Urteilskopf
116 IV 292
56. Estratto della sentenza del 16 maggio 1990 della Corte di cassazione penale nella causa X. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 116 IV 292 S. 293
Con sentenza del 14 aprile 1989 la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, sedente a Bellinzona, riconosceva X. colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a 12 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Adita da X., la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ne respingeva il gravame, nella misura in cui era ammissibile. Con tempestivo ricorso di diritto pubblico X. è insorto avanti il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Erwägungen
Dai considerandi di diritto:
2. Nella misura in cui il ricorrente adduce una violazione del precetto dell'uguaglianza di trattamento, intervenuta per essere egli stato condannato ad una pena più rigorosa di quella inflitta o confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) nei confronti, da un lato, del coimputato Y., e, dall'altro, in un diverso procedimento, nei confronti di Z., il gravame è inammissibile. La questione se l'autorità cantonale abbia commisurato correttamente la pena secondo i principi determinanti di cui all'art. 63
CP, ha per oggetto l'applicazione del diritto federale; essa va quindi sollevata con ricorso per cassazione. Ciò vale, di regola, anche quando, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della pena irrogatagli, il ricorrente invochi condanne pronunciate dagli stessi giudici, nello stesso od in altri procedimenti in situazioni da lui ritenute analoghe (v. sentenza inedita della Corte di cassazione del 27 febbraio 1989 nella causa A. c. Procura pubblica dei Grigioni, consid. 2). Il principio della parità di trattamento per quanto concerne la commisurazione della pena può essere addotto con il rimedio giuridico sussidiario costituito dal ricorso di diritto pubblico solo in circostanze del tutto eccezionali, in cui appaia che, pur essendo stati rispettati i criteri stabiliti dall'art. 63
CP, sia prospettabile un ingiustificato
BGE 116 IV 292 S. 294
trattamento disuguale. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (v. da ultimo, sentenza inedita del 27 aprile 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa N. e G. c. Procura pubblica di Zurigo, consid. 2), un confronto tra due casi concreti suole essere in generale infruttuoso, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare. Nella fattispecie, la CCRP ha d'altronde illustrato sufficientemente come la posizione del ricorrente si distinguesse da quella di Y. ed ha pure rilevato le differenze con la situazione di Z. Invano quindi si sforza il ricorrente, in particolare evocando passaggi della sentenza pronunciata nei confronti di Z., di dare un'apparenza di fondamento alla censura della disparità di trattamento, censura che, giova ribadirlo, appare già a priori oltremodo problematica in materia di commisurazione della pena. Ne discende che la censura, insufficientemente motivata in quanto di per sé proponibile, va disattesa come inammissibile.
116 IV 292
56. Estratto della sentenza del 16 maggio 1990 della Corte di cassazione penale nella causa X. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
- Strafzumessung. Überprüfung einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung; Art. 63 StGB, Art. 4 BV; Rechtsmittel an das Bundesgericht.
- Die Strafzumessung erfolgt gemäss Art. 63 StGB. Eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung verstösst regelmässig gegen die dort enthaltenen Grundsätze. Die Rüge einer Ungleichbehandlung bei der Strafzumessung ist daher in aller Regel mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht zu erheben. Nur ausnahmsweise kommt insoweit die (subsidiäre) staatsrechtliche Beschwerde in Betracht, z.B. in den äusserst seltenen Fällen, in denen eine nach den in Art. 63 StGB festgelegten Kriterien bemessene Strafe zu einer objektiv ungerechtfertigten Ungleichbehandlung führt, die gegen Art. 4 BV verstösst.
Regeste (fr):
- Fixation de la peine. Correction d'une inégalité de traitement injustifiée; art. 63
CP, art. 4 Cst.; voies de droit permettant de saisir le Tribunal fédéral.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 63
1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4. Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. - La peine est fixée conformément à l'art. 63
CP. Une inégalité de traitement injustifiée viole en règle générale les principes énumérés dans cette disposition. Un grief tiré de l'inégalité de traitement dans la fixation de la peine doit ainsi en principe être soulevé dans le cadre d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Ce n'est qu'exceptionnellement que le recours (subsidiaire) de droit public peut entrer en considération, par exemple dans les cas très rares où une peine prononcée en conformité des critères énumérés à l'art. 63RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 63
1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4. Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP constitue objectivement une inégalité de traitement injustifiée violant l'art. 4 Cst.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 63
1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4. Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Regesto (it):
- Commisurazione della pena. Censura d'ingiustificato trattamento disuguale; art. 63
CP, art. 4RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 63
1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4. Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Cost.; rimedio giuridico dinanzi al Tribunale federale.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. - La commisurazione della pena va effettuata secondo l'art. 63
CP. Una disuguaglianza ingiustificata di trattamento suole ledere i criteri ivi stabiliti. La censura relativa a una pretesa disparità di trattamento nella commisurazione della pena va quindi sollevata, di regola, dinanzi al Tribunale federale con ricorso per cassazione. Solo eccezionalmente è esperibile al proposito il ricorso di diritto pubblico (di natura sussidiaria) per es. nei rarissimi casi in cui pene determinate di per sé in modo conforme ai criteri contemplati nell'art. 63RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 63
1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4. Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP dessero luogo ad un'obiettiva ingiustificata disuguaglianza di trattamento vietata dall'art. 4RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 63
1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 4. Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Cost.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 116 IV 292 S. 293
Con sentenza del 14 aprile 1989 la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, sedente a Bellinzona, riconosceva X. colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a 12 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Adita da X., la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ne respingeva il gravame, nella misura in cui era ammissibile. Con tempestivo ricorso di diritto pubblico X. è insorto avanti il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Erwägungen
Dai considerandi di diritto:
2. Nella misura in cui il ricorrente adduce una violazione del precetto dell'uguaglianza di trattamento, intervenuta per essere egli stato condannato ad una pena più rigorosa di quella inflitta o confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) nei confronti, da un lato, del coimputato Y., e, dall'altro, in un diverso procedimento, nei confronti di Z., il gravame è inammissibile. La questione se l'autorità cantonale abbia commisurato correttamente la pena secondo i principi determinanti di cui all'art. 63
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
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| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
BGE 116 IV 292 S. 294
trattamento disuguale. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (v. da ultimo, sentenza inedita del 27 aprile 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa N. e G. c. Procura pubblica di Zurigo, consid. 2), un confronto tra due casi concreti suole essere in generale infruttuoso, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare. Nella fattispecie, la CCRP ha d'altronde illustrato sufficientemente come la posizione del ricorrente si distinguesse da quella di Y. ed ha pure rilevato le differenze con la situazione di Z. Invano quindi si sforza il ricorrente, in particolare evocando passaggi della sentenza pronunciata nei confronti di Z., di dare un'apparenza di fondamento alla censura della disparità di trattamento, censura che, giova ribadirlo, appare già a priori oltremodo problematica in materia di commisurazione della pena. Ne discende che la censura, insufficientemente motivata in quanto di per sé proponibile, va disattesa come inammissibile.
Répertoire des lois
CP 63
Cst 4
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
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| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
Répertoire ATF