Urteilskopf

116 II 291

51. Estratto della sentenza del 19 aprile 1990 della II Corte civile nella causa X contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 292

BGE 116 II 291 S. 292

A.- Il 5 ottobre 1989 X ha presentato all'Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona due istanze separate intese a ottenere l'emissione di due cartelle ipotecarie al portatore di Fr. 500'000.-- ognuna, gravanti in ottavo e pari grado la sua particella n. 1222 RFD di Bellinzona. Le richieste elencavano le precedenze, e in particolare due cartelle ipotecarie in settimo grado di Fr. 100'000.-- ognuna.
B.- Con decisione del 9 ottobre 1989 l'ufficiale del registro fondiario ha rigettato entrambe le istanze, osservando che le due cartelle in settimo grado erano di Fr. 150'000.--, non di Fr. 100'000.-- ciascuna: le richieste andavano quindi rettificate. Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, autorità di vigilanza sul registro fondiario, ha respinto il 21 novembre 1989 un ricorso dell'istante contro il rifiuto di iscrizione.
C.- X ha esperito il 29 dicembre 1989 un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in cui postula l'emissione delle due cartelle litigiose con le precedenze (esatte) risultanti dal registro fondiario. L'autorità cantonale si è riconfermata nella propria decisione. L'Ufficio federale di giustizia ha proposto di respingere il gravame.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico (art. 965 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
CC). La prima è, in concreto, pacifica. La seconda consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme necessarie per la validità del titolo stesso (art. 965 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
CC). In linea di principio l'ufficiale del registro fondiario non deve esaminare la sostanza di quest'ultimo documento giustificativo: deve limitarsi a un controllo di forma (DTF 107 II 213 consid. 1, DTF 110 II 131 consid. 3). Ora, per ottenere l'emissione di una cartella ipotecaria al portatore è sufficiente - nel Cantone Ticino - un'istanza firmata

BGE 116 II 291 S. 293

dal proprietario del fondo (art. 20
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
RRF; DTF 112 II 431 consid. 2c). L'ufficiale del registro deve verificare ch'essa contenga tutti gli elementi essenziali, ovvero il nome del proprietario, la designazione del fondo, l'importo e il grado del pegno (DESCHENAUX in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, pag. 412 nota 41). L'elenco delle precedenze non è obbligatorio: se manca, vale quanto risulta dal registro fondiario (FRIEDRICH, Der Rang der Grundstücksrechte, in: ZBGR 58/1977, pag. 346). a) Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata, oltre a scadere nel formalismo eccessivo, viola gli art. 965 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
966 CC, come pure gli art. 14
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
e 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
RRF. A suo avviso un semplice errore di battuta in un punto non essenziale dell'istanza di iscrizione deve potersi rettificare senza pregiudizio, tanto più quando non può portare in alcun modo a una modifica della situazione inequivocabile e per tutti vincolante che emerge dal registro fondiario (art. 970 cpv. 3 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
972 CC). La tesi è fallace nella sua premessa. L'indicazione di un pegno prevalente di importo inferiore a quel che si evince dal registro fondiario non è dovuta per forza a un'inavvertenza: può anche significare il desiderio - come osserva giustamente l'autorità cantonale - di subordinare l'accensione della nuova cartella a una riduzione dell'aggravio anteriore. Non spetta all'ufficiale, il cui esame è essenzialmente circoscritto ai requisiti di forma, decidere in proposito, né svolgere indagini, né correggere d'ufficio la relativa istanza ed emettere il titolo ipotecario iscrivendovi precedenze diverse (art. 53 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
seconda frase RRF) rispetto a quelle indicate dal proprietario. L'ufficiale si è correttamente limitato, nel caso in rassegna, a rilevare una divergenza formale tra l'aggravio di settimo grado risultante dal registro fondiario e il valore menzionato nei due documenti giustificativi. A ragione pertanto egli ha rifiutato l'emissione delle cartelle (art. 966 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC). b) Obietta il ricorrente che nella fattispecie l'errore di scritturazione era manifesto, poiché per la modifica dei pegni in settimo grado sarebbe occorsa una sua espressa richiesta e la presentazione dei titoli (art. 61 cpv. 3 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
65 RRF). Ma, appunto, il ricorrente disconosce che non era compito dell'ufficiale giudicare se l'omissione predetta fosse deliberata (perché l'istante non aveva alcuna intenzione di far ridurre i pegni anteriori) o accidentale. Diverso è il caso del proprietario che nella richiesta di iscrizione non accenna ai pegni di grado prevalente: egli si assume il rischio di vedersi consegnare un titolo
BGE 116 II 291 S. 294

ipotecario che reca precedenze non conformi alle sue (errate) aspettative. Il ricorrente ha preferito specificare l'aggravio del fondo, cautelandosi da sorprese; se ha scelto tale via, e per di più attraverso l'opera di un notaio, egli non può lamentare però l'intervento dell'ufficiale. Poco importa che il contrasto con il registro fondiario riguardasse un punto non essenziale del documento giustificativo (FRIEDRICH, op.cit., pag. 347): dal momento che, come si è visto, l'ufficiale non poteva aprire un'inchiesta né correggere l'istanza di sua iniziativa, rimaneva la sola possibilità del rigetto, ciò che in concreto è avvenuto.
c) A parere del ricorrente una terza soluzione si imponeva, comunque sia, analogamente a quanto prevede l'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC. Secondo quest'ultima norma, se il titolo giuridico per l'iscrizione nel registro fondiario è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo a un'iscrizione provvisoria con il consenso del proprietario o per ordine del giudice. L'ufficiale avrebbe quindi potuto - stando al ricorrente - iscrivere la richiesta nel giornale (art. 14
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
RRF) e dare facoltà al proprietario di rettificare l'istanza (art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
RRF). L'opinione non può essere condivisa. Che l'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC possa applicarsi per analogia - nonostante il suo chiaro testo - ai casi in cui il vizio di forma inficia non già la prova della legittimazione, bensì il documento giustificativo, appare dubbio. Si fosse pure di tale idea, ciò non gioverebbe al ricorrente. Perché l'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC è una norma potestativa e non obbliga l'ufficiale del registro fondiario a sospendere la procedura d'iscrizione per consentire all'istante di completare gli atti (DESCHENAUX, op.cit., pag. 441 in fondo). L'ufficiale non cade quindi nel formalismo eccessivo per la sola circostanza di respingere, rinunciando alla possibilità offertagli dall'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC, una richiesta d'iscrizione che diverge dalle risultanze del registro fondiario. Certo, egli non può abusare del suo potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
OG). Se si considera tuttavia che per il suo carattere d'eccezione l'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC va applicato restrittivamente, che nel caso in oggetto non si trattava solo di completare, ma di emendare il titolo giuridico, e che l'ufficiale non consta essersi scostato dalla sua prassi abituale né da quella vigente nel Cantone Ticino, nulla conforta l'ipotesi di un abuso. Il gravame del ricorrente si dimostra, per concludere, infondato anche sull'ultima critica e dev'essere respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 291
Date : 19 avril 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 291
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Inscription de cédules hypothécaires au porteur au registre foncier: défaut de la pièce justificative (art. 966 CC, art.


Répertoire des lois
: 14  20  20e  24  53  61
CC: 965 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
1    Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.
2    Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3    Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
965e  966 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
OJ: 104
ORF: 20 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 20 État descriptif de l'immeuble - 1 L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que:
1    L'état descriptif de l'immeuble peut contenir les données telles que:
a  situation de l'immeuble (rue, localité, toponyme);
b  surface et couverture du sol des biens-fonds;
c  le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent;
d  bâtiments et leurs numéros;
e  nombre de locaux et situation des unités d'étages;
f  valeur fiscale et valeur d'assurance-incendie.
2    Les données de l'état descriptif de l'immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).
3    L'office du registre foncier peut prélever ces données auprès d'autres systèmes d'informations.
4    Les mentions et observations figurant dans l'état descriptif de l'immeuble au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité.
24
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.
Répertoire ATF
107-II-211 • 110-II-128 • 112-II-430 • 116-II-291
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • recourant • pièce justificative • conservateur du registre foncier • titre juridique • recours de droit administratif • avis • autorité cantonale • analogie • formalisme excessif • provisoire • cio • questio • bellinzone • répartition des tâches • pouvoir d'appréciation • motif • décision • action en justice • ordre militaire
... Les montrer tous
RNFR
58/1977 S.346