Urteilskopf

116 V 318

48. Urteil vom 14. Dezember 1990 i.S. Verein X gegen Bundesamt für Sozialversicherung
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 318

BGE 116 V 318 S. 318

A.- Der Verein X hat den Zweck, durch freiwillige Helfer eine Organisation zu bilden zur Betreuung schwerkranker Menschen. Für die Ausbildung der Betreuer führt er zusammen mit kirchlichen und karitativen Institutionen Kurse durch. Am 7. April 1989 und 10. Februar 1990 ersuchte er das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) um Gewährung von Beiträgen an die Aufwendungen für die Kurse in den Jahren 1989 und 1990. Das BSV lehnte die Gesuche im wesentlichen mit der Begründung ab, dass gemäss Kreisschreiben vom 1. Januar 1986 über die Beiträge der AHV an Organisationen der privaten Altershilfe die verlangten Leistungen nur zugesprochen würden, wenn der rechtliche Träger der Organisation ein Verein oder eine Stiftung sei. Im vorliegenden Fall sei diese Voraussetzung nicht erfüllt, da die Träger der Kurse zusammen eine einfache Gesellschaft bildeten (Verfügung vom 4. Mai 1990).
BGE 116 V 318 S. 319

B.- Der Verein X lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag: "Es sei das Gesuch vom 7. April 1989 bzw. 10. Februar 1990 für einen Beitrag im Jahre 1989 bzw. 1990 gutzuheissen.
Eventuell: Es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Voraussetzungen gemäss Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
AHVG erfüllt, und es sei das Gesuch zur weiteren, materiellen Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen." Das BSV beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. a) Gemäss Art. 128
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
OG beurteilt das Eidg. Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
und 98
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
lit. b-h OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung. Hinsichtlich des Begriffs der mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbaren Verfügungen verweist Art. 97
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
OG auf Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Nach Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gelten als Verfügungen Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten, Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten, Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten, oder Nichteintreten auf solche Begehren. b) Entscheide über die Gewährung bzw. Verweigerung von Beiträgen zur Förderung der Altershilfe nach Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
AHVG sind gestützt auf Art. 225 Abs. 5
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1    Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
2    L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.
3    Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
4    L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.
5    L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.
AHVV in erster Instanz durch das BSV zu erlassen. Gegen dessen Verfügungen kann gemäss Art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
AHVV in Verbindung mit Art. 97
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
und Art. 98 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
sowie Art. 128
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
OG unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidg. Versicherungsgericht erhoben werden. Unzulässig ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 129 Abs. 1 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1    Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
2    L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.
3    Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
4    L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.
5    L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.
OG jedoch gegen Verfügungen über die Bewilligung oder Verweigerung vermögensrechtlicher Zuwendungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt, ausser Stundung oder Erlass von Versicherungsbeiträgen. Diese Eintretensvoraussetzung ist von Amtes wegen zu prüfen, auch wenn sich die Parteien nicht dazu geäussert haben (BGE 116 V 50 Erw. 7b mit Hinweis). c) Nach der Rechtsprechung ist ein bundesrechtlicher Anspruch auf einen Beitrag zu bejahen, wenn das Bundesrecht selber
BGE 116 V 318 S. 320

die Bedingungen umschreibt, unter welchen Leistungen zu gewähren sind, ohne dass es im Ermessen der gesetzesanwendenden Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht. Die eidgenössischen Gerichte haben deshalb einen bundesrechtlichen Anspruch auf Leistungen wiederholt auch dann bejaht, wenn die betreffende Rechtsnorm als Kann-Vorschrift formuliert war (BGE 116 V 50 Erw. 7c, BGE 111 V 281 Erw. 2b mit Hinweisen). Im Lichte dieser Rechtsprechung ist zu prüfen, ob Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
AHVG einen bundesrechtlichen Anspruch auf Beiträge zur Förderung der Altershilfe einräumt oder ob die Beitragsgewährung im Ermessen der Verwaltung steht, was einen Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung ausschliesst (BGE 116 V 50 Erw. 7c, BGE 106 Ib 127 Erw. 2a, BGE 96 V 127 f.).
2. a) Art. 101bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
AHVG bestimmt, dass die Versicherung gemeinnützigen privaten Institutionen Beiträge gewähren kann an die Personal- und Organisationskosten für die Durchführung folgender Aufgaben zugunsten Betagter: Beratung, Betreuung und Beschäftigung (lit. a); Kurse, die der Erhaltung oder Verbesserung der geistigen oder körperlichen Fähigkeiten, der Selbstsorge sowie der Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt dienen (lit. b); Hilfeleistungen, wie Haushalthilfe, Hilfe bei der Körperpflege und Mahlzeitendienst (lit. c); Aus- und Weiterbildung von Lehr-, Fach- und Hilfspersonal (lit. d). Der Bundesrat bestimmt die Höhe der Beiträge und die Bedingungen, unter denen sie gewährt werden (Abs. 2). Soweit aufgrund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne von Abs. 1 gewährt werden, richtet die Versicherung keine Beiträge aus (Abs. 4). b) Dem Wortlaut dieser Bestimmung lässt sich kein bundesrechtlicher Anspruch der berechtigten Organisationen auf Beiträge der AHV entnehmen. Auch die Gesetzesmaterialien weisen nicht in diese Richtung. Die Diskussion in den vorberatenden parlamentarischen Kommissionen ging vor allem um die Frage, ob die Beitragsberechtigung auch auf öffentlich-rechtliche Institutionen wie Gemeinden und Landeskirchen auszudehnen oder ob eine Einschränkung auf gesamtschweizerische Institutionen oder sogar eine Streichung der Bestimmung vorzunehmen sei (Protokoll der Kommission des Nationalrates, Sitzungen vom 14. und 15. Februar 1977, S. 56 ff.; Protokoll der Kommission des Ständerates, Sitzung vom 26. April 1977, S. 8 f. und S. 11 f.). Aus dem Widerstreit der Auffassungen resultierte einzig eine Änderung von Abs. 4 des bundesrätlichen Vorschlages, der folgenden Wortlaut
BGE 116 V 318 S. 321

hatte (Botschaft des Bundesrates über die neunte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 7. Juli 1976; BBl 1976 III 104): "Soweit auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne von Absatz 1 gewährt werden, entfällt ein Anspruch auf Beiträge der Versicherung."
Der Antragsteller hatte geltend gemacht, in Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
AHVG sei zunächst (Abs. 1) nur davon die Rede, dass die Versicherung Beiträge gewähren könne; in Abs. 4 werde dann aber von einem "Anspruch" gesprochen, was zu einem gewissen Leistungsautomatismus führen könne; das Wort "Anspruch" sei daher zu eliminieren (Protokoll der Kommission des Ständerates, Sitzung vom 26. April 1977, S. 9). Diesem Antrag, der zur Gesetz gewordenen Regelung führte, stimmte Bundesrat Hürlimann zu im wesentlichen mit der Argumentation, Abs. 1 der Bestimmung sei als Kann-Vorschrift ausgelegt, damit "gezielt angesetzt" werden könne; es werde also nicht jedes von der Koordinationsstelle mit einer Empfehlung weitergeleitete Gesuch ohne weiteres subventioniert; damit dürfte gewährleistet sein, dass beispielsweise eine wohlhabende Gemeinde, die die Aufgabe einer privaten Organisation anvertraut habe, nicht subventioniert werde, während in ärmeren Berggemeinden Hilfe möglich sei (a.a.O., S. 10). Die Erklärungen von Bundesrat Hürlimann in Verbindung mit der Gutheissung des Antrages auf Eliminierung des Begriffs "Anspruch" in Abs. 4 zur Herstellung der Koordination mit der Kann-Bestimmung in Abs. 1 und zur Verhinderung eines "Leistungsautomatismus" zeigen, dass kein Anspruch auf Gewährung der in Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
AHVG vorgesehenen Beiträge geschaffen, sondern diese dem Ermessen der zuständigen Behörde anheimgestellt werden wollte. Besteht demnach kein bundesrechtlicher Anspruch auf die fraglichen Beiträge, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 129 Abs. 1 lit. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1    Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
2    L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.
3    Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
4    L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.
5    L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.
OG gegen die Verfügung des BSV unzulässig. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher nicht einzutreten.
3. (Kostenpunkt)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 V 318
Date : 14 décembre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 V 318
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 101bis LAVS, art. 225 al. 5 RAVS et art. 129 al. 1 let. c OJ. L'art. 101bis LAVS ne confère aucun droit à des subventions


Répertoire des lois
LAVS: 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
1    À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413
a  conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b  donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage;
c  assumer des tâches de coordination et de développement;
d  pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2    L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417
3    ...418
4    L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales.
OJ: 97  98  128  129
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
RAVS: 203 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
225
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
1    Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière.
2    L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations.
3    Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
4    L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes.
5    L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.
Répertoire ATF
106-IB-125 • 111-V-279 • 116-V-318 • 116-V-41 • 96-V-126
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral des assurances sociales • conseil fédéral • pouvoir d'appréciation • subvention • condition • commune • norme potestative • décision • directive • motivation de la décision • commission parlementaire • condition de recevabilité • demande adressée à l'autorité • recommandation de vote de l'autorité • conseil national • état de fait • d'office • autorité inférieure • assistance • assurance sociale
... Les montrer tous
FF
1976/III/104