116 IV 254
47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 septembre 1990 dans la cause L. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 6 und Art. 13 Abs. 1 des Wappenschutzgesetzes. Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen.
- Gegen diese Bestimmungen verstösst, wer zu gewerblichen Zwecken ein Schreiben verschicken lässt, das den falschen Eindruck erwecken soll, es handle sich um eine amtliche Mitteilung.
Regeste (fr):
- Art. 6
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries
LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants:
a «Confédération»; b «fédéral»; c «canton»; d «cantonal»; e «commune»; f «communal»; g tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries
LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM.
- Contrevient à ces dispositions celui qui fait envoyer, à des fins commerciales, une lettre dont l'aspect tend à faire croire faussement qu'il s'agit d'une communication officielle.
Regesto (it):
- Art. 6 e art. 13 cpv. 1 della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.
- Contravviene a tali disposizioni chi fa inviare, a fini commerciali, una lettera il cui aspetto tende a far credere falsamente che si tratti di una comunicazione ufficiale.
Sachverhalt ab Seite 254
BGE 116 IV 254 S. 254
A.- L., directeur d'une société d'édition, fit envoyer à deux ou trois mille habitants de la ville de Neuchâtel un pli publicitaire les invitant à participer à un jeu et à acheter des livres; la publicité se trouvait dans une enveloppe vert pâle, d'apparence neutre, faisant ressortir au recto, en gros caractères (environ 5 mm de haut) dans une fenêtre, le texte suivant: "COMMUNICATION OFFICIELLE
à tous les habitants de
NEUCHÂTEL
à qui la chance a souri."
B.- Le 12 juillet 1989, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné L. à une amende de 500 francs pour infraction aux art. 6 et 13 al. 1 de la loi fédérale pour la protection
BGE 116 IV 254 S. 255
des armoiries publiques et autres signes publics du 5 juin 1931 (ci-après: LPAP; RS 232.21). Statuant le 11 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par L.
C.- L. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Alléguant une violation des art. 6
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La LPAP a pour but d'assurer de manière spéciale la protection des signes publics contre le risque d'une utilisation abusive dans le domaine commercial (FF 1929 III 632). En particulier, elle interdit l'emploi, notamment l'apposition sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, d'indications qui peuvent faire croire à un rapport officiel avec une collectivité publique, donnant à penser, par exemple, qu'il s'agit d'une entreprise d'Etat ou ayant une concession de l'Etat, de marchandises de régie ou de marchandises contrôlées par l'Etat (FF 1929 III 633 et 638). La violation intentionnelle de ces règles protectrices est sanctionnée pénalement par l'art. 13
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 7 Signes nationaux figuratifs ou verbaux - Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses. |
BGE 116 IV 254 S. 256
pour constater que les termes "signes figuratifs et verbaux" visent aussi bien l'art. 6
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 7 Signes nationaux figuratifs ou verbaux - Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
L'art. 6
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
BGE 116 IV 254 S. 257
canton ou une commune, l'expression choisie faisait croire faussement à un pli émanant d'une autorité du canton ou de la commune de Neuchâtel. En suggérant faussement l'idée d'un rapport avec l'une de ces deux collectivités publiques, le recourant incitait le destinataire à lire le message publicitaire; il éveillait ainsi, à des fins commerciales, l'attention du destinataire au moyen de la confusion créée avec les collectivités publiques et leurs autorités. Il s'agit précisément d'un emploi prohibé par l'art. 6
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 3 Drapeau suisse - 1 Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
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1 | Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré. |
2 | Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions. |
3 | Sont réservées: |
a | la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse; |
b | la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation5 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses; |
c | la loi du 3 février 1995 sur l'armée6. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 13 Emploi de signes en tant qu'indications de provenance - Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM. |
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SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 6 Désignations officielles - Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: |
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a | «Confédération»; |
b | «fédéral»; |
c | «canton»; |
d | «cantonal»; |
e | «commune»; |
f | «communal»; |
g | tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. |