116 II 587
105. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 novembre 1990 dans la cause V. S.A. contre B. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Umsatzabhängige Mietzinsklausel.
- 1. Streitwertberechnung (Art. 47 Abs. 1 OG; E. 1).
- 2. Die Verbindung eines festen Mietzinses mit einem umsatzabhängigen ist weder nach Obligationenrecht noch nach BMM untersagt; sie fällt insbesondere nicht unter Art. 267e Abs. 2 OR und Art. 11 BMM (E. 2).
- 3. Obwohl der umsatzabhängige Mietzins dem BMM unterstellt ist, fällt er weder unter den gestaffelten (Art. 10 BMM) noch unter den indexgebundenen Mietzins (Art. 9 BMM); er kann deshalb während der Dauer der Miete nicht angefochten werden (E. 3).
- 4. Die Anfechtung der Berechnungsart des umsatzabhängigen Mietzinses fällt nicht unter den BMM (E. 5).
- 5. Rechtsmissbräuchliche Anfechtung einer zulässigen Vertragsklausel (E. 6).
Regeste (fr):
- Clause de loyer proportionnel au chiffre d'affaires.
- 1. Calcul de la valeur litigieuse (art. 47 al. 1
OJ; consid. 1).
- 2. La combinaison d'un loyer fixe et d'un loyer proportionnel au chiffre d'affaires n'est prohibée ni par le code des obligations, ni par l'AMSL; elle ne tombe, en particulier, pas sous le coup des art. 267e al. 2
CO et 11 AMSL (consid. 2).
- 3. Bien que soumis à l'AMSL, le loyer proportionnel au chiffre d'affaires n'est ni un loyer échelonné (art. 10
AMSL), ni un loyer indexé (art. 9
AMSL); il ne peut, dès lors, pas être contesté en cours de bail (consid. 3).
- 4. Si le locataire peut s'en prendre à la façon dont le loyer proportionnel au chiffre d'affaires a été calculé, une telle contestation reste cependant étrangère à l'AMSL (consid. 5).
- 5. Abus de droit à contester la licéité d'une clause contractuelle (consid. 6).
Regesto (it):
- Clausola che prevede una pigione proporzionale alla cifra d'affari.
- 1. Determinazione del valore litigioso (art. 47 cpv. 1 OG; consid. 1).
- 2. La combinazione di una pigione fissa e di una pigione proporzionale alla cifra d'affari non è vietata dal codice delle obbligazioni né dal DAL; essa non soggiace, in particolare, all'art. 267e cpv. 2
CO né all'art. 11 DAL (consid. 2).
- 3. Pur essendo soggetta al DAL, la pigione proporzionale alla cifra d'affari non costituisce una pigione scalare (art. 10 DAL), né una pigione indicizzata (art. 9 DAL); essa non può quindi venire contestata nel corso della locazione (consid. 3).
- 4. Pur potendo il conduttore contestare il modo in cui è stata calcolata la pigione proporzionale alla cifra d'affari, tale contestazione rimane estranea al DAL (consid. 5).
- 5. Abuso di diritto nel contestare la liceità di una clausola contrattuale (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 588
BGE 116 II 587 S. 588
A.- En juin 1975, B. S.A. a remis à bail à V. S.A. des locaux affectés à l'exploitation d'une boutique de confection pour dames. Initialement de 5 ans, le bail a été prolongé pour une durée de 15 ans, soit du 1er août 1980 au 31 juillet 1995, par un avenant du 31 juillet 1979. Selon l'art. 3 du contrat de bail, le loyer est composé:
a) d'un loyer de base de 43'476 francs par an, indexé sur l'indice suisse des prix à la consommation et b) si et dans la mesure où il dépasse le loyer de base, d'un loyer complémentaire calculé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le locataire. Fixé au début à 7,5%, ce pourcentage a été ramené à 6,5% par un avenant d'octobre 1978. Le locataire devait présenter un relevé du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent le 31 janvier de chaque année, au plus tard. Si le loyer complémentaire était supérieur au loyer de base, le locataire devait payer l'excédent jusqu'au 31 mars de l'année en cours.
B.- Statuant le 31 octobre 1984 sur une contestation relative au supplément de loyer pour 1981, la Cour de justice du canton de Genève a admis la licéité de cet art. 3; considérant cependant que B. S.A. aurait dû notifier l'augmentation de loyer au moyen de la formule officielle, elle a jugé que la créance de loyer n'était pas due. Saisi d'une action en contestation de l'augmentation de loyer introduite parallèlement par V. S.A., le Tribunal des baux et loyers a, le 15 juillet 1982, donné acte à V. S.A. "de ce qu'elle reconnaît la licéité de l'art. 3 du bail".
C.- Par avis de majoration de loyer du 30 avril 1986, B. S.A. a communiqué à V. S.A. une prétention de 19'077 francs, motivée par l'adaptation du loyer basé sur le chiffre d'affaires de l'exercice 1985. Devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, V. S.A. a estimé ne devoir que 15'385 fr. 75 à titre de solde de loyer.
BGE 116 II 587 S. 589
Après non-conciliation, B. S.A. a introduit une demande en validation de la majoration du loyer du 30 avril 1986.
D.- Par nouvel avis de majoration de loyer du 7 mai 1987, B. S.A. a communiqué à V. S.A. une nouvelle prétention de 33'934 francs sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice 1986. V. S.A. a derechef saisi la commission de conciliation, contestant à nouveau le mode de calcul utilisé par B. S.A. Elle a arrêté à 29'488 fr. 20 le solde de loyer. Par ailleurs, V. S.A. a estimé que l'augmentation de loyer était abusive, le loyer de base fixé à 54'130 francs et les prétentions du bailleur par 88'064 francs représentant, l'un par rapport à l'autre, une augmentation de 62,7%. Après échec de la conciliation, B. S.A. a introduit une demande en validation de la majoration du loyer du 7 mai 1987.
E.- Après avoir ordonné la jonction des causes, le Tribunal des baux et loyers a admis la licéité des hausses contestées par V. S.A. et constaté que les loyers notifiés n'étaient pas abusifs, par jugement du 3 mai 1988. Statuant sur appel de V. S.A., la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a, par arrêt du 25 avril 1990, confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers.
F.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par V. S.A.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour le calcul de la valeur litigieuse, les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas (art. 47 al. 1
![](media/link.gif)
BGE 116 II 587 S. 590
Certes, la jurisprudence a réservé le cas où la jonction aurait été opérée à la seule fin d'éluder les règles sur la compétence (ATF 103 II 46). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce; la jonction des deux causes, portant sur les loyers de deux années successives et calculés sur les mêmes bases, apparaît conforme à la logique. La valeur litigieuse équivaut à la somme des deux parts de loyer contestées, soit à un total de 8'137 fr. 05 (3'691 fr. 25 + 4'445 fr. 80). Ainsi, contrairement à ce que l'intimée soutient, le recours en réforme est recevable sous l'angle de l'art. 46
![](media/link.gif)
2. La recourante conteste la validité de l'art. 3
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 275 - Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
![](media/link.gif)
BGE 116 II 587 S. 591
cocontractants (cf. ATF 109 II 58 consid. 2b, JEANPRÊTRE, op.cit., p. 2-3, 5; BARBEY, L'arrêté fédéral..., p. 112 et Vom Umsatz..., p. 94).
Or, en l'espèce, la clause litigieuse ne confère pas à la bailleresse le droit d'augmenter le loyer en cours de bail selon son bon plaisir; elle se réfère, au contraire, à une donnée objective - celle du chiffre d'affaires -, qui doit nécessairement être respectée et prise en considération. La modification du loyer résultant de l'application de cette clause n'est donc ni inconditionnelle, ni unilatérale (voir SCHMID, n. 5 ad art. 267e
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 275 - Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
3. Le principe de la soumission à l'AMSL du loyer proportionnel au chiffre d'affaires ne saurait être nié. Sont, en effet, soumis à cet arrêté d'une manière toute générale les loyers abusifs (art. 1er
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 275 - Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
|
1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
b) Le loyer proportionnel au chiffre d'affaires n'est pas un loyer échelonné, car il n'évolue pas sur la base de majorations périodiques d'un montant déterminé, selon la définition de l'art. 10
![](media/link.gif)
BGE 116 II 587 S. 592
Un tel loyer ne peut pas davantage être assimilé à un loyer indexé au sens de l'art. 9
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
BGE 116 II 587 S. 593
le loyer proportionnel au chiffre d'affaires, et notamment le pourcentage convenu, ne peut pas être contrôlé, ni attaqué en cours de contrat. Tel ne pourra être le cas que dans les 30 jours dès la signature du contrat ou lors d'une éventuelle reconduction du bail, en application de l'art. 19
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 1 Utilisateur de lait - 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
|
1 | Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. |
2 | Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. |
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
|
1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
4. Il n'y a pas lieu d'examiner les effets éventuels de l'existence de la clause d'indexation de l'art. 3a
![](media/link.gif)
SR 916.350.2 Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL Art. 13 Convention de prestations - 1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
|
1 | L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. |
2 | La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39. |
5. En revanche, la recourante pouvait contester la façon dont le loyer proportionnel au chiffre d'affaires a été calculé. Une telle contestation est cependant étrangère à l'application de l'AMSL. Il s'agit d'un pur litige contractuel fondé sur l'exécution ou l'interprétation du contrat. A cet égard, la recourante soutient que le chiffre d'affaires servant de base à la fixation du loyer devrait être porté en déduction du loyer. Ce point de vue ne résiste pas à l'examen. En effet, l'interprétation du contrat à la lumière du principe de la confiance (art. 18
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
6. Enfin, l'attitude de la recourante apparaît contraire aux règles de la bonne foi. Contester la licéité de l'art. 3 du contrat,
BGE 116 II 587 S. 594
alors qu'elle a expressément été reconnue dans l'accord passé entre les parties le 15 juillet 1985 devant le Tribunal des baux et loyers, constitue un abus de droit. Seul le locataire usant de ses droits conformément à la loi, et à l'art. 2 al. 2
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |