass die Investitionskosten sehr hoch sind, wie dies der Vertreter des Beschwerdegegners in seinem Schreiben vom 26. März 1987 an das Amt für Umweltschutz darlegte. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einer Kosten-Nutzen-Analyse liegt jedoch nicht vor. Den Akten lässt sich nicht entnehmen, wieviel der produzierte Strom nach Erstellung der Anlage mit Staudamm, Vergrösserung des Kraftwerkweihers und Einbau einer weiteren Turbinengruppe mit einem Schluckvermögen von 200 l/s kostet. Auch fehlen sowohl ein Vergleich mit einem Strombezug aus dem öffentlichen Versorgungsnetz wie auch Berechnungen, die erkennen lassen, wie gross die Auswirkungen verschiedener Restwassermengen sind. In den Akten findet sich lediglich die Aussage des Beschwerdegegners, eine Restwassermenge von 50 l/s sei wirtschaftlich als untragbar bezeichnet. Ein Urteil hierüber setzt jedoch klare Berechnungen voraus (siehe hiezu BGE 112 Ib 442 ff. E. 8b). Die vom Bundesgesetz über die Fischerei geforderte Abwägung der Gesamtinteressenlage verlangt die Ermittlung der entsprechenden Kosten und Wirtschaftlichkeitsvergleiche. Die für die Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung sprechenden Interessen müssen die entgegenstehenden fischereibiologischen und sonstigen Interessen, wozu Erwägungen des Natur- und Landschaftsschutzes und der Walderhaltung gehören, überwiegen. Ein Überwiegen setzt voraus, dass die Wirtschaftlichkeit des Projektes nachgewiesen ist. Ein solcher Nachweis fehlt nicht nur, sondern vielmehr spricht die verständliche Forderung des Beschwerdegegners nach einer Konzessionsdauer von 40 Jahren, welche aus wirtschaftlichen
BGE 117 Ib 178 S. 194
Gründen als "absolut unerlässlich" bezeichnet wurde, im Schreiben seines Rechtsvertreters an das Amt für Umweltschutz des Kantons St. Gallen vom 26. März 1987 gegen die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens, für welches der Regierungsrat keine Verlängerung der geltenden Konzessionsdauer bis zum Jahre 2009 zugestand. ce) Aus der vom Eidgenössischen Departement des Innern geschützten, nachfolgend zu überprüfenden Rodungsbewilligung ergibt sich, dass nach der Meinung der für das Forstwesen zuständigen Verwaltungsbehörden die Erhaltung des Waldes der Verwirklichung der erweiterten Kraftwerkanlage nur dann nicht entgegensteht, sofern die Abwägung der Gesamtinteressenlage gemäss Art. 25 Abs. 2 FG zu Gunsten des Projektes ausfällt. Die vom Departement geschützte Rodungsbewilligung behält die weiteren Bewilligungen, namentlich die fischereirechtliche Bewilligung, vor und verweist auf die im bundesgerichtlichen Verfahren vorzunehmende Überprüfung der Gesamtinteressenlage im Sinne des Fischereigesetzes. Zu diesen Interessen zählt der Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt gemäss den Art. 18 ff
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
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SR 741.522 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite OMCo Art. 25 Examen de contrôle - Lorsqu'une inspection révèle des lacunes dans l'enseignement de la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle. |
5. Aus den dargelegten Erwägungen ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid des Regierungsrates in mehrfacher Hinsicht dem Gebot der Abwägung der Gesamtinteressenlage gemäss Art. 25 Abs. 2 FG nicht ausreichend Rechnung trägt. Weder wurden die massgebenden Interessen vollständig ermittelt,
BGE 117 Ib 178 S. 195
noch wurde die Abwägung richtig vorgenommen. Die Mängel sind derart erheblich, dass sie vom Bundesgericht nicht behoben werden können. Es ist vielmehr Sache der zuständigen kantonalen Instanzen, die ergänzenden Erhebungen vorzunehmen und alsdann neu zu entscheiden. Erforderlich ist eine vorgängige fischereibiologische Abklärung. Einzubeziehen sind die Folgen der Änderung der betroffenen Bachläufe sowie die Auswirkungen des geplanten Kraftwerkweihers in Berücksichtigung der von der eidgenössischen und kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzgebung zu wahrenden Interessen. Nötig sind sodann zuverlässige Wirtschaftlichkeitsberechnungen, aus denen sich schlüssig ergibt, dass die Energieerzeugung für den Beschwerdegegner erheblich vorteilhafter ist als etwa ein allfälliger Strombezug aus dem öffentlichen Versorgungsnetz. Aus den entsprechenden Kosten-Nutzen-Analysen muss sodann auch hervorgehen, welche Restwassermengen für den Beschwerdegegner als wirtschaftlich tragbar bezeichnet werden können.
6. Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschwerdeentscheid des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 30. Oktober 1990 bemerkt das Departement in seiner Vernehmlassung vom 28. Februar 1991, dass sein Entscheid den vom Bundesgericht verlangten Mindestanforderungen für eine materiell und - soweit möglich - verfahrensmässig koordinierte Anwendung der einschlägigen Gesetze des Bundes und des Kantons nicht ausreichend Rechnung tragen dürfte. Dies trifft in der Tat zu, wie sich aus der Beurteilung der gegen die fischereirechtliche Bewilligung gerichteten Verwaltungsgerichtsbeschwerde ergibt. Gemäss Art. 26
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
BGE 117 Ib 178 S. 196
ein Rodungsbegehren für ein Vorhaben, für welches eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Art. 9
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 12 Compétence - 1 Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. |
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1 | Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. |
2 | Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, l'OFEV évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. Il prend en compte l'avis du canton. |
3 | S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact en s'appuyant sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton. |
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SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet - 1 Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement:32 |
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1 | Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement:32 |
a | autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts34); |
b | autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage35); |
c | autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche37); |
d | autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux39); |
e | autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement40). |
2 | En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'al. 1 ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).41 |
3 | Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l'al. 1 a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.42 |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Schliesslich litt die fischereirechtliche Bewilligung, wie sich aus den dargelegten Erwägungen ergibt, erkennbar an derart erheblichen Mängeln, dass sie nicht ausreicht, um ein das Interesse an der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis nachzuweisen. Selbst wenn das Bundesamt diese Mängel mangels einer Beteiligung des Beschwerdeführers am vorinstanzlichen Verfahren nicht ohne weiteres erkennen konnte, so wären sie jedenfalls im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen gewesen. Der blosse Vorbehalt einer Überprüfung der fischereirechtlichen Bewilligung durch das Bundesgericht vermag nicht zu genügen. Er läuft darauf hinaus, dass für die Beurteilung der Frage, ob ein überwiegendes Bedürfnis vorliegt, welches die Rodung rechtfertigt, die rechtlich geschützten
BGE 117 Ib 178 S. 197
Interessen des Naturschutzes, der Fischerei und der Raumplanung ausser acht gelassen oder jedenfalls nicht genügend berücksichtigt werden, was nicht angeht (BGE 116 Ib 327 f. E. 4a). Auch wenn die Interessenlage in letzter Instanz vom Bundesgericht überprüft wird, so befreit dies die für die Rodungsbewilligung zuständigen Vorinstanzen nicht davon, eine umfassende Abklärung der Frage vorzunehmen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Rodung gegeben sind. Diese Erwägungen führen zur Aufhebung des angefochtenen Beschwerdeentscheides des Eidgenössischen Departementes des Innern, ohne dass im einzelnen zu prüfen ist, inwieweit die während der Hängigkeit des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens erkannte Beeinträchtigung eines Hochmoores von nationalem Interesse ihrerseits zu einer Aufhebung des angefochtenen Entscheides führen muss. Auch die Prüfung dieser Frage ist bei der in erster Linie durch die kantonalen Instanzen vorzunehmenden Erhebung und Abwägung aller massgebenden Interessen nachzuholen. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft als zuständige Rodungsbewilligungsbehörde wird bei der erneuten Prüfung des Rodungsgesuches, falls dieses aufrechterhalten wird, darauf zu achten haben, ob diese Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind. Da das Eidgenössische Departement des Innern als Beschwerdeinstanz entschieden hat, ist es gerechtfertigt, die Sache an das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft zurückzuweisen (Art. 114 Abs. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |