Urteilskopf

116 V 51

9. Urteil vom 1. März 1990 i.S. Alpina Versicherungs-AG gegen L. und Bundesamt für Sozialversicherung
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 51

BGE 116 V 51 S. 51

A.- S. L. war im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
UVG bei der Alpina Versicherungs-AG freiwillig kollektivversichert. Am 12. April 1984 liess sie der Alpina eine Schadenmeldung wegen einer am 9. April 1984 beim Ausgleiten in der Küche erlittenen rechtsseitigen Rotatorenmanschettenruptur zugehen. Durch Verfügung vom 28. Mai 1984 wurde die Firma L.-R. + Co., deren Arbeitnehmerin S. L. war, mit Wirkung ab 1. Juni 1984
BGE 116 V 51 S. 52

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellt. In der Folge wurde die freiwillige Versicherung der S. L. durch Verzichtserklärung der Firma L.-R. + Co. vom 22. August 1984 bei der Alpina aufgelöst und mit Wirkung ab 1. September 1984 neu mit der SUVA vereinbart. Am 27. Februar 1986 teilte die SUVA der Versicherten verfügungsweise mit, dass die von ihr geklagten Schulterbeschwerden auf ein vor September 1984 eingetretenes Ereignis zurückzuführen seien. Dafür bestehe kein Versicherungsschutz bei der SUVA, weshalb sie einen Anspruch auf Versicherungsleistungen verneine. Diese Verfügung erlangte unangefochten Rechtskraft. Mit Verfügung vom 22. Januar 1988 forderte die Alpina von ihr bereits erbrachte Leistungen in der Höhe von Fr. 49'256.55 von S. L. zurück, weil diese seit dem Sommer 1984 nicht mehr bei ihr versichert sei und die Alpina deshalb zu Unrecht Leistungen im genannten Umfang erbracht habe. Auf Einspruch hin bestätigte die Alpina diese Verfügung am 16. Februar 1988.
B.- S. L. liess beim Versicherungsgericht des Kantons Wallis beschwerdeweise die Aufhebung des Einspracheentscheides vom 16. Februar 1988 und die Weitergewährung der Leistungen durch die Alpina beantragen. Der kantonale Richter hiess die Beschwerde insoweit gut, als er die Rückforderungsverfügung aufhob. Im übrigen trat er auf die Beschwerde insofern nicht ein, als weiterhin gesetzliche Leistungen verlangt würden und der Entscheid sich über die Versicherteneigenschaft von Frau L. seit Sommer 1984 ausspreche; ferner werde auf die Beschwerde nicht eingetreten, "soweit UVG-Zusatzversicherungsleistungen in Frage stehen sollten" (Entscheid vom 15. Dezember 1988).
C.- Gegen diesen Entscheid richtete sich die Beschwerde, mit welcher S. L. beim Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) beantragen liess, es sei festzustellen, dass die Alpina für den Versicherungsfall vom 9. April 1984 zuständig und leistungspflichtig sei; ferner habe die Alpina vollen Kostenersatz zu leisten. Das BSV hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 25. August 1989 gut.
D.- Die Alpina lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit folgenden Anträgen: Der bundesamtliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie für den Versicherungsfall ab Datum des Versicherungswechsels nicht mehr zuständig sei.
BGE 116 V 51 S. 53

S. L. lässt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen. Auch die als Mitinteressierte zur Stellungnahme eingeladene SUVA beantragt dem Sinne nach die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. a) Nach Art. 77 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG erbringt bei Berufsunfällen der Versicherer die Leistungen, bei dem die Versicherung zur Zeit des Unfalles bestanden hat. Bei Nichtberufsunfällen ist jener Versicherer leistungspflichtig, bei dem der Verunfallte zuletzt auch gegen Berufsunfälle versichert war (Abs. 2). Durch diese Vorschriften wird bestimmt, welcher Versicherer leistungspflichtig ist, wenn ein Arbeitnehmer bei Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses und in der Folgezeit bei verschiedenen Versicherern versichert war (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 68). In diesem Zusammenhang ist Art. 112
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 112 Changement d'assureur - 1 Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
1    Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
2    Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
UVV mit dem Randtitel "Wechsel des Versicherers" zu beachten, dessen Absatz 1 folgendes bestimmt: "Der Versicherer darf für den Fall, dass der Arbeitgeber den Versicherer wechselt (Art. 59 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
UVG) oder dass der Betrieb neu zugeteilt wird (Art. 76
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 76 Changement d'assureur - 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
1    Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
2    La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
UVG), keine besonderen Reserven bestellen." Ferner schreibt Absatz 2 vor, dass beim Wechsel des Versicherers nach Absatz 1 der neue Versicherer vom Zeitpunkt des Wechsels hinweg die Kosten der vorher eingetretenen und nach dem Gesetz versicherten Unfälle übernimmt, mit Ausnahme der vor dem Wechsel festgesetzten Renten. Es fragt sich, ob diese Verordnungsbestimmung, welche die Leistungspflicht für vor dem Versicherungswechsel eingetretene Unfälle für die Zeit nach dem später erfolgten Versichererwechsel dem neuen Versicherer auferlegt, im Einklang steht mit Art. 77 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG, wonach ohne jede Ausnahme der Versicherer leistungspflichtig ist, der den Versicherten im Zeitpunkt des Schadenseintrittes versicherte. Diese Frage ist von Amtes wegen zu prüfen (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 227).
b) (Überprüfung von Verordnungen des Bundesrates)
c) Der Wortlaut der Absätze 1 und 2 von Art. 77
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG ist eindeutig und lässt keinen Raum für davon abweichendes Verordnungsrecht. Lediglich der Absatz 3 von Art. 77 delegiert dem Bundesrat die Befugnis, die Leistungspflicht und das Zusammenwirken der Versicherer zu ordnen:
BGE 116 V 51 S. 54

"a. für Versicherte, die von verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt werden; b. bei einem erneuten Unfall, namentlich wenn er zum Verlust paariger Organe oder zu anderen Änderungen des Invaliditätsgrades führt; c. beim Tode beider Elternteile;
d. bei Berufskrankheiten, die in mehreren, bei verschiedenen Versicherern versicherten Betrieben verursacht wurden". Die Aufzählung der Fälle, in denen der Bundesrat auf dem Verordnungsweg die Leistungspflicht und das Zusammenwirken der Versicherer abweichend von den Absätzen 1 und 2 des Art. 77
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG regeln kann, sind in Absatz 3 abschliessend aufgezählt. Der Sachverhalt, dass ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer nach eingetretenem Unfallereignis bei einem andern Versicherer versichert oder der SUVA unterstellt wird, lässt sich unter keinen der in Art. 77 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG umschriebenen Sachverhalte subsumieren. Irgendeine andere Norm, welche den Bundesrat ermächtigen würde, abweichend von Art. 77 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG bei der Neuunterstellung eines Betriebes dem Grundsatz nach den leistungspflichtigen Versicherer zu bestimmen, enthält das UVG nicht. Soweit Art. 77 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG durch Art. 112
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 112 Changement d'assureur - 1 Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
1    Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
2    Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
UVV abgeändert wird, steht dieser mit dem Gesetz nicht im Einklang. Ist er aber gesetzwidrig, so darf er nicht angewandt werden. Damit braucht - entgegen der Auffassung des BSV - nicht geprüft zu werden, ob Art. 112 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 112 Changement d'assureur - 1 Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
1    Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
2    Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
UVV überhaupt auf freiwillig kollektivversicherte Arbeitnehmer anwendbar ist oder nicht.
2. Die Firma L.-R. + Co., bei welcher die Beschwerdegegnerin freiwillig versichert war, wurde auf den 1. Juni 1984 der SUVA unterstellt. Da Art. 112 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 112 Changement d'assureur - 1 Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
1    Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
2    Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
UVV wegen fehlender Gesetzeskonformität für die Bestimmung des leistungspflichtigen Versicherers ohnehin nicht zur Anwendung gelangen kann, ist ausschliesslich Art. 77 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG anwendbar, wonach bei Nichtberufsunfällen derjenige Versicherer die Leistungen zu erbringen hat, bei dem die verunfallte Person zuletzt gegen Berufsunfälle versichert war. Das war im vorliegenden Fall die Alpina, weshalb diese für die Folgen des Unfallereignisses vom 9. April 1984, trotz Unterstellung des Betriebes unter die SUVA auf den 1. Juni 1984, in Anwendung von Art. 77 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG nach wie vor leistungspflichtig ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach als unbegründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 V 51
Date : 01 mars 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 V 51
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 77 LAA, art. 112 al. 2 OLAA: Changement d'assureur. - En cas de changement d'assureur après la survenance de l'accident,


Répertoire des lois
LAA: 4 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
59 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 59 Fondement du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
1    Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire.
2    Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
3    Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance.
76 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 76 Changement d'assureur - 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
1    Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'art. 68.
2    La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
77
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
OLAA: 112
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 112 Changement d'assureur - 1 Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
1    Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là le reste.
2    Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
Répertoire ATF
116-V-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance facultative • assureur • cas d'assurance • conseil fédéral • couverture d'assurance • d'office • décision • décision sur opposition • délégué • employeur • entreprise • entreprise assurée • hameau • jour déterminant • maladie professionnelle • maître • mort • norme • office fédéral des assurances sociales • qualité d'assuré • question • travailleur • tribunal des assurances • valais • état de fait