116 III 32
8. Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 19. März 1990 i.S. Konkursmasse des H. S. (Rekurs)
Regeste (de):
- Beschlagnahme von Sachen, die zum gemeinsamen Haushalt von in Gütertrennung lebenden Ehegatten gehören (Art. 223
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 223 - 1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.
1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. 2 Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. 3 Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. 4 Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. 2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. 2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. - 1. Legitimation der Konkursverwaltung zum Rekurs (E. 1).
- 2. Beschlagnahme gemäss Art. 223
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 223 - 1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.
1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. 2 Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. 3 Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. 4 Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. 2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. 2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
Regeste (fr):
- Mainmise sur des biens qui appartiennent au ménage commun d'époux vivant séparés de biens (art. 223 LP; art. 248 et 930 CC).
- 1. Qualité pour recourir de l'administration de la faillite (consid. 1).
- 2. Mainmise selon l'art. 223 LP: quel que soit leur régime matrimonial, les époux ne peuvent pas se prévaloir de la présomption de propriété de l'art. 930 CC pour les biens qui appartiennent au ménage commun. S'ils vivent séparés de biens et que ni l'un ni l'autre ne peut prouver sa propriété sur les biens faisant partie de leur ménage commun, ces biens sont présumés leur appartenir à tous deux en copropriété, conformément à l'art. 248 al. 2 CC (consid. 2).
Regesto (it):
- Sottrazione alla disponibilità del fallito di beni appartenenti all'economia domestica comune di coniugi che vivono sotto il regime della separazione dei beni (art. 223 LEF; art. 248 e 930 CC).
- 1. Legittimazione ricorsuale dell'amministrazione del fallimento (consid. 1).
- 2. Sottrazione di beni alla disponibilità del fallito ai sensi dell'art. 223 LEF: indipendentemente dal loro regime dei beni, i coniugi non possono prevalersi per i beni appartenenti all'economia domestica comune della presunzione di proprietà stabilita dall'art. 930 CC. Nel caso di coniugi che vivono sotto il regime della separazione dei beni, se né l'uno né l'altro può fornire la prova d'essere proprietario dei beni facenti parte dell'economia domestica comune, si presume che tali beni appartengano ad entrambi in comproprietà, conformemente a quanto previsto dall'art. 248 cpv. 2 CC (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 116 III 32 S. 33
A.- Über H. S. wurde am 17. Oktober 1989 der Konkurs eröffnet. Anlässlich der gleichentags durchgeführten Inventaraufnahme wurden nur geringe Aktiven festgestellt. Die meisten Aktiven, insbesondere die Eigentumswohnung und den Hausrat, bezeichnete der Konkursit als Eigentum seiner Ehefrau. Am 20. November 1989 machte ein Gläubiger das Konkursamt auf die Existenz eines bis dahin nicht inventarisierten Weinkellers (mit einem möglichen Wert von über Fr. 100'000.--) aufmerksam, und am 20. Dezember 1989 verlangte er dessen amtliche Beschlagnahme. Das Betreibungsamt Kreuzlingen nahm am 19. Januar 1990 das Inventar von diesem Weinkeller auf und verschloss, einer Verfügung des Konkursamtes des Kantons Thurgau vom gleichen Tag Folge leistend, den Weinkeller. Der Konkursit bezeichnete auch diesen als Eigentum seiner Ehefrau.
B.- H. S. und seine Ehefrau beschwerten sich über die amtliche Beschlagnahme bei der Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau. Diese schützte die Beschwerde mit Entscheid vom 19. Februar 1990 und erklärte die Siegelung des Weinkellers als aufgehoben.
C.- Mit Rechtsschrift vom 7. März 1990 rekurrierte das Konkursamt des Kantons Thurgau in seiner Eigenschaft als Konkursverwaltung an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Diese hiess den Rekurs gut und wies die Rekurskommission des Obergerichts des Kantons Thurgau an, die vom Konkursamt verfügte Siegelung auf ihre Angemessenheit zu prüfen.
BGE 116 III 32 S. 34
Erwägungen
Erwägungen:
1. Auf den Rekurs der durch das Konkursamt des Kantons Thurgau vertretenen Konkursmasse des H. S. ist einzutreten. Zwar gilt auch im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht der Grundsatz, dass eine untere Behörde, deren Verfügung durch eine obere Instanz nicht bestätigt worden ist, ihren Standpunkt nicht auf dem Rechtsmittelweg durchzusetzen versuchen soll (BGE 108 III 28 E. 2, BGE 103 III 10 E. 1); doch ist die Konkursverwaltung zum Rekurs insoweit befugt, als sie die Interessen der Konkursmasse und damit der Gläubigergesamtheit wahrt (BGE 100 III 65 E. 1 mit Hinweisen). Um die Interessen der Gläubiger geht es denn auch bei der hier in Frage stehenden Sicherungsmassnahme - Verschluss des Weinkellers -, die sich auf Art. 223

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 223 - 1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
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1 | L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
2 | Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. |
3 | Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. |
4 | Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. |
2. Nach BGE 73 III 81 genügt der Mitbesitz des Gemeinschuldners, um eine Beschlagnahme gemäss Art. 223

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 223 - 1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
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1 | L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
2 | Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. |
3 | Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. |
4 | Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
Hierbei übersieht die kantonale Aufsichtsbehörde indessen, dass - unabhängig vom Güterstand - Ehegatten bezüglich der Sachen, die zum gemeinsamen Haushalt gehören, sich nicht auf die Eigentumsvermutung von Art. 930

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
BGE 116 III 32 S. 35
Eigentums der Ehefrau ausschlagen soll, ergibt sich doch aus Mitbesitz auf gleicher Stufe eine Vermutung nicht für Allein-, sondern für Miteigentum (HINDERLING, Schweizerisches Privatrecht V/1, S. 465, Ziff. 8). Bei den Ehegatten S. trifft dies um so mehr zu, als sie - entgegen der Ansicht der kantonalen Aufsichtsbehörde - nicht unter der altrechtlichen Gütertrennung, sondern aufgrund von Art. 10c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
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1 | Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
2 | À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |