OJ; consid. 1).
CO et 11 AMSL (consid. 2).
AMSL), ni un loyer indexé (art. 9
AMSL); il ne peut, dès lors, pas être contesté en cours de bail (consid. 3).
CO né all'art. 11 DAL (consid. 2).
OJ). Selon la jurisprudence rendue en application de cette règle, sont additionnés les divers chefs de conclusions qui ont effectivement été réunis en instance cantonale et qui ont fait l'objet d'une décision unique dans le cadre d'une même procédure; les actions ne doivent pas nécessairement avoir été exercées d'emblée simultanément; la jonction par l'autorité cantonale de plusieurs procès introduits séparément suffit, l'état de la cause en dernière instance cantonale étant, à cet égard, déterminant (ATF 103 II 45 /46; cf. WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 152).
OJ.
du contrat de bail, le caractère impératif de l'AMSL l'emportant sur le principe de la liberté contractuelle; elle se demande également si cette clause n'est pas contraire à l'art. 267e al. 2
CO. a) Loin d'être rare dans la pratique, la combinaison d'un loyer fixe et d'un loyer proportionnel au chiffre d'affaires est même particulièrement répandue dans certains secteurs, notamment celui des établissements publics (cf. STRAUB, Der gastgewerbliche Mietvertrag, thèse Zurich 1981, No 351 ss p. 160). Compatible avec n'importe quel bail commercial, un tel loyer n'est prohibé ni par le code des obligations, ni par l'AMSL. Sa validité découle du principe de la liberté des conventions (art. 19
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
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| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 275 |
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| Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. | ||||||
CO et 11 AMSL. En effet, si ces dispositions prohibent les modifications de loyer par déclarations unilatérales du bailleur, elles ne visent, en revanche, pas les clauses prévoyant ou des modifications du contrat ou la façon dont doit être calculée ou exécutée une prestation à des conditions arrêtées par les
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 275 |
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| Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 275 |
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| Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 13 Convention de prestations |
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| L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. | ||||||
| La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [1]. | ||||||
| [1] [RO 1996 508; 1997 2465appendice ch. 3; 2006 2197annexe ch. 11; 2007 5635art. 25 ch. 1; 2011 5659annexe ch. 1, 6515art. 26 ch. 1; 2012 3655ch. I 2; 2015 773; 2017 777ch. II 1, 7563annexe ch. II 1; 2019 4101art. 1. RO 2020 641annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1). | ||||||
AMSL.
AMSL (voir LACHAT/MICHELI, op.cit., p. 240; ZIHLMANN, op.cit., p. 182). En effet, il ne se trouve pas rattaché à un facteur de variation étranger au bail, tel que l'indice des prix à la consommation ou le taux hypothécaire, mais à un élément inhérent à l'usage de l'objet loué ou au revenu et aux affaires du locataire (cf. BARBEY, L'arrêté fédéral..., p. 112, et Vom Umsatz..., p. 94). Si la doctrine dominante admet que la fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires n'équivaut pas à une clause d'indexation, certains auteurs paraissent cependant reconnaître le droit pour le locataire de s'opposer aux majorations de tels loyers ou de solliciter une réduction de loyer sur la base de l'art. 19
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 1 Utilisateur de lait |
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| Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend. | ||||||
| Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers. | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 13 Convention de prestations |
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| L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. | ||||||
| La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [1]. | ||||||
| [1] [RO 1996 508; 1997 2465appendice ch. 3; 2006 2197annexe ch. 11; 2007 5635art. 25 ch. 1; 2011 5659annexe ch. 1, 6515art. 26 ch. 1; 2012 3655ch. I 2; 2015 773; 2017 777ch. II 1, 7563annexe ch. II 1; 2019 4101art. 1. RO 2020 641annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 13 Convention de prestations |
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| L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention. | ||||||
| La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [1]. | ||||||
| [1] [RO 1996 508; 1997 2465appendice ch. 3; 2006 2197annexe ch. 11; 2007 5635art. 25 ch. 1; 2011 5659annexe ch. 1, 6515art. 26 ch. 1; 2012 3655ch. I 2; 2015 773; 2017 777ch. II 1, 7563annexe ch. II 1; 2019 4101art. 1. RO 2020 641annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||