116 II 622
110. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 novembre 1990 dans la cause N. contre Banque X. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Internationales Privatrecht; Zuständigkeit der Gerichte; Gerichtsstandsvereinbarung; Übergangsrecht (Art. 5 und 197 IPRG, Art. 49 Abs. 1 OG).
- Ist eine Klage unter der Herrschaft des alten Rechts eingeleitet worden, so ist die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts im Lichte des kantonalen oder eidgenössischen Rechts zu prüfen, das die Zuständigkeit im Einzelfall regelte. Vorliegend bestimmte sich die örtliche Zuständigkeit der Genfer Gerichte, da sie sich aus einer Gerichtsstandsklausel ergab, ausschliesslich nach kantonalem Prozessrecht, dessen Verletzung nur auf dem Wege der staatsrechtlichen Beschwerde geltend gemacht werden kann.
Regeste (fr):
- Droit international privé; compétence des autorités judiciaires; élection de for; droit transitoire (art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. 1bis Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 2 L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. 3 ...7 SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. 2 Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. 2 Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. - Si une action a été introduite sous l'empire de la loi ancienne, la compétence du tribunal saisi doit être examinée à la lumière du droit alors applicable, soit du droit cantonal ou du droit fédéral qui déterminait la compétence dans le cas particulier. En l'espèce, dès lors qu'elle résultait d'une clause de prorogation de for, la compétence ratione loci des tribunaux genevois était régie exclusivement par le droit cantonal de procédure dont la violation n'ouvre que la voie du recours de droit public.
Regesto (it):
- Diritto internazionale privato; competenza delle autorità giudiziarie; elezione del foro; diritto transitorio (art. 5 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.
1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. 2 Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. - Se un'azione è stata promossa sotto l'imperio della legge previgente, la competenza del tribunale adito va esaminata alla luce del diritto applicabile, ossia del diritto cantonale o del diritto federale che determinava la competenza nel caso concreto. Nella fattispecie, poiché risultava da una clausola di proroga di foro, la competenza territoriale dei tribunali ginevrini era regolata esclusivamente dal diritto cantonale di procedura, la cui violazione è impugnabile solo con ricorso di diritto pubblico.
Sachverhalt ab Seite 622
BGE 116 II 622 S. 622
A.- Le 30 juillet 1986, la Banque X., dont le siège principal est à Y. (Suisse), a assigné N., industriel libanais domicilié à Sao Paulo
BGE 116 II 622 S. 623
(Brésil), devant les tribunaux genevois, en paiement d'une somme d'argent. Le défendeur a excipé d'entrée de cause de l'incompétence ratione loci des juridictions genevoises. Par jugement du 5 janvier 1989, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis son incompétence à raison du lieu et déclaré la demande irrecevable. Statuant le 22 septembre 1989, sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement attaqué, a constaté la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la cause et renvoyé le dossier au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
B.- Parallèlement à un recours en réforme, qui a été déclaré irrecevable, le défendeur a exercé un recours de droit public pour violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. b) Selon la jurisprudence, les modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), introduites par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), ne s'appliquent qu'aux décisions rendues postérieurement au 1er janvier 1989 (ATF 115 II 301 /302). L'art. 49 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
2 | Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 116 II 622 S. 624
administratives suisses (art. 1er al. 1 let. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | ...7 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
2 | Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
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BGE 116 II 622 S. 625
LDIP, auquel la Cour de justice se réfère, ne règle pas la question du droit transitoire en matière de compétence (ATF 116 II 211 consid. 2b); quant à l'art. 197 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 197 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. |
2 | Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.5 Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
1bis | Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent.6 |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | ...7 |
c) Au terme de cet examen, il apparaît qu'au moment de l'introduction de l'action, la compétence des autorités saisies était régie exclusivement par le droit cantonal de procédure. Le recours de droit public est, en conséquence, recevable, dès lors que la Cour de justice a appliqué à tort le droit fédéral pour résoudre le problème litigieux.