Urteilskopf

116 IV 292

56. Estratto della sentenza del 16 maggio 1990 della Corte di cassazione penale nella causa X. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 293

BGE 116 IV 292 S. 293

Con sentenza del 14 aprile 1989 la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, sedente a Bellinzona, riconosceva X. colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a 12 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Adita da X., la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ne respingeva il gravame, nella misura in cui era ammissibile. Con tempestivo ricorso di diritto pubblico X. è insorto avanti il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Erwägungen

Dai considerandi di diritto:

2. Nella misura in cui il ricorrente adduce una violazione del precetto dell'uguaglianza di trattamento, intervenuta per essere egli stato condannato ad una pena più rigorosa di quella inflitta o confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) nei confronti, da un lato, del coimputato Y., e, dall'altro, in un diverso procedimento, nei confronti di Z., il gravame è inammissibile. La questione se l'autorità cantonale abbia commisurato correttamente la pena secondo i principi determinanti di cui all'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, ha per oggetto l'applicazione del diritto federale; essa va quindi sollevata con ricorso per cassazione. Ciò vale, di regola, anche quando, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della pena irrogatagli, il ricorrente invochi condanne pronunciate dagli stessi giudici, nello stesso od in altri procedimenti in situazioni da lui ritenute analoghe (v. sentenza inedita della Corte di cassazione del 27 febbraio 1989 nella causa A. c. Procura pubblica dei Grigioni, consid. 2). Il principio della parità di trattamento per quanto concerne la commisurazione della pena può essere addotto con il rimedio giuridico sussidiario costituito dal ricorso di diritto pubblico solo in circostanze del tutto eccezionali, in cui appaia che, pur essendo stati rispettati i criteri stabiliti dall'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, sia prospettabile un ingiustificato
BGE 116 IV 292 S. 294

trattamento disuguale. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (v. da ultimo, sentenza inedita del 27 aprile 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa N. e G. c. Procura pubblica di Zurigo, consid. 2), un confronto tra due casi concreti suole essere in generale infruttuoso, diverse essendo quasi sempre in ognuno di essi le circostanze soggettive ed oggettive che il giudice è tenuto a considerare. Nella fattispecie, la CCRP ha d'altronde illustrato sufficientemente come la posizione del ricorrente si distinguesse da quella di Y. ed ha pure rilevato le differenze con la situazione di Z. Invano quindi si sforza il ricorrente, in particolare evocando passaggi della sentenza pronunciata nei confronti di Z., di dare un'apparenza di fondamento alla censura della disparità di trattamento, censura che, giova ribadirlo, appare già a priori oltremodo problematica in materia di commisurazione della pena. Ne discende che la censura, insufficientemente motivata in quanto di per sé proponibile, va disattesa come inammissibile.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 IV 292
Date : 16 mai 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 IV 292
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Fixation de la peine. Correction d'une inégalité de traitement injustifiée; art. 63 CP, art. 4 Cst.; voies de droit permettant


Répertoire des lois
CP: 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
116-IV-292
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fixation de la peine • tribunal fédéral • recourant • recours de droit public • moyen de droit • égalité de traitement • lésé • pourvoi en nullité • décision • motivation de la décision • grisons • application du droit • autorité cantonale • droit public • analogie • cio • cour de cassation pénale • réclusion • bellinzone