117 Ia 88
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1991 dans la cause B. Company contre T. S.p.a. et Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public)
Regeste (de):
- Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit; staatsrechtliche Beschwerde; Teilschiedsspruch.
- Auf eine staatsrechtliche Beschwerde, mit welcher ein kantonaler Entscheid über eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Teilschiedsspruch lato sensu angefochten wird, findet Art. 87 OG Anwendung (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Concordat intercantonal sur l'arbitrage; recours de droit public; sentences partielles.
- L'art. 87 OJ s'applique au recours de droit public visant une décision cantonale rendue sur un recours en nullité dirigé contre une sentence partielle lato sensu (confirmation de la jurisprudence).
Regesto (it):
- Concordato intercantonale sull'arbitrato; ricorso di diritto pubblico; lodo parziale.
- L'art. 87 OG si applica al ricorso di diritto pubblico proposto contro una decisione cantonale pronunciata in sede di giudizio su di un ricorso per nullità contro un lodo parziale lato sensu (conferma della giurisprudenza).
Erwägungen ab Seite 89
BGE 117 Ia 88 S. 89
Extrait des considérants:
3. a) Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Certes, comme l'intimée le souligne à juste titre, dans le cas particulier, l'irrecevabilité du recours portant sur la sentence partielle aurait pour conséquence que, si les moyens soulevés présentement par la recourante n'étaient admis qu'à l'occasion de l'examen de la sentence finale (cf., sur ce point, l' ATF 115 II 106 consid. 3a), le dossier de la cause devrait être renvoyé une fois de plus aux instances précédentes. Dans cette optique, l'entrée en matière répondrait sans doute aux impératifs d'économie de la procédure qui sont à la base de l'institution de la sentence partielle (voir, dans le même ordre d'idées, POUDRET, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 188 - Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles. |
BGE 117 Ia 88 S. 90
choses n'est cependant pas décisif dès lors que, appliqué aux moyens de droit fédéral, le même principe de l'économie de la procédure veut que le Tribunal fédéral statue, en règle générale, par une seule décision sur l'ensemble du litige, ce qui est d'ailleurs le but de l'art. 87 OJ (ATF 115 II 106 consid. 3a, 291 consid. 2b, ATF 105 Ib 435 et les arrêts cités). Cette solution permet, en outre, aux parties d'être au clair sur la portée et les effets de la sentence dans son ensemble avant de se résoudre à déposer un recours de droit public (ATF 116 II 81 /82 consid. 2a). Enfin, la possibilité d'attaquer toute décision partielle relative à une question de fond par un recours de droit public séparé impliquerait une multiplication des recours qui ne serait ni dans l'intérêt bien compris des parties, ni dans celui de l'économie de la procédure. Ce dernier critère pourrait, du reste, conduire à des solutions différenciées selon les causes. L'adopter reviendrait donc à juger au coup par coup, ce qui serait contraire à la sécurité du droit et au souci légitime des justiciables de savoir si et quand une voie de recours déterminée leur est ouverte. Au demeurant, les motifs d'économie de la procédure seront souvent largement tempérés par les retards liés à un éventuel recours immédiat (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 179, ch. 2), comme on peut aisément s'en convaincre en l'espèce où la sentence partielle a été rendue il y a plus de trois ans déjà. En conclusion, il convient de poser que l'art. 87 OJ s'applique également au recours de droit public visant une décision cantonale rendue sur un recours en nullité dirigé contre une sentence partielle lato sensu.