Urteilskopf

117 Ib 111

16. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. Juni 1991 i.S. Stadt Zürich gegen Schweiz. Bundesbahnen, Bundesamt für Verkehr und Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 112

BGE 117 Ib 111 S. 112

Am 6. September 1985 leiteten die Schweizerischen Bundesbahnen das eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsverfahren für den Um- und Ausbau des Hauptbahnhofes Zürich sowie für den Innenausbau des Bahnhofes Museumstrasse ein. Im Verlaufe des Verfahrens wurde die Vorlage aufgeteilt. Nach Bewilligung eines ersten Projektes über den Um- und Ausbau des Aufnahmegebäudes erteilte das Bundesamt für Verkehr dem Projekt "Zürich Hauptbahnhof, architektonische Gestaltung der Fassaden und des Bauvolumens des Nordtraktes" am 28. September 1987 die Genehmigung. Gegen die Plangenehmigungsverfügung erhob neben dem Schweizer Heimatschutz auch die Stadt Zürich Beschwerde. Sie stellte den Antrag, das Verfügungs-Dispositiv sei mit dem Vorbehalt zu ergänzen, dass die erweiterten kommerziellen Nutzungen des künftigen Hauptbahnhofes Zürich nicht Objekt vorliegender Genehmigung seien und einer kommunalen Baubewilligung bedürften. Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement wies die Beschwerde am 6. September 1988 ab, soweit es auf sie eintrat. Hierauf wandte sich die Stadt Zürich mit Beschwerde an den Bundesrat, der die Eingabe nach Durchführung eines Meinungsaustausches über die Frage der Zuständigkeit dem Bundesgericht zur Behandlung überwies. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 117 Ib 111 S. 113

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


1. a) Der angefochtene Entscheid des EVED erging auf Beschwerde gegen die im ordentlichen Plangenehmigungsverfahren erlassene Verfügung des Bundesamtes für Verkehr (vgl. Art. 20 lit. b und Art. 29 der Verordnung vom 23. Dezember 1932 über die Planvorlagen für Eisenbahnbauten; SR 742.142) und stellt somit ebenfalls eine Verfügung über Pläne dar, die weder mit einer Enteignung noch mit einer Landumlegung zusammenhängt und daher gemäss Art. 99 lit. c OG grundsätzlich nicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterliegt. Die Stadt Zürich ficht jedoch nicht den Inhalt dieser Pläne und deren Genehmigung an sich an, sondern ersucht um Feststellung, dass gewisse kommerzielle Nutzungen des Bahnareals nicht Gegenstand der Plangenehmigung bildeten, sondern einer kommunalen Baubewilligung bedürften. Damit wirft sie im Lichte von Art. 18
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
und 18a
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18a [1]   Droit applicable
  1.   La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
  2.   Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) [3] s'applique au surplus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[2] RS 172.021
[3] RS 711
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) die Frage der Zuständigkeit von Bund oder Kanton zur Bewilligung der fraglichen Nutzungen auf. Diese Frage der Abgrenzung eidgenössischen und kantonalen Rechts ist - sofern sie sich nicht vorfrageweise in einem Baubewilligungs- oder Plangenehmigungsverfahren stellt - in einem sogenannten (selbständigen) Anstandsverfahren nach Art. 40 lit. a
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
EBG zu beurteilen, welches letztinstanzlich mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht führt (BGE 111 Ib 249 E. 5, BGE 116 Ib 403 ff.). Unter diesen Umständen kann die Beschwerde der Stadt Zürich gleich wie in einem Anstandsverfahren als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegengenommen und behandelt werden. Dabei kann offenbleiben, wie vorzugehen wäre, wenn die Beschwerdeführerin gleichzeitig auch den Inhalt der Pläne angefochten hätte. b) Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist befugt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 103 lit. a
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
OG), ferner jede andere Person, Organisation oder Behörde, die das Bundesrecht zur Beschwerde ermächtigt (Art. 103 lit. c
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Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
OG). Das Bundesrecht enthält keine ausdrückliche Ermächtigung der Gemeinde, im Verfahren nach Art. 40
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Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
EBG Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben. Es fragt sich deshalb, ob die Stadt Zürich als berührt im Sinne von Art. 103 lit. a
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Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
OG gelten könne. Das ist zu bejahen. Zwar hat die Beschwerdeführerin - wie dargelegt - nicht ein selbständiges Anstandsverfahren nach Art. 40
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
EBG

BGE 117 Ib 111 S. 114


eingeleitet, sondern im Plangenehmigungsverfahren verlangt, dass das kommunalrechtliche Baubewilligungsverfahren ausdrücklich vorbehalten werde; inhaltlich kommt ihr Antrag jedoch einem Begehren nach Art. 40
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
EBG auf Feststellung der Zuständigkeit zur Bewilligung von Bauten auf Bahnareal gleich. In einem solchen durch die Gemeinde veranlassten Anstandsverfahren wäre diese Partei und unmittelbare Adressatin der Feststellungsverfügung und damit ohne weiteres zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. A. 1983, S. 167 ff.; FRITZ GYGI, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, "recht" 1986 S. 8 f.). Dass die Stadt Zürich ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Klärung der Frage hat, ob die städtische Baupolizeibehörde zur Durchführung des Baubewilligungsverfahrens für bestimmte Bauvorhaben zuständig sei, liegt auf der Hand. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
117 IB 111 04 juin 1991 31 décembre 1991 Tribunal fédéral 117 IB 111 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 99 let. c OJ, art. 18 et art. 18a LCF. Transformation d'une gare; contestation d'une décision d'approbation des...

Répertoire des lois
LCdF 18
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18 [1]   Principe
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
  1bis.   L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT. [3]
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [4] ait été établi.
  6.   Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[4] RS 700
LCdF 18 a
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 18a [1]   Droit applicable
  1.   La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
  2.   Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) [3] s'applique au surplus.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[2] RS 172.021
[3] RS 711
LCdF 40
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 40 [1]   ... [2]
  1.   Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: [3]
a. [4]   exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m);
b. [5]   mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.   installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. [6]   refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a);
e.   nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39).
  2.   Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35). [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).
[2] Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
OJ 99OJ 103
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