116 V 177
31. Sentenza del 12 settembre 1990 nella causa Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino contro P. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 1 AHVG, Art. 11 Abs. 1 AHVV, Art. 93 SchKG: Beitragspflicht des Konkubinatspartners.
- - Ermittlung des Naturallohnes des Konkubinatspartners, wenn zufolge der bescheidenen wirtschaftlichen Lage des zur Entrichtung paritätischer Beiträge verpflichteten andern Partners die Bewertung des Naturaleinkommens aufgrund von Art. 11 Abs. 1 AHVV offensichtlich in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Verhältnissen steht.
- - Anwendung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums für die Ermittlung des Naturallohnes.
- - Weil im vorliegenden Fall der für die Partnerin geschuldete Beitrag unterhalb des Mindestbeitrages gemäss Art. 10 Abs. 1 Satz 1 AHVG liegt, wird sie in Anwendung von Art. 10 Abs. 1 Satz 2 AHVG und in Abweichung von den Grundsätzen gemäss BGE 110 V 1 zu den nichterwerbstätigen Versicherten gezählt.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
a les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; b les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; c les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 - - Fixation du salaire en nature de la personne vivant en concubinage lorsque, en raison des ressources modestes de son partenaire tenu de payer des cotisations paritaires, l'évaluation des prestations en nature sur la base de l'art. 11 al. 1 RAVS se révèle manifestement disproportionnée aux moyens économiques de ce dernier.
- - Application à l'estimation du salaire en nature des normes sur le minimum vital du droit des poursuites.
- - En l'espèce, dès l'instant où la cotisation due pour la concubine est inférieure au minimum fixé par l'art. 10 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
a les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; b les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; c les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
a les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; b les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; c les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
a les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; b les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; c les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 - - Della determinazione del salario in natura del convivente quando per la situazione economica modesta dell'altro tenuto all'obbligo di contribuzione paritetica la valutazione del reddito in natura a norma dell'art. 11 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.
- - Applicazione dei minimi di esistenza secondo il diritto esecutivo ai fini della determinazione del salario in natura.
- - In casu, risultando il contributo dovuto per la convivente inferiore al minimo fissato dall'art. 10 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
a les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; b les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; c les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
a les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; b les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; c les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 116 V 177 S. 178
A.- L'assicurato Ulrich P., padre di una figlia e di un figlio nati rispettivamente nel 1978 e nel 1982, convive con Hanna W. Mediante decisione del 7 maggio 1987 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto alla tassazione d'ufficio dei contributi AVS/AI/IPG da lui dovuti per Hanna W. nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, stabilendone l'importo a fr. 696.60 sulla base di un salario in natura annuo di fr. 6'480.--.
B.- Ulrich P. è insorto contro la tassazione d'ufficio con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino asserendo che egli conviveva con la signora W. in condizioni di assoluta uguaglianza tra uomo e donna, ragione per cui sarebbe stato assurdo ipotizzare una situazione di dipendenza. Con giudizio del 6 agosto 1987 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame riducendo il salario in natura annuo su cui sarebbero stati da calcolare i contributi a fr. 2'571.--. Secondo i primi giudici, con richiamo alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, legittimo era il prelievo del contributo nella forma indicata dalla Cassa di compensazione e da calcolare sul reddito in natura. Sempre per i primi giudici il reddito in natura doveva essere in proporzione con il reddito destinato ad altri membri del nucleo familiare. In ogni caso il reddito in natura non poteva superare la differenza tra il minimo di esistenza calcolato secondo il diritto in materia di esecuzione fallimentare degli altri membri (in casu fr. 12'900.--) ed il reddito lordo realizzato da Ulrich P., al quale incombeva l'obbligo di contribuzione. Richiamati gli incarti fiscali da cui risultava per Ulrich P. un reddito lordo di fr. 15'471.-- i primi giudici hanno fatto obbligo alla Cassa di compensazione di fissare i contributi paritetici da lui dovuti per Hanna W. nel 1986 sulla base di un salario in natura annuo di fr. 2'571.--.
C.- La Cassa cantonale di compensazione interpone ricorso di diritto amministrativo. Argomenta che la prima istanza,
BGE 116 V 177 S. 179
ammessa la giurisprudenza federale in tema di persone conviventi, se ne sarebbe discostata al momento di calcolare l'importo del contributo, creando una regola non risultante da nessuna norma legale. D'altra parte la soluzione adottata creerebbe difficoltà alla Cassa stessa visto che il salario ammesso risulta inferiore al minimo previsto dall'art. 10 cpv. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59 |
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a | les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; |
b | les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; |
c | les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 |
Erwägungen
Diritto:
1. (Cognizione giudiziaria)
2. Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
BGE 116 V 177 S. 180
3. Nell'evenienza concreta non è controverso lo statuto di Hanna W., che ai sensi della LAVS è da ritenere quale persona esercitante un'attività lucrativa dipendente. Litigioso è soltanto il modo di calcolare il reddito in natura (vitto e alloggio) determinante i suoi contributi paritetici e in particolare se le disposizioni dell'art. 11 cpv. 1

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
4. Nell'evenienza concreta, dopo aver acquisito agli atti gli incarti fiscali dei conviventi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che Hanna W. si occupa unicamente dell'economia domestica della comunione e che il reddito lordo di Ulrich P., padre di due figli minorenni, ammonta complessivamente a fr. 15'471.-- annui. Considerata la modesta situazione economica di Ulrich P. appare evidente che la valutazione della prestazione in natura corrispondente al vitto e all'alloggio della convivente Hanna W. non possa essere determinata applicando la valutazione prevista dall'art. 11 cpv. 1

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
BGE 116 V 177 S. 181
Dato che i minimi di esistenza annui fissati dal diritto esecutivo ammontavano nel 1986 a fr. 8'760.-- per una persona singola, importo al quale era da aggiungere un supplemento di fr. 2'400.-- per una figlia di 8 anni e un supplemento di fr. 1'680.-- per un figlio di 4 anni (Tabella dei minimi di esistenza allestita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino il 1o gennaio 1986), il minimo di esistenza di Ulrich P. nel 1986 era di fr. 12'840.--. In applicazione dei principi enunciati nel precedente considerando i contributi paritetici da lui dovuti per Hanna W. dovrebbero quindi essere calcolati su un importo di fr. 2'631.--, pari alla differenza fra il reddito lordo realizzato da Ulrich P., fissato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni a fr. 15'471.--, e l'ammontare complessivo del suo limite di esistenza di fr. 12'840.--.
5. Giusta l'art. 10 cpv. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59 |
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a | les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; |
b | les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; |
c | les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 |

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59 |
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a | les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; |
b | les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; |
c | les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 |