Urteilskopf

116 II 645

114. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 octobre 1990 dans la cause Erste Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft contre canton du Valais et Elvia, Compagnie d'Assurances (procès direct)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 646

BGE 116 II 645 S. 646

A.- Le 17 août 1977, un accident de la circulation s'est produit sur la route du Grand-Saint-Bernard, entre Martigny et Bovernier, sous la galerie du Tiercelin. Une voiture conduite par M., qui roulait en direction de Martigny, est entrée en collision avec un véhicule circulant en sens inverse. Le conducteur de ce second véhicule, G., est décédé des suites de ses blessures. Son épouse de même que M. ont été blessés. Au moment de l'accident, vers 15 heures, la chaussée, asphaltée, était sèche, la visibilité bonne et le trafic dense. Le temps était beau. Un nouveau revêtement avait été posé un mois plus tôt. Un produit destiné à empêcher la formation du verglas y avait été incorporé. Ce produit peut avoir une influence sur l'adhérence les premiers temps qui suivent sa pose, cette influence ne se manifestant toutefois que dans des circonstances particulières. Une enquête pénale ouverte contre M. a abouti à une décision de non-lieu.
B.- Un procès civil a été introduit par la veuve et le frère de la victime contre M. et l'Erste Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (ci-après: Erste Allgemeine), qui couvrait la responsabilité civile de la détentrice du véhicule conduit par M. Statuant le 19 novembre 1982, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné solidairement l'Erste Allgemeine et M. à payer diverses indemnités aux demandeurs.
C.- Le 15 juin 1984, l'Erste Allgemeine a assigné l'Etat du Valais devant le Tribunal fédéral enpaiement de 126'760 fr. 35,
BGE 116 II 645 S. 647

plus intérêts et frais, montant représentant les 3/4 de ce qu'elle avait versé à la veuve et au frère de la victime et des autres dépenses que le sinistre lui avait occasionnées. A l'appui de sa demande, elle alléguait un défaut de la route, propriété du défendeur, ainsi que la faute et le comportement illicite des organes de celui-ci. Elle admettait néanmoins devoir supporter 1/4 du dommage en raison du risque inhérent à l'emploi du véhicule de son assurée. Dans sa réponse du 14 septembre 1984, le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a, en outre, dénoncé le litige à l'Helvetia-Accidents - actuellement l'Elvia, Compagnie d'Assurances - qui a déclaré se joindre à lui en qualité d'intervenante accessoire. La procédure préparatoire a été close le 31 juillet 1990.
Aux débats principaux de ce jour, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les plaidoiries des parties, a admis partiellement la demande et condamné le canton du Valais à payer à l'Erste Allgemeine 53'427 fr. 15, plus intérêts.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La demande se présente comme une action récursoire que l'assureur en responsabilité civile d'un détenteur de véhicule automobile a ouverte contre le tiers qu'il tient pour responsable de l'événement dommageable en réparation duquel les lésés, se fondant sur l'art. 65 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
LCR en relation avec l'art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR, l'ont recherché directement. La loi fédérale sur la circulation routière ne prévoit pas un tel recours. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
LCA s'applique par analogie à l'assurance-responsabilité civile (ATF 95 II 338 consid. 4 et les arrêts cités; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/2, § 26, n. 235; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, II, p. 181; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 2.11 ad art. 60
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
LCR; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II, n. 1476; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, § 37, n. 44). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. En réalité, la subrogation de l'assureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur n'est pas limitée aux seules prétentions contre les auteurs d'actes illicites au sens de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; elle porte sur les mêmes droits que ceux que l'assuré responsable aurait pu faire valoir contre d'éventuels
BGE 116 II 645 S. 648

coresponsables (arrêt précité, ibid.; auteurs susmentionnés, ibid.). Il faut en conséquence rechercher si la détentrice assurée par la demanderesse aurait pu recourir contre le défendeur - et si oui, dans quelle mesure - au cas où elle aurait dû indemniser elle-même les tiers lésés.
3. a) La responsabilité de l'assurée de la demanderesse est celle que le détenteur encourt en vertu de l'art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR lorsqu'une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile. La demanderesse admet devoir supporter, de ce chef, une part (1/4) du dommage en raison du risque inhérent au véhicule de son assurée. A l'appui de sa demande, l'assureur soutient que la détentrice aurait pu invoquer la responsabilité du défendeur en sa qualité de propriétaire de la route sur laquelle l'accident s'est produit (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO) et sa responsabilité pour actes illicites, au regard tant de la législation fédérale (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO) que du droit cantonal (art. 4 ss et 19 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents), en raison des fautes et négligences imputables à ses fonctionnaires. Il a tort. En effet, conformément à l'art. 59 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC, la loi cantonale précitée exclut l'application de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO pour une activité de la collectivité publique relevant de sa souveraineté. Quant à l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, il apparaît comme une lex specialis par rapport à la réglementation de la responsabilité des fonctionnaires (OFTINGER/STARK, op.cit., II/1, § 19, n. 128 et 151; contra: jugement du Bezirksgericht Pfäffikon, du 17 décembre 1975, reproduit in RSJ 72/1976, p. 176, n. 52, et critiqué par STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Skriptum, 2e éd., n. 427). Or, selon la jurisprudence, cette disposition régit la responsabilité des collectivités de droit public pour les routes ouvertes à la circulation et qui dépendent d'elles, même si ces routes relèvent du domaine public (ATF 108 II 185 consid. 1a et les arrêts cités). Il suit de là que la responsabilité du défendeur doit être examinée exclusivement au regard de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, dès lors que les manquements reprochés aux fonctionnaires de l'Etat du Valais sont tous en rapport avec le défaut de l'ouvrage allégué. b) Avant d'examiner, sur le vu des preuves administrées, si la responsabilité du défendeur, en sa qualité de propriétaire de la route du Grand-Saint-Bernard, doit être admise, il convient de répondre à la question suivante: le détenteur d'un véhicule automobile, qui a réparé le dommage causé à un tiers par suite de l'emploi de ce véhicule, parce que sa responsabilité était engagée
BGE 116 II 645 S. 649

selon l'art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR, dispose-t-il d'un droit de recours contre le propriétaire de la route qui tombe sous le coup de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO? Une réponse négative à cette question juridique permettrait, en effet, à la Cour de céans de rejeter immédiatement l'action de la demanderesse. Selon l'art. 60 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
, 1re
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
phrase, LCR, le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Cette disposition s'applique notamment en cas de concours entre la responsabilité d'un détenteur de véhicule automobile et celle d'un propriétaire d'ouvrage (OFTINGER/STARK, op.cit., II/2, § 25, n. 701). Elle ne règle toutefois pas elle-même la question de l'ordre des recours, qu'elle laisse à l'appréciation du juge (OFTINGER/STARK, op.cit., II/2, § 25, n. 707; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, op.cit., n. 1471), et ne renvoie pas à l'art. 51 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO qui ne dit rien non plus de la répartition interne du dommage entre ces deux catégories de responsables. Si l'on part de l'idée que les responsabilités causales aggravées ont été instituées dans l'intérêt des lésés et que la rigueur qui y est attachée n'a pas de raison d'être dans les rapports internes (BREHM, n. 134 ad art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO), il faut se garder de tout schématisme et résister à la tentation de définir in abstracto des critères de répartition qui imposeraient une rigidité que le législateur n'a pas prévue. Aussi convient-il de s'en tenir au principe énoncé dans l'arrêt non publié du 5 mai 1987, en la cause Michaud et cons. c. Confédération suisse et cons., cité et approuvé par BREHM (ibid.; voir aussi l' ATF 115 II 28 consid. 3 qui se réfère audit arrêt). Selon ce principe, les causes de responsabilité à prendre en considération dans un cas concret peuvent justifier de faire abstraction, lorsqu'elle est applicable, de la directive de l'art. 51 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO et de répartir les responsabilités en fonction de l'importance que revêtent, par rapport à l'accident qui s'est produit, les facteurs dont répondent les responsables en présence (consid. 6 avec une référence à MERZ, RDS 86/1967, II, p. 184). Une telle solution est en tous points compatible avec l'art. 60 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
phrase, LCR. Conformément à ce principe, le juge doit donc pondérer toutes les circonstances, en particulier les risques et les fautes additionnelles, comme il le fait en cas de collision ou rencontre de responsabilités (ATF 69 II 159; DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., § 36, n. 27; KELLER, op.cit., p. 167; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, ibid.). Cela étant, il sied d'examiner si les conditions d'application de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO sont réalisées à l'égard du défendeur.
BGE 116 II 645 S. 650

4. (Le Tribunal fédéral admet la responsabilité causale du défendeur, en tant que propriétaire d'ouvrage, et répartit le dommage à raison de 1/3 à la charge de l'Etat du Valais et de 2/3 à la charge de la détentrice du véhicule conduit par M. Il reconnaît, dès lors, à la demanderesse le droit au remboursement du 1/3 de la somme qu'elle a versée aux lésés.)
5. (idem)

6. (idem)

7. b) bb) Le défendeur soutient ensuite que la créance de la demanderesse est prescrite dans la mesure où elle tend au remboursement du montant de 15'000 francs payé à titre d'indemnité pour tort moral. A cet égard, il invoque l'opinion de BUSSY/RUSCONI (op.cit., n. 1.12 ad art. 60
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
LCR), selon laquelle la solidarité instituée par l'art. 60 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
LCR ne l'est que pour le "dommage" par opposition à l'indemnité à titre de réparation morale (voir aussi: BUSSY, FJS 915, p. 10). Comme l'accident s'est produit le 17 août 1977, le premier acte interruptif de la prescription - à savoir la dénonciation du litige à l'Etat du Valais, en date des 8/9 avril 1981, dans le cadre de la procédure conduite devant le Tribunal cantonal valaisan - serait intervenu après l'expiration du délai de prescription. Aux termes de l'art. 83 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR, les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident de véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu. Il s'agit là d'une disposition spéciale qui déroge à la règle jurisprudentielle, selon laquelle l'action récursoire en cas de solidarité imparfaite prend certes naissance quand l'ayant droit paie son dû, mais ne peut plus être exercée si les prétentions concurrentes du lésé contre un codébiteur sont déjà prescrites ou périmées (ATF 115 II 48 ss consid. 2). Partant, même si un recours n'était possible que dans le cadre de l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO, conformément à la thèse défendue par BUSSY/RUSCONI (ibid.), la présente action ne serait pas prescrite, car la prestation de la demanderesse n'a été complètement effectuée que dans le courant du mois de juillet 1983. Toutefois, contrairement à l'avis du défendeur, la solidarité parfaite instituée par l'art. 60 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
LCR n'est pas limitée au dommage matériel. Si plusieurs personnes répondent des conséquences d'un accident dans lequel un véhicule automobile est en cause, le principe de la solidarité vaut aussi relativement au préjudice moral, pour autant que les conditions permettant l'octroi d'une indemnité à titre de réparation de ce préjudice soient réalisées à l'égard de la
BGE 116 II 645 S. 651

personne qui est actionnée de ce chef (SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, op.cit., n. 1454; OFTINGER/STARK, op.cit., § 25, note de pied n. 1145; KELLER, op.cit., p. 155; BREHM, n. 105 ss ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; TERCIER/GAUCH, Le concours de responsabilités, in: Journées du droit de la circulation routière 1986, p. 6; TERCIER, Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit suisse, p. 182). Dans l'article cité, TERCIER/GAUCH relèvent, avec raison, que si l'opinion de BUSSY/RUSCONI pouvait se justifier lorsque la réparation du tort moral était soumise à des conditions différentes, comme c'était le cas sous l'empire de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles (LA), elle ne répond plus aux solutions actuelles qui assimilent largement dommage et tort moral. Aussi n'y a-t-il pas lieu de traiter différemment, sous l'angle de la prescription, le dommage matériel et le tort moral. Par conséquent, conformément à l'art. 136 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 83 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires, au sens de l'art. 60 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
LCR, l'est également contre tous les autres, quelle que soit la nature du préjudice invoqué. D'où il suit, en l'espèce, que la prescription a déjà été interrompue contre le défendeur en septembre 1979 par l'introduction du procès civil qui a opposé la veuve et le frère de la victime à M. et à l'assureur de la détentrice du véhicule conduit par ce dernier.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 645
Date : 09 octobre 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 645
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action récursoire de l'assureur en responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile contre l'Etat en tant que


Répertoire des lois
CC: 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
136
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
LCA: 72
LCR: 58 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
60 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 60 - 1 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
1    Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.
2    Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident. Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
65 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
83
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
Répertoire ATF
108-II-184 • 115-II-28 • 115-II-42 • 116-II-645 • 69-II-150 • 95-II-333
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tort moral • action récursoire • détenteur de véhicule • acte illicite • dommage matériel • propriétaire d'ouvrage • tribunal fédéral • veuve • analogie • collectivité publique • solidarité parfaite • examinateur • cycle • tribunal cantonal • responsabilité causale • mois • ayant droit • circulation routière • loi fédérale sur la circulation routière • avis • responsabilité de droit privé • directeur • effet • jour déterminant • personne physique • titre • risque inhérent à l'emploi • indemnité • concours de responsabilités • responsabilité délictuelle • rapports internes • transport • circulation routière • décision • calcul • fin • confédération • suisse • salaire • tombe • abstraction • quant • doctrine • droit public • enquête pénale • droit suisse • rencontre de responsabilités • défaut de la chose • procès direct • accident de la circulation • vue • tennis • domaine public • dommage causé à un tiers • plaidoirie • faute additionnelle • naissance • solidarité imparfaite • circulation en sens inverse • non-lieu • procédure préparatoire • droit cantonal
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