117 Ia 336
54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 septembre 1991 dans la cause S.I. Y. contre Procureur général du canton de Genève et dame X. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 und Art. 22ter BV, Art. 2 ÜbBest.BV; Vollstreckung eines Ausweisungsentscheids; Art. 474A Abs. 2 Genfer Zivilprozessordnung.
- 1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid, der die Vollstreckung eines Urteils vom Eintritt einer Bedingung abhängig macht (E. 1).
- 2. Art. 474A Abs. 2 Genfer ZPO, wonach die Vollstreckung eines Ausweisungsentscheids aus humanitären Gründen im Rahmen des Notwendigen aufgeschoben werden kann, um dem Mieter zu erlauben, eine neue Wohnung zu finden, verstösst an sich weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (E. 2).
- 3. Im konkreten Fall erfuhr die Bestimmung eine willkürliche Anwendung; in Anbetracht der seit dem Ausweisungsentscheid verflossenen Zeit erscheint der Vollstreckungsaufschub sine die als unvertretbar (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. Recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision subordonnant l'exécution d'un jugement à une condition (consid. 1).
- 2. L'art. 474A al. 2 LPC gen., selon lequel il peut être sursis à un jugement d'évacuation pour des motifs humanitaires dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire, ne contrevient en soi ni à la garantie de la propriété, ni à la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2).
- 3. En l'espèce, cette disposition a été appliquée arbitrairement; compte tenu du temps écoulé depuis le jugement d'évacuation, un ajournement sine die de l'exécution n'était pas admissible (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 4 e art. 22ter Cost. 2 e art. 2 Disp. trans. Cost.; esecuzione di un decreto di sfratto; art. 474A cpv. 2 CPC gin.
- 1. Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico contro una decisione che subordina l'esecuzione di una sentenza all'avverarsi di una condizione (consid. 1).
- 2. L'art. 474A cpv. 2 CPC gin., secondo cui si può differire un decreto di sfratto per motivi umanitari nella misura necessaria per permettere di rialloggiare il conduttore, non contravviene di per sé, né alla garanzia della proprietà, né alla forza derogatoria del diritto federale (consid. 2).
- 3. Nel caso concreto, questa disposizione è stata applicata arbitrariamente, poiché visto il tempo trascorso dal giudizio di sfratto, un aggiornamento sine die dell'esecuzione era inammissibile (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 336
BGE 117 Ia 336 S. 336
Le 9 mai 1989, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné par défaut dame X. à évacuer immédiatement l'appartement de trois pièces qu'elle occupe, avec sa fillette née le 5 juin 1983. Prononcé à la requête de la société immobilière Y.
BGE 117 Ia 336 S. 337
(ci-après: la société) propriétaire de l'immeuble, ce jugement est fondé sur l'art. 265 aCO (retard dans le paiement du loyer). Le loyer s'élevait en dernier lieu à 980 francs, charges comprises. Par acte d'huissier du 5 août 1989, dame X. fut sommée de se soumettre au jugement d'évacuation. Dame X. n'ayant pas obtempéré, le dossier fut transmis au Procureur général du canton de Genève (le Procureur général), qui convoqua les parties le 16 novembre 1989, le 12 juillet 1990, le 27 septembre 1990 et le 6 décembre 1990, date à laquelle la sommation fut renouvelée. Par ordonnance du 21 décembre 1990, le Procureur général ordonna "à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement d'évacuation ..." (al. 1), ajoutant que "cet ordre déploie ses effets dès le jour où le relogement de Mme X. et de sa fille sera assuré (au moins un studio au loyer mensuel de 800 francs au plus)" (al. 2). Agissant par la voie du recours de droit public, la société demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'inviter le Procureur général à faire exécuter le jugement d'évacuation. Elle invoque d'une part l'inconstitutionnalité de l'art. 474A al. 2 de la loi genevoise de procédure civile, modifiée le 14 septembre 1990, et, d'autre part, soutient que cette disposition a été arbitrairement appliquée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine, d'office et avec une pleine cognition, la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2 et les arrêts cités). a) Une décision qui, comme en l'espèce, subordonne l'exécution d'un jugement à l'avènement d'une condition ne met pas fin à la procédure d'exécution et revêt un caractère incident. Il conviendrait donc d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

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BGE 117 Ia 336 S. 338
restrictions de l'art. 87

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2. Modifié le 14 septembre 1990, l'art. 474A de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.) a la teneur suivante: "Si le jugement dont l'exécution est requise est un jugement d'évacuation, le Procureur général convoque au préalable les parties. Après audition de ces dernières, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire.
Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable.
Est réservé le recours de l'Etat contre le locataire à raison des sommes qu'il a payées conformément à l'alinéa 3."
La recourante tient l'art. 474A al. 2 LPC gen. pour inconstitutionnel. Ce grief peut être soulevé à titre préjudiciel, soit à l'occasion d'une décision d'application de cette disposition; une admission du recours pour ce motif ne pourrait toutefois avoir pour conséquence que l'annulation de la décision (ATF 114 Ia 52 consid. 2a et les arrêts cités). En substance, la recourante soutient que la possibilité de retarder le moment de l'exécution du jugement porterait atteinte à la garantie de la propriété, car elle empêcherait le bailleur de recouvrer son bien; l'art. 474A LPC gen. permettrait une prolongation du bail à loyer dans d'autres hypothèses que celles prévues exhaustivement par le code des obligations (CO), et contrairement à l'obligation de restitution prévue à l'art. 267 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
BGE 117 Ia 336 S. 339
contractuelle, mais relèveraient exclusivement du droit public cantonal de l'exécution forcée. La décision attaquée reposerait sur des motifs humanitaires, dame X. étant sans ressources avec une fillette de 8 ans à sa charge. a) Dans la mesure où il ne s'agit pas de jugements portant sur une somme d'argent (art. 64 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. |
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1 | La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. |
2 | La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. |
3 | Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
BGE 117 Ia 336 S. 340
dérogatoire du droit fédéral, ni à la garantie de la propriété. C'est donc son application au cas d'espèce qu'il convient d'examiner.
3. Le jugement d'évacuation a été prononcé le 9 mai 1989. La première sommation a été effectuée le 5 août 1989. Le Procureur général a tenu plusieurs audiences, le 16 novembre 1989, le 12 juillet et le 27 septembre 1990, dans le but notamment de permettre à dame X. de s'acquitter des sommes qu'elle devait encore. Cette dernière n'a toutefois pas tenu ses engagements et les parties ont été à nouveau convoquées le 6 décembre 1990. L'assistance publique est intervenue, mais pas sous forme de prestations pécuniaires, la situation patrimoniale de l'intéressée se situant au-delà des barèmes d'assistance. Le Procureur général a finalement ordonné l'évacuation le 21 décembre 1990, mais en l'assortissant d'une condition de relogement sans fixer aucun délai à l'échéance duquel il serait en tout état de cause procédé à l'expulsion. Certes, le sursis à l'exécution doit permettre à l'ancien locataire de trouver à se reloger, au besoin avec l'aide des services sociaux. Le délai accordé doit toutefois, on l'a vu, être relativement bref, et en tout cas être limité dans le temps. On ne saurait en outre, compte tenu de la finalité de la règle, faire abstraction du sursis dont l'ex-locataire a déjà bénéficié en fait depuis le prononcé du jugement d'évacuation, dans le cadre notamment des dispositions prises par le Procureur général à l'occasion de l'audience prévue à l'art. 474A al. 1 LPC gen. En l'espèce, il s'était déjà écoulé 19 mois depuis le jugement à exécuter, 16 mois depuis la première sommation et plus d'un an depuis la première audience devant le Procureur général. Compte tenu du temps écoulé, ce dernier ne pouvait encore impartir qu'un très bref délai pour quitter les lieux. Un renvoi sine die n'est pas admissible au regard des principes rappelés ci-dessus. La décision attaquée apparaît donc arbitraire; elle consacre en outre un déni de justice.
4. Le recours doit par conséquent être admis. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où, au deuxième alinéa de son dispositif, elle octroie un sursis à la personne occupant les lieux. De plus, vu le temps encore écoulé depuis le 21 décembre 1990, il y a lieu d'enjoindre au Procureur général de passer sans retard à l'exécution forcée.