Urteilskopf

116 II 685

119. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Dezember 1990 i.S. F. AG gegen B. AG (Berufung)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 685

BGE 116 II 685 S. 685

A.- Die F. AG (Beklagte) und die B. AG (Klägerin) bildeten eine einfache Gesellschaft. 1987 vereinbarten sie deren Auflösung, wobei beide Gesellschafter am Liquidationsergebnis je hälftig partizipieren sollten. Aufgrund einer von den Buchhaltern der beiden Firmen erstellten Schlussabrechnung per 30. September 1987 schlossen die Parteien am 23. Dezember 1987 eine Liquidationsvereinbarung; danach stand der Klägerin ein Guthaben von Fr. 1'415'000.-- gegenüber der Beklagten zu. Die Forderung wurde in der Folge getilgt. Die Schlussabrechnung war insoweit unrichtig, als darin eine Position von Fr. 535'897.69 vollumfänglich der Beklagten anstatt beiden Parteien je hälftig gutgeschrieben worden war. Weiter liess die Vereinbarung eine Zahlung der Beklagten vom 27. November 1987 über Fr. 113'956.50 an einen Gesellschaftsgläubiger unbeachtet.
B.- Mit Klage vom 23. Mai 1989 belangte die B. AG die F. AG auf Fr. 210'970.60 nebst Zins, entsprechend dem halben Guthaben aus der fehlgebuchten Position von Fr. 535'897.69 vermindert um
BGE 116 II 685 S. 686

die halbe Belastung aus der Zahlung von Fr. 113'956.50. Sie berief sich auf einen Rechnungsfehler gemäss Art. 24 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR, eventuell auf Irrtum oder Täuschung. Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage und verlangte widerklageweise einen Betrag von Fr. 1'471'928.25 nebst Zins, entsprechend der Rückerstattung der bereits geleisteten Fr. 1'415'000.-- zuzüglich des halben Anteils ihrer Zahlung von Fr. 113'956.50. Sie anerkannte, dass die Liquidationsvereinbarung irrtumsbehaftet gewesen sei, schloss daraus auf deren Ungültigkeit und verlangte die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung. Das Handelsgericht des Kantons Aargau schützte die Klage am 27. Juni 1990 und verpflichtete die Beklagte zur Zahlung von Fr. 210'970.60 nebst Zins. Die Widerklage wies es ab. Eine Berufung der Beklagten hat das Bundesgericht abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beklagte erachtet Bundesrecht einmal dadurch verletzt, dass das Handelsgericht trotz Berufung beider Parteien auf Irrtum nicht die Ungültigkeit der Liquidationsvereinbarung festgestellt, gestützt darauf die Klage nicht abgewiesen und die Widerklage auf bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nicht gutgeheissen habe. Weiter rügt sie, die Vorinstanz sei von einem unzutreffenden Begriff des Rechnungsfehlers nach Art. 24 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR ausgegangen. a) Die Parteien haben einerseits die Auflösung der einfachen Gesellschaft unter hälftiger Beteiligung am Liquidationsergebnis vereinbart (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR) und anderseits die Höhe des Anspruchs der Klägerin im gegenseitigen Einvernehmen bestimmt. Von keiner Seite wird geltend gemacht, die Übereinkunft, die Gesellschaft aufzulösen, sei rechtsfehlerhaft, insbesondere unter einem Willensmangel zustande gekommen. Ebensowenig wird die hälftige Erfolgsbeteiligung in Frage gestellt. Streitig ist einzig der Vollzug des Auflösungsvertrages.
b) Nach den verbindlichen Feststellungen des Handelsgerichts (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OG) ist bei der Erstellung der Liquidationsunterlagen ein Betrag von Fr. 535'897.69 vollumfänglich der Beklagten gutgeschrieben worden. Weiter sei eine nach Bereinigung der Liquidationsbilanz erfolgte Zahlung der Beklagten an einen Gesellschaftsgläubiger von Fr. 113'956.50 unberücksichtigt geblieben.
BGE 116 II 685 S. 687

Die Parteien seien sich dabei über die je hälftige Gutschrift bzw. Belastung der beiden Positionen einig gewesen. Das Handelsgericht ergänzt die Liquidationsvereinbarung durch Korrektur der beiden Positionen. aa) Soweit die Beklagte geltend macht, das Handelsgericht hätte zufolge übereinstimmender Parteivorbringen bloss auf Ungültigerklärung der Liquidationsvereinbarung, nicht aber auf deren Berichtigung und Ergänzung erkennen dürfen, übersieht sie, dass die Klägerin stets nur eine Ergänzung der Liquidation durch die zusätzlich begehrte Ausgleichszahlung verlangt und nicht die Feststellung der Ungültigkeit des Vertrages beantragt hat. Der Einwand geht daher fehl. Die Frage, ob durch die Missachtung übereinstimmender Parteianträge überhaupt Bundesrecht und nicht ausschliesslich kantonales Prozessrecht verletzt würde, kann deshalb offenbleiben. Daran ändert nichts, dass die Klägerin sich im kantonalen Verfahren eventualiter auf Irrtum berufen hat. Sind einzelne Klauseln eines teilbaren Vertrages mit einem Willensmangel behaftet, führt dies nach der Rechtsprechung nicht zwingend zur Unverbindlichkeit des Vertrages, sondern lässt auch die Annahme einer Teilnichtigkeit und die Ergänzung nach dem hypothetischen Parteiwillen zu (BGE 107 II 423 E. 3). Wäre ein wesentlicher Irrtum vorliegend zu bejahen, wäre die Vereinbarung nach dem mutmasslichen Parteiwillen zu ergänzen. Dies um so mehr, als das Handelsgericht feststellt, der Verwaltungsratspräsident der Beklagten habe einfach auf den Befund und die Empfehlungen seines Buchhalters abgestellt, ohne sich um die Details der Abrechnung zu kümmern; er hätte auch der korrekten Abrechnung zugestimmt, wenn sein Berater ihm dies empfohlen hätte. Der als Zeuge einvernommene Buchhalter hat die Unrichtigkeit der Berechnung anerkannt. bb) Ein Irrtum im Sinne der Art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
/24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR liegt indessen nicht vor. Die Parteien haben im Rahmen der Vereinbarung vom 23. Dezember 1987 einem Liquidationsergebnis zugestimmt, von welchem sie annahmen, es sei nach Massgabe ihres übereinstimmenden Willens erstellt worden. Die Falschbuchungen stellen jedoch einen beidseitigen, offenen Kalkulationsirrtum dar. Dieser ist durch Auslegung des übereinstimmenden Willens zu berichtigen. Haben die Parteien sich über eine Berechnungsgrundlage geeinigt, ist das Resultat der Berechnung einzig auf seine Übereinstimmung mit dieser Einigung zu überprüfen; bei Unrichtigkeit ist es entsprechend zu korrigieren. Das unrichtig übernommene Ergebnis stellt
BGE 116 II 685 S. 688

rechtlich eine Falschbezeichnung (falsa demonstratio) dar, die nach Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR hinter das wirklich Gewollte zurückzutreten hat. Dies entspricht der Regelung von Art. 24 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR, welche richtig besehen eine Konsensregel darstellt. Sie besagt namentlich, dass im Abrechnungsverhältnis der Behandlung der einzelnen Rechnungspositionen nach dem Vertragswillen der Vorrang vor dem äusserlich erklärten Endresultat zukommt (BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1988, S. 120). Der im Gesetz verwendete Begriff des Rechnungsfehlers ist daher in einem weiten Sinne zu verstehen. Diese Regel ist immer dann anzuwenden, wenn vertragliche Abmachungen in einem formalen Verfahren aus einzelnen Vertragselementen unrichtig hergeleitet sind (BUCHER, a.a.O., Fn. 38). Erforderlich ist einzig, dass die Berechnungsgrundlage Vertragsinhalt bildet und ein beidseitiges Versehen der Parteien, nicht bloss ein im allgemeinen als unbeachtlicher Motivirrtum zu wertender, nach aussen nicht erkennbarer Kalkulationsirrtum einer Partei, namentlich des Offerenten, gegeben ist (GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 1987, S. 150 Rz. 634 und 634a). Art. 24 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR gilt daher stets und nur für Rechnungsfehler, die in den übereinstimmenden Willensäusserungen beider Parteien zutage treten, d.h. für Versehen, die den Parteien bei der Umrechnung vertraglicher Grundlagen gemeinsam unterlaufen (BGE 102 II 82). Dies trifft auch auf die gemeinsam bewirkte buchhalterische Behandlung eines Aktiv- oder Passivpostens entgegen dem übereinstimmenden Parteiwillen zu.
Demgegenüber ist die Zahlung der Beklagten über Fr. 113'956.50 im Rahmen der Vereinbarung vom 23. Dezember 1987 unberücksichtigt geblieben, weil sie erst nach Bereinigung der Liquidationsgrundlage bezahlt worden war. Sie ist gleich zu behandeln wie die nach vermeintlichem Abschluss der Liquidation auftretende Gesellschaftsschuld; sie ist den Gesellschaftern nach Massgabe ihrer Gewinn- oder Verlustbeteiligung zu belasten, ohne dass dadurch der Liquidationsvertrag als solcher in Frage gestellt würde (VON STEIGER, SPR VIII/1, S. 468 f.). Auch hier führt bereits die Auslegung der übereinstimmenden Willenserklärungen zum sachgerechten Resultat, ohne dass auf die Irrtumsregeln zurückzugreifen ist. cc) Der angefochtene Entscheid, der eine Korrektur des Liquidationsergebnisses vornimmt, verletzt somit kein Bundesrecht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 685
Date : 17 décembre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 685
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Erreurs de calcul (art. 24 al. 3 CO). Notion de l'erreur de calcul. Applicabilité de l'art. 24 al. 3 CO aux inadvertances


Répertoire des lois
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OJ: 63
Répertoire ATF
102-II-81 • 107-II-419 • 116-II-685
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • tribunal de commerce • erreur de calcul • erreur • intérêt • question • société simple • livre • vice du consentement • décompte final • conversion • volonté • demande reconventionnelle • volonté hypothétique des parties • exactitude • argovie • décision • quote-part • nullité • dividende
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