117 Ia 1
1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 juin 1991 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Strafprozess; Begründung der Entscheidungen von Geschworenengerichten.
- 1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1b).
- 2. Anforderungen an die Begründung von Entscheidungen der Geschworenengerichte (E. 3a).
- Fall, in welchem das Geschworenengericht zu den ihm gestellten Fragen gesamthaft mit "ja" geantwortet hat. Die Anforderungen an die Begründungspflicht sind eingehalten worden (E. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. Recevabilité du recours de droit public (consid. 1b).
- 2. Rappel des exigences en matière de motivation des arrêts rendus par un jury (consid. 3a).
- Cas du jury ayant répondu "oui" de manière globale aux questions qui lui étaient posées. En l'espèce, l'exigence de motivation est respectée (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; procedura penale; motivazione delle decisioni pronunciate da giurati.
- 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (consid. 1b).
- 2. Ricapitolazione dei requisiti concernenti la motivazione delle decisioni pronunciate da giurati (consid. 3a).
- Caso in cui i giurati avevano risposto affermativamente, in modo globale, ai quesiti loro sottoposti. Nella fattispecie, l'obbligo di motivazione è stato rispettato (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 117 Ia 1 S. 1
A.- Par arrêt du 20 mai 1988, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève (la Cour correctionnelle) a acquitté Albert Vernon Wright de l'accusation de deux escroqueries qui lui étaient reprochées. Sur pourvoi du Ministère public, la Cour de cassation du canton de Genève (la Cour de cassation) a, le 2 février 1989, renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouveau verdict concernant la première escroquerie, et confirmé l'arrêt pour le surplus. Pour
BGE 117 Ia 1 S. 2
cette première infraction, le jury avait répondu négativement, de manière générale, au début du questionnaire qui lui était soumis, sans se prononcer sur les questions de fait et de droit détaillées, de sorte que si l'on pouvait déduire du verdict qu'il n'y avait pas eu tromperie astucieuse, il n'était pas possible, à défaut de savoir sur quels faits le jury s'était basé pour arriver à cette conclusion, de contrôler l'application de cette notion de droit fédéral. Pour la seconde infraction en revanche, le jury avait répondu en détail à toutes les questions; il apparaissait que l'accusé avait agi sans intention, appréciation de fait que la Cour de cassation ne pouvait revoir.
B.- Le 22 mars 1990, la Cour correctionnelle a reconnu Wright coupable du chef d'accusation d'escroquerie, encore litigieux, et elle l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, le jury ayant, dans son verdict, répondu globalement oui à la question qui lui était posée. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 28 novembre 1990.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Wright demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que celui du 2 février 1989, pour violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition si et, le cas échéant, dans quelle mesure les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 116 Ia 79 consid. 1). b) Selon l'art. 84 al. 2

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BGE 117 Ia 1 S. 3
subjectif de l'escroquerie, ne serait pas réalisé, mais il n'en fait pas un grief distinct à l'appui de son recours; celui-ci est entièrement fondé sur une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les dispositions cantonales de procédure dont l'application doit être exempte d'arbitraire et, à titre subsidiaire, par l'art. 4

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2. La jurisprudence constante admet que les réponses du jury, données par oui ou par non aux questions qui lui sont soumises, constituent en règle générale une motivation suffisante quant à l'étendue de l'état de fait, pour autant que le questionnaire soit suffisamment précis et détaillé pour permettre, à la lecture du verdict ou de la décision judiciaire dans son ensemble, de discerner les faits constatés et les réquisitions de l'accusation ou les affirmations de la défense qui ont été écartées (ATF 102 Ia 6 consid. 2e, arrêts du 22 novembre 1988 en la cause L., SJ 1989 p. 190, et du 3 octobre 1990 en la cause J.). Le recourant soutient que le système genevois, ou la motivation de l'arrêt résulte des réponses par oui ou par non aux questions posées au jury, ne serait, de manière générale, pas conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 4

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3. Le recourant critique la formulation de la question posée au jury, lui reprochant de mêler les faits et le droit. Consistant en une réponse globalement positive à cette question, le verdict du jury ne serait pas suffisamment motivé... a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. Cette exigence est rappelée à l'art. 22 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |

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BGE 117 Ia 1 S. 4
comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'instance supérieure (ATF 101 Ia 48 consid. 3) et, d'autre part, à cette dernière de contrôler que le droit a été correctement appliqué. b) Le questionnaire soumis au jury lors de la première procédure était repris des réquisitions du Procureur général, figurant dans l'ordonnance de renvoi de la Chambre d'accusation. Y sont mentionnés, en tête, les éléments constitutifs de l'escroquerie, puis une description par paragraphes des faits reprochés au recourant. Le Président de la Cour correctionnelle avait toutefois, de sa propre initiative, séparé certains paragraphes, afin de faire ressortir des éléments distincts, concernant notamment la condition de l'astuce propre à l'escroquerie. Comme l'a retenu la Cour de cassation dans son premier arrêt, la réponse globale négative du jury ne permettait pas de savoir sur quels faits il s'était basé pour nier l'existence d'une tromperie astucieuse. Lors de la seconde procédure, le questionnaire a été repris, sans changement, des réquisitions du Ministère public. Il contient un exposé chronologique des faits reprochés au recourant. Contrairement à ce qu'il prétend, les faits constitutifs de la condition de l'astuce y figurent en plusieurs endroits relativement au premier versement de la victime ("En se faisant passer pour un homme d'affaires très important (...), en affirmant qu'il avait la possibilité d'acheter les actions de deux sociétés (...), en prétendant à l'encontre de la vérité que sa société PTL devait investir 2 millions de dollars (...), l'incitant à accepter sa proposition avec l'argumentation fallacieuse que PTL avait déjà misé 2 millions de dollars (...), faisant miroiter un bénéfice de 55 millions de dollars (...), en obtenant ainsi astucieusement dans un premier temps de sa victime, par ses nombreux mensonges et pressions injustifiés, qu'elle signe et lui remette un chèque de 500'000 dollars"), ainsi qu'au second versement ("en déclarant ensuite, faussement (...), laissant miroiter à sa victime la possibilité de convertir ultérieurement sa part sociale en simple prêt devant lui rapporter un million de dollars en intérêts, en exerçant, par le biais de ses affirmations fallacieuses et mensongères, une nouvelle pression psychologique (...), en déterminant par ces moyens sa victime à verser (...) un montant de 1,5 million de dollars"). Le jury y a répondu par un "oui" global en fin de questionnaire, faisant ainsi sienne la version des faits retenue par la Chambre d'accusation.
BGE 117 Ia 1 S. 5
Contrairement à ce que prétend le recourant, une telle manière de répondre constitue, dans le cas particulier, une motivation suffisante. Elle signifie en effet que le jury a admis l'existence de tous les éléments constitutifs ressortant des différentes questions, et notamment de l'astuce, appréciation dépourvue de toute ambiguïté, contre laquelle les parties pouvaient recourir en toute connaissance de cause et dont l'autorité de recours pouvait examiner le bien-fondé. Certes, plus détaillé, le premier questionnaire permettait mieux que le second d'attirer l'attention du jury sur certaines questions, relatives en particulier à l'astuce, susceptibles d'appeler une réponse distincte. Il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que la seconde formulation rendrait un acquittement "pratiquement impossible"; il aurait suffi au jury de préciser, en cas de répondre négative, quel élément faisait défaut, en usant, le cas échéant (si les parties n'ont pas proposé de sous-question comme le permet l'art. 301

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
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1 | Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. |
1bis | Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233 |
2 | L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation. |
3 | Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
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1 | Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
2 | S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu. |
3 | Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. |