116 V 318
48. Urteil vom 14. Dezember 1990 i.S. Verein X gegen Bundesamt für Sozialversicherung
Regeste (de):
- Art. 101bis AHVG, Art. 225 Abs. 5
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. 2 L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. 3 Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. 4 L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. 5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. 2 L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. 3 Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. 4 L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. 5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. - Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414
1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 a conseiller, assister et occuper les personnes âgées; b donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; c assumer des tâches de coordination et de développement; d pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. 2 L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 3 ...419 4 L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
Regeste (fr):
- Art. 101bis LAVS, art. 225 al. 5 RAVS et art. 129 al. 1 let. c OJ.
- L'art. 101bis LAVS ne confère aucun droit à des subventions pour l'aide à la vieillesse. Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales portant sur l'octroi ou le refus de ces subventions ne peuvent donc pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif.
Regesto (it):
- Art. 101bis LAVS, art. 225 cpv. 5 OAVS e art. 129 cpv. 1 lett. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. 2 L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. 3 Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. 4 L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. 5 L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. - L'art. 101bis LAVS non riconosce diritto a sussidi per l'assistenza a persone anziane. Le decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali riferite all'assegnazione o al rifiuto di sussidi non sono pertanto impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo.
Sachverhalt ab Seite 318
BGE 116 V 318 S. 318
A.- Der Verein X hat den Zweck, durch freiwillige Helfer eine Organisation zu bilden zur Betreuung schwerkranker Menschen. Für die Ausbildung der Betreuer führt er zusammen mit kirchlichen und karitativen Institutionen Kurse durch. Am 7. April 1989 und 10. Februar 1990 ersuchte er das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) um Gewährung von Beiträgen an die Aufwendungen für die Kurse in den Jahren 1989 und 1990. Das BSV lehnte die Gesuche im wesentlichen mit der Begründung ab, dass gemäss Kreisschreiben vom 1. Januar 1986 über die Beiträge der AHV an Organisationen der privaten Altershilfe die verlangten Leistungen nur zugesprochen würden, wenn der rechtliche Träger der Organisation ein Verein oder eine Stiftung sei. Im vorliegenden Fall sei diese Voraussetzung nicht erfüllt, da die Träger der Kurse zusammen eine einfache Gesellschaft bildeten (Verfügung vom 4. Mai 1990).
BGE 116 V 318 S. 319
B.- Der Verein X lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag: "Es sei das Gesuch vom 7. April 1989 bzw. 10. Februar 1990 für einen Beitrag im Jahre 1989 bzw. 1990 gutzuheissen.
Eventuell: Es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Voraussetzungen gemäss Art. 101bis
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
|
1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Gemäss Art. 128
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
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1 | Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
2 | L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. |
3 | Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. |
4 | L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. |
5 | L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
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1 | Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
2 | L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. |
3 | Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. |
4 | L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. |
5 | L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. |
BGE 116 V 318 S. 320
die Bedingungen umschreibt, unter welchen Leistungen zu gewähren sind, ohne dass es im Ermessen der gesetzesanwendenden Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht. Die eidgenössischen Gerichte haben deshalb einen bundesrechtlichen Anspruch auf Leistungen wiederholt auch dann bejaht, wenn die betreffende Rechtsnorm als Kann-Vorschrift formuliert war (BGE 116 V 50 Erw. 7c, BGE 111 V 281 Erw. 2b mit Hinweisen). Im Lichte dieser Rechtsprechung ist zu prüfen, ob Art. 101bis
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
2. a) Art. 101bis Abs. 1
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
BGE 116 V 318 S. 321
hatte (Botschaft des Bundesrates über die neunte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 7. Juli 1976; BBl 1976 III 104): "Soweit auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne von Absatz 1 gewährt werden, entfällt ein Anspruch auf Beiträge der Versicherung."
Der Antragsteller hatte geltend gemacht, in Art. 101bis
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:414 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.417 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.418 |
3 | ...419 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
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1 | Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
2 | L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. |
3 | Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. |
4 | L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. |
5 | L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. |
3. (Kostenpunkt)