117 Ia 170
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 juin 1991 dans la cause X. contre Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Gruyère, Y. et consorts (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 58 Abs. 1 BV und 6 Ziff. 1 EMRK; Anspruch auf einen unparteiischen Richter.
- 1. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Beschwerden wegen Verletzung der Garantie des verfassungsmässigen Richters (E. 1).
- 2. Das zwischen zwei Schwägern bestehende Verhältnis ist derart, dass ein Richter sich in den Ausstand zu begeben hat bzw. abgelehnt werden kann, wenn er einen Entscheid zu fällen hat, der Einfluss auf ein Verfahren haben kann, in das der Ehemann der Schwester seiner Frau verwickelt ist; im konkreten Fall ist diese Gefahr umso grösser als der besagte Ehemann der Schwester Anwalt ist und selbst verantwortlich ist für Handlungen, die im Zusammenhang stehen mit solchen, weswegen der beschuldigte Beschwerdeführer in Untersuchungshaft genommen wurde (E. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 - 1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour violation du droit à un juge équitable (consid. 1).
- 2. La relation existant entre deux beaux-frères est suffisamment importante pour qu'un magistrat puisse se trouver gêné de prendre une décision susceptible d'avoir une influence sur une procédure dans laquelle le mari de la soeur de son épouse est impliqué; en l'espèce, ce risque est d'autant plus grand que le beau-frère en question est avocat et qu'il doit répondre lui-même d'actes qui sont en relation avec la mise en détention préventive du recourant (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Art. 58 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU; diritto a un giudice imparziale.
- 1. Potere d'esame del Tribunale federale adito con ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto a un giudice imparziale (consid. 1).
- 2. La relazione esistente tra due cognati è sufficientemente rilevante perché un magistrato possa trovarsi a disagio nel prendere una decisione suscettibile di avere un'influenza su di una procedura in cui è implicato il marito della sorella della propria moglie: nella fattispecie, tale rischio è ancora maggiore, dato che il cognato di cui trattasi è avvocato e deve rispondere personalmente di atti in rapporto con la carcerazione preventiva del ricorrente (consid. 2, 3).
Sachverhalt ab Seite 171
BGE 117 Ia 170 S. 171
Le 27 janvier 1987, X., son épouse et Y. ont constitué une société dont le but est la décoration d'intérieur, l'achat et la vente de mobilier, d'objets d'art et de décoration, et dont le capital social est de 100'000 francs, divisé en nonante actions nominatives de 1'000 francs et cent actions nominatives de 100 francs. Au début, X. et son épouse détenaient respectivement cinquante-neuf et une actions de 100 francs, le solde appartenant à Y. L'exploitation de la société a été déficitaire. En août 1989, Y. reprit la totalité des actions et un contrat de travail fut passé avec X., stipulant que celui-ci était désormais engagé comme directeur. Au début de 1989, une procédure de divorce a opposé les époux X. devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Le mari était assisté par un avocat de Fribourg, qui a toutefois résilié son mandat le 24 août 1989. Le 28 septembre de la même année, cet avocat, agissant au nom de la société et de Y., a déposé plainte
BGE 117 Ia 170 S. 172
pénale contre X. pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et éventuellement escroquerie. En bref, les plaignants lui reprochaient de s'être approprié sans droit des fonds appartenant à la société. En décembre 1989, X. a déposé plainte pénale contre Y. et l'avocat pour atteinte à l'honneur, en raison des faits que ceux-ci lui reprochaient dans leur plainte pénale. Il contestait les accusations portées contre lui, faisant notamment valoir que les encaissements de factures auxquels il avait procédé se rapportaient à des travaux de restauration de meubles anciens, activité qu'il exerçait à titre personnel en dehors du cadre de la société. Le 9 avril 1990, Y. et l'avocat ont réagi en déposant une nouvelle plainte pénale contre X. pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur. Par arrêt du 26 juin 1990, la Chambre d'accusation du tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a renvoyé X. devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère sous la prévention de gestion déloyale et éventuellement d'abus de confiance. Selon ordonnances de renvoi complémentaires des 23 octobre et 12 décembre 1990 du Juge d'instruction de l'arrondissement de la Gruyère, X. était également accusé de violation d'une obligation d'entretien, de lésions corporelles simples, éventuellement graves par négligence, d'atteinte à l'honneur (injures), de menaces et de dommages à la propriété.
Le 5 avril 1991, X. a demandé la récusation du Président du Tribunal correctionnel de la Gruyère, au motif que ce magistrat et l'avocat avaient épousé deux soeurs et que le second, beau-frère du président du tribunal, avait un intérêt direct à l'issue du procès pénal dirigé contre X. Par ordonnance du 17 avril 1991, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Gruyère, présidé par un autre juge, a rejeté la demande de récusation en niant tout intérêt direct de l'avocat à l'issue de la procédure pénale pendante. Saisi d'un recours de droit public de X. pour violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Lorsque, dans un recours de droit public, la violation du droit à un juge équitable est invoquée, le Tribunal fédéral examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la manière dont le droit
BGE 117 Ia 170 S. 173
cantonal a été interprété et appliqué. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure cantonale avec les garanties constitutionnelles et conventionnelles (ATF 112 Ia 292 consid. 2a et les arrêts cités).
2. L'art. 53 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
3. En effet, outre les dispositions cantonales sur la récusation, les art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 117 Ia 170 S. 174
juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité, soit sitôt qu'aux yeux des parties il y a apparence de justice partiale (ATF 114 Ia 50 ss, ATF 112 Ia 290 ss et les nombreuses références). b) Ainsi que l'admet expressément le recourant, le comportement personnel du président (du tribunal correctionnel) n'est nullement en cause dans le cas particulier. Ce magistrat se trouverait toutefois dans des circonstances qui, objectivement, pourraient faire douter de son impartialité. Après avoir été son conseil pour la procédure de divorce, (l'avocat en question) a déposé plainte pénale contre X. pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, au nom de l'associé de celui-ci et de la société créée en commun, ce qui a valu au recourant d'être placé en détention préventive du 5 au 18 octobre 1989. Alléguant être atteint dans son honneur en raison des faits qui lui étaient reprochés dans cette dénonciation, X. a déposé à son tour une plainte pénale contre l'avocat et son (propre) associé, ce qui a déclenché une nouvelle plainte de ces derniers contre X. pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur. Selon décision du juge d'instruction du 16 janvier 1991, ces nouvelles procédures pénales sont suspendues jusqu'à droit connu sur l'affaire d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il est difficile, dans ces conditions, de nier - comme semble le faire le tribunal correctionnel - l'interdépendance de toutes ces affaires. Le recourant soutient avec raison que la relation existant entre deux beaux-frères est suffisamment importante pour qu'un magistrat puisse se trouver gêné de prendre une décision susceptible d'avoir une influence sur une procédure dans laquelle le mari de la soeur de son épouse est impliqué. Ce risque est d'autant plus grand que le beau-frère en question exerce la profession d'avocat et qu'il devra lui-même répondre d'actes qui sont en relation avec la mise en détention préventive du recourant. Il y a donc lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, qu'en l'espèce le président (du tribunal correctionnel) se trouve objectivement dans le cas d'un juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité et qui ne serait pas, vis-à-vis du recourant, un "authentique médiateur", auprès de qui le justiciable doit se sentir juridiquement en sécurité (cf. STEFAN TRECHSEL, Gericht und Richter nach der EMRK, cité in ATF 114 Ia 56). Le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance attaquée annulée.