Urteilskopf
116 IV 218
41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. April 1990 i.S. X. gegen Eidgenössische Alkoholverwaltung, Schweizerische Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 219
BGE 116 IV 218 S. 219
In der Zeit vom 19. Dezember 1984 bis zum 12. April 1985 führte X. auf zahlreichen Fahrten in einem Teil des mit einer Trennwand versehenen Benzintanks seines PW Alfa Romeo 1979 Liter Rum 80 Vol.% ohne Bewilligung und ohne Zollanmeldung sowie 1824 Liter Weinbrand 34,8 Vol.% und 294 Liter Whisky 40 Vol.% ohne Zollanmeldung in St. Margrethen in die Schweiz ein, wodurch dem Staat Monopolgebühren in den Beträgen von Fr. 89'853.50 (Rum) bzw. Fr. 98'696.76 (Weinbrand und Whisky), total (leicht aufgerundet) Fr. 188'550.30, entfielen.
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
3. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er durch die Einfuhren von Rum, Weinbrand und Whisky in einem Teil des mit einer Trennwand versehenen Benzintanks seines Personenwagens in der Zeit vom 19. Dezember 1984 bis zum 12. April 1985 bei St. Margrethen entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht den Tatbestand des Abgabebetrugs im Sinne von Art. 14
VStrR, sondern lediglich die Tatbestände der Verletzung von Hoheitsrechten des Bundes (Art. 52 Ziff. 1
AlkG) und der Hinterziehung von Abgaben (Art. 54 Abs. 1
AlkG) erfüllt habe. Seines Erachtens fehlt es an der Arglist. Im kantonalen Verfahren hatte er zudem, wie sich aus dem angefochtenen Entscheid ergibt, geltend gemacht, er sei beim Überqueren des Zolls nie danach gefragt worden, ob er Alkohol mit sich führe, und er habe somit niemanden getäuscht. Wer die Verwaltung, eine andere Behörde oder einen Dritten durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder deren Irrtum arglistig benutzt und so für sich oder einen andern unrechtmässig eine Konzession, eine Bewilligung oder ein Kontingent, einen Beitrag, die Rückerstattung von Abgaben, eine andere Leistung des Gemeinwesens erschleicht, oder bewirkt, dass der Entzug einer Konzession, einer Bewilligung oder eines Kontingents unterbleibt, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft (Art. 14 Abs. 1
VStrR). Bewirkt der Täter durch sein arglistiges Verhalten, dass dem Gemeinwesen unrechtmässig und in einem erheblichen Betrag eine Abgabe, ein Beitrag oder eine andere Leistung vorenthalten oder dass es sonst am Vermögen geschädigt wird, so ist die Strafe Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bis zu 30'000 Franken (Art. 14 Abs. 2
VStrR). Der Beschwerdeführer hat durch sein Verhalten unter anderem bewirkt, dass dem Gemeinwesen die Monopolgebühren auf den
BGE 116 IV 218 S. 220
von ihm im zweigeteilten Benzintank seines Personenwagens eingeführten gebrannten Wassern (vgl. Art. 27
, 32 Abs. 1
, 35 Abs. 1
AlkG) vorenthalten wurden, die von den Zollorganen für Rechnung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung erhoben werden (Art. 34 Abs. 1
AlkG), wobei auf Veranlagung, Bezug und Sicherstellung dieser an der Grenze zu erhebenden Gebühren die Vorschriften der Zollgesetzgebung Anwendung finden (Art. 34 Abs. 2
AlkG). a) Eine Irreführung der Verwaltung im Sinne von Art. 14
VStrR ist nicht schon dann und deshalb gegeben, wenn und weil der Meldepflichtige (vgl. Art. 9
ZG) seine Deklarationspflichten (vgl. Art. 29 f
. ZG) verletzt; die Verletzung dieser Pflichten bedeutet nur, dass eine allfällige Irreführung durch Unterlassen rechtswidrig ist. Eine Irreführung des Beamten kommt erst dann in Betracht, wenn der Meldepflichtige überhaupt mit dem Beamten in Kontakt kommt und von diesem nach Waren gefragt wird. In den Fällen, in denen der Beamte sich um die die Grenze überquerenden Personen nicht kümmert bzw. diese "durchwinkt", entsteht - wie etwa beim Überschreiten der grünen Grenze - keine Situation, in welcher der Beamte getäuscht werden könnte, und fällt eine Verurteilung wegen Betrugs schon mangels Täuschung ausser Betracht. Zudem hat das Überqueren der Grenze vorbei an einem den Verkehr durchwinkenden Beamten nicht einen Erklärungswert des Inhalts, dass man keine Waren, auf denen beim Grenzübertritt Abgaben zu entrichten sind, mit sich führe. In diesen Fällen werden durch die Verletzung der Deklarationspflicht lediglich die Tatbestände der Hinterziehung nach den einschlägigen Spezialgesetzen erfüllt, welche im Unterschied zum Abgabebetrug nach Art. 14
VStrR nicht die Täuschung eines andern voraussetzen. Eine Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Betrugs fällt also mangels Täuschung eines andern von vornherein insoweit ausser Betracht, als der Beschwerdeführer beim Grenzübertritt nicht nach irgendwelchen Waren gefragt wurde. Wie es sich damit in tatsächlicher Hinsicht verhält, geht aus dem angefochtenen Urteil nicht deutlich genug hervor. Die Vorinstanz hält lediglich fest, angesichts der vom Beschwerdeführer unternommenen "gegen 100 Schmuggelfahrten" sei es "völlig ausgeschlossen, dass er nie beim Überqueren des Zolls danach gefragt wurde, ob er Alkohol mit sich führe". Damit wird bloss festgestellt, dass der Beschwerdeführer mindestens einmal nach Waren gefragt
BGE 116 IV 218 S. 221
wurde. Ob er aber einmal oder beispielsweise 30mal nach Waren (und damit auch nach alkoholischen Getränken) gefragt wurde und wie oft er somit den Zollbeamten täuschte, kann indessen - auch bei Annahme von Fortsetzungszusammenhang - für die Bemessung der Strafe von Bedeutung sein. Soweit mangels Täuschung die Anwendung von Art. 14
VStrR ausser Betracht fällt, sind, wie auch in der Nichtigkeitsbeschwerde anerkannt wird, die Tatbestände von Art. 52 Ziff. 1
und 54 Abs. 1
AlkG erfüllt. Die Sache ist daher gemäss Art. 277
BStP zur Ergänzung des Sachverhalts und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. b) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt arglistig, wer sich zur Täuschung eines andern besonderer Machenschaften oder Kniffe bedient oder ein ganzes Lügengebäude errichtet, aber auch jener, der bloss falsche Angaben macht, wenn deren Überprüfung besondere Mühe erfordert, unmöglich oder nicht zumutbar ist; ferner ist Arglist auch gegeben, wenn der Täter den Getäuschten von der Überprüfung der falschen Angaben abhält oder wenn er voraussieht, dass der andere die Überprüfung unterlassen wird, sofern sich diese Voraussicht aus einem besonderen Vertrauensverhältnis ergibt, auf klaren Regelungen oder Zusicherungen beruht und nicht nur eine auf gewissen Beobachtungen beruhende Erwartung darstellt (BGE 107 IV 169 ff., BGE 108 Ib 298 mit Hinweisen, BGE 111 Ib 247 E. b). Ob der zum allgemeinen Betrugstatbestand entwickelte Arglistbegriff unverändert auf den Abgabebetrug gemäss Art. 14
VStrR übertragen werden kann oder ob insoweit im Hinblick auf die Existenz einfacher Hinterziehungstatbestände auf das letzte Merkmal des Arglistkatalogs zu verzichten ist (so SCHULTZ, ZStW 1985, S. 400 Fn. 105; vgl. auch MEINRAD BETSCHART, ASA 1990, S. 545 ff.), kann offenbleiben. Denn soweit in tatsächlicher Hinsicht von einer Täuschung auszugehen ist, bediente sich der Beschwerdeführer jedenfalls besonderer Machenschaften. Denn die Zweiteilung des Benzintanks, die der Beschwerdeführer speziell zu diesem Zweck durch einen Garagisten in Varese/I hatte vornehmen lassen, stellt einen geradezu klassischen Fall einer Machenschaft dar. Zudem erfordert das Auffinden eines derart raffinierten Verstecks eine eingehende und umfassende Durchsuchung, welche den Beamten schon angesichts des verfügbaren Personals und im Interesse des Verkehrsflusses an der Grenze jedenfalls in der Regel nicht zumutbar ist.
BGE 116 IV 218 S. 222
c) Die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen vollendeten Betrugs setzt im weiteren voraus, dass zwischen der arglistigen Täuschung, also der täuschenden Erklärung des Beschwerdeführers und dem Verstecken der Ware im zweigeteilten Benzintank, und der Vorstellung des Beamten, der Beschwerdeführer führe tatsächlich keine Waren mit sich, ein Kausalzusammenhang besteht. An diesem erforderlichen Kausalzusammenhang fehlt es, wenn der Beamte überhaupt keine Durchsuchung vornahm, also beispielsweise nicht einmal einen Blick in den Kofferraum warf, sondern sich auf seine Frage hin mit der Erklärung des Beschwerdeführers begnügte, er führe keine Waren mit; denn dann hat sich das raffinierte Versteck im zweigeteilten Benzintank nicht auf die Vorstellung des Beamten ausgewirkt. In den Fällen, in denen der Beamte nicht nach Waren suchte, liegt mangels Kausalzusammenhangs zwischen der arglistigen Täuschung durch das raffinierte Verstecken der Ware und dem Irrtum des Beamten lediglich, aber immerhin versuchter Betrug vor. Dem angefochtenen Entscheid kann nicht entnommen werden, ob bzw. wie oft der Beschwerdeführer bzw. sein Gepäck und sein Fahrzeug bei den gegen 100 Schmuggelfahrten von den Beamten nach Waren durchsucht wurden. Die Sache ist daher auch insoweit gemäss Art. 277
BStP zur Ergänzung des Sachverhalts und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. d) Eine Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Betrugs im Sinne von Art. 14
VStrR als vollendete Tat ist mithin nur insoweit möglich, als erstens der Beschwerdeführer beim Grenzübertritt vom Beamten nach Waren gefragt wurde (E. 3a) und zweitens der Beamte auf die negative Antwort des Beschwerdeführers erfolglos nach Waren suchte (E. 3c). Soweit sich der Beamte mit der negativen Antwort des Beschwerdeführers begnügte und also auf eine Durchsuchung verzichtete, liegt lediglich versuchter Betrug vor (E. 3c). Soweit der Beamte überhaupt nicht nach Waren fragte, ist Art. 14
VStrR nicht anwendbar (E. 3a).
116 IV 218
41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. April 1990 i.S. X. gegen Eidgenössische Alkoholverwaltung, Schweizerische Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 14
VStrR, Art. 52 Ziff. 1RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 14 [1]
1. Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4. Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
und Art. 54 Abs. 1RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
Art. 52 [1]
1. Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [2] ne soit applicable, quiconque: a. sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées; b. emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci; c. se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou d. enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi. 2. Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. 3. L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493).
[2] RS 313.0
AlkG.RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
Art. 54 [1]
1. Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. 2. Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. 3. L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. 4. Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. 5. L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. 6. Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).
[2] RS 313.0
- Wer bei der Einreise in die Schweiz alkoholische Getränke in einem raffinierten Versteck mitführt und nicht deklariert und dadurch bewirkt, dass dem Gemeinwesen unrechtmässig und in einem erheblichen Betrag eine Abgabe vorenthalten wird, macht sich des Abgabebetrugs im Sinne von Art. 14
VStrR schuldig, wenn der Zollbeamte nach abgabepflichtigen Waren gefragt und nach solchen Waren gesucht hat. Fragt der Beamte nicht nach Waren, liegt mangels Täuschung kein Betrug vor. Begnügt sich der Beamte mit der verneinenden Antwort und sucht er nicht nach Waren, liegt vollendeter Versuch des Abgabebetrugs vor.RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 14 [1]
1. Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4. Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Regeste (fr):
- Art. 14 DPA, art. 52 ch. 1 et art. 54 al. 1 Lalc.
- Celui qui, en entrant en Suisse, importe des boissons alcoolisées dans une cachette astucieuse qu'il ne déclare pas et prive la collectivité d'une manière illicite des taxes correspondantes pour un montant élevé, se rend coupable d'escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de l'art. 14 DPA, lorsque le fonctionnaire des douanes a demandé s'il y avait des marchandises soumises à des droits et qu'il a fait des recherches pour les découvrir. Si le fonctionnaire n'a posé aucune question, il ne saurait, faute de tromperie, y avoir d'escroquerie. Si le fonctionnaire se satisfait d'une réponse négative et n'entreprend aucune recherche, il y a délit manqué d'escroquerie en matière de prestations et de contributions.
Regesto (it):
- Art. 14 DPA, art. 52 n. 1 e art. 54 cpv. 1 LAlc.
- Chi, entrando in Svizzera, importa, senza dichiararle, bevande alcoliche celate in un ingegnoso nascondiglio e priva così l'ente pubblico delle relative tasse, corrispondenti a un importo elevato, si rende colpevole di truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell'art. 14 DPA, qualora il funzionario doganale gli abbia chiesto se recasse seco merci soggette a tasse e abbia fatto ricerche per accertarne l'eventuale esistenza. Se il funzionario non ha posto alcuna domanda, non è data una truffa, mancando l'inganno. Se il funzionario si contenta di una risposta negativa e non effettua alcuna ricerca, è dato il reato mancato di truffa in materia di prestazioni o di tasse.
Sachverhalt ab Seite 219
BGE 116 IV 218 S. 219
In der Zeit vom 19. Dezember 1984 bis zum 12. April 1985 führte X. auf zahlreichen Fahrten in einem Teil des mit einer Trennwand versehenen Benzintanks seines PW Alfa Romeo 1979 Liter Rum 80 Vol.% ohne Bewilligung und ohne Zollanmeldung sowie 1824 Liter Weinbrand 34,8 Vol.% und 294 Liter Whisky 40 Vol.% ohne Zollanmeldung in St. Margrethen in die Schweiz ein, wodurch dem Staat Monopolgebühren in den Beträgen von Fr. 89'853.50 (Rum) bzw. Fr. 98'696.76 (Weinbrand und Whisky), total (leicht aufgerundet) Fr. 188'550.30, entfielen.
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
3. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er durch die Einfuhren von Rum, Weinbrand und Whisky in einem Teil des mit einer Trennwand versehenen Benzintanks seines Personenwagens in der Zeit vom 19. Dezember 1984 bis zum 12. April 1985 bei St. Margrethen entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht den Tatbestand des Abgabebetrugs im Sinne von Art. 14
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 52 [1] |
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| Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [2] ne soit applicable, quiconque: | ||||||
| sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées; | ||||||
| emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci; | ||||||
| se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou | ||||||
| enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
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| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 116 IV 218 S. 220
von ihm im zweigeteilten Benzintank seines Personenwagens eingeführten gebrannten Wassern (vgl. Art. 27
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493). |
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 32 [1] |
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| Toute personne qui veut utiliser de l'alcool non dénaturé et non imposé pour la production de produits impropres à la consommation ou dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la consommation doit requérir une autorisation d'utilisation auprès de l'OFDF. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'utilisation. L'OFDF détermine dans l'autorisation les conditions applicables aux produits ou aux processus visés à l'al. 1. | ||||||
| Le détenteur d'une autorisation d'utilisation pour de l'alcool non dénaturé et non imposé peut: | ||||||
| remettre les produits acquis à des entreprises qui disposent du statut d'entrepôt fiscal ou d'une autorisation d'utilisation, ou | ||||||
| jusqu'à une quantité annuelle de 2000 litres d'alcool pur et sans fourniture de sûretés, employer ou remettre les produits acquis pour une utilisation imposable avec une déclaration fiscale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 35 [1] |
||||||
| L'OFDF surveille l'utilisation des boissons distillées. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l'autorisation d'utilisation doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
||||||
| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
||||||
| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
||||||
| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation |
||||||
| L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: | ||||||
| les compétences du bureau; | ||||||
| l'horaire applicable à la taxation; | ||||||
| le lieu où la taxation est effectuée(emplacement officiel). | ||||||
| Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. | ||||||
| Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
||||||
| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 116 IV 218 S. 221
wurde. Ob er aber einmal oder beispielsweise 30mal nach Waren (und damit auch nach alkoholischen Getränken) gefragt wurde und wie oft er somit den Zollbeamten täuschte, kann indessen - auch bei Annahme von Fortsetzungszusammenhang - für die Bemessung der Strafe von Bedeutung sein. Soweit mangels Täuschung die Anwendung von Art. 14
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 52 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [2] ne soit applicable, quiconque: | ||||||
| sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées; | ||||||
| emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci; | ||||||
| se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou | ||||||
| enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
||||||
| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
||||||
| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 116 IV 218 S. 222
c) Die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen vollendeten Betrugs setzt im weiteren voraus, dass zwischen der arglistigen Täuschung, also der täuschenden Erklärung des Beschwerdeführers und dem Verstecken der Ware im zweigeteilten Benzintank, und der Vorstellung des Beamten, der Beschwerdeführer führe tatsächlich keine Waren mit sich, ein Kausalzusammenhang besteht. An diesem erforderlichen Kausalzusammenhang fehlt es, wenn der Beamte überhaupt keine Durchsuchung vornahm, also beispielsweise nicht einmal einen Blick in den Kofferraum warf, sondern sich auf seine Frage hin mit der Erklärung des Beschwerdeführers begnügte, er führe keine Waren mit; denn dann hat sich das raffinierte Versteck im zweigeteilten Benzintank nicht auf die Vorstellung des Beamten ausgewirkt. In den Fällen, in denen der Beamte nicht nach Waren suchte, liegt mangels Kausalzusammenhangs zwischen der arglistigen Täuschung durch das raffinierte Verstecken der Ware und dem Irrtum des Beamten lediglich, aber immerhin versuchter Betrug vor. Dem angefochtenen Entscheid kann nicht entnommen werden, ob bzw. wie oft der Beschwerdeführer bzw. sein Gepäck und sein Fahrzeug bei den gegen 100 Schmuggelfahrten von den Beamten nach Waren durchsucht wurden. Die Sache ist daher auch insoweit gemäss Art. 277
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
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| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Répertoire des lois
DPA 14
LD 9
LD 29
Lalc 27
Lalc 32
Lalc 34
Lalc 35
Lalc 52
Lalc 54
PPF 277
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation |
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| L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: | ||||||
| les compétences du bureau; | ||||||
| l'horaire applicable à la taxation; | ||||||
| le lieu où la taxation est effectuée(emplacement officiel). | ||||||
| Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. | ||||||
| Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493). |
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 32 [1] |
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| Toute personne qui veut utiliser de l'alcool non dénaturé et non imposé pour la production de produits impropres à la consommation ou dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la consommation doit requérir une autorisation d'utilisation auprès de l'OFDF. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'utilisation. L'OFDF détermine dans l'autorisation les conditions applicables aux produits ou aux processus visés à l'al. 1. | ||||||
| Le détenteur d'une autorisation d'utilisation pour de l'alcool non dénaturé et non imposé peut: | ||||||
| remettre les produits acquis à des entreprises qui disposent du statut d'entrepôt fiscal ou d'une autorisation d'utilisation, ou | ||||||
| jusqu'à une quantité annuelle de 2000 litres d'alcool pur et sans fourniture de sûretés, employer ou remettre les produits acquis pour une utilisation imposable avec une déclaration fiscale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
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| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 35 [1] |
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| L'OFDF surveille l'utilisation des boissons distillées. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l'autorisation d'utilisation doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 52 [1] |
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| Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [2] ne soit applicable, quiconque: | ||||||
| sans en avoir le droit, fabrique ou rectifie des boissons distillées; | ||||||
| emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci; | ||||||
| se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, ou | ||||||
| enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédération selon la présente loi. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple du montant de la perte fiscale occasionnée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 2018 3501; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
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| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
Répertoire ATF
Journal Archives
ASA 19,90