116 II 214
39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. April 1990 i.S. X. AG gegen Y. (Berufung)
Regeste (de):
- Zusammenstoss zwischen Skifahrer und Pistenfahrzeug.
- Ein motorisiertes Raupenfahrzeug, mit dessen Hilfe Skipisten angelegt und unterhalten werden, fällt unter den Begriff des Motorfahrzeuges im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. 2 Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
Regeste (fr):
- Collision entre un skieur et un véhicule utilisé pour l'entretien des pistes de ski.
- Une chenillette à moteur servant à l'aménagement et à l'entretien des pistes de ski constitue un véhicule automobile au sens de l'art. 7 al. 1 LCR. Responsabilité causale en cas d'accident sur la piste de ski (art. 1 al. 1 LCR).
Regesto (it):
- Collisione tra uno sciatore e un veicolo utilizzato per la manutenzione delle piste di sci.
- Un veicolo cingolato destinato alla preparazione e alla manutenzione delle piste di sci costituisce un veicolo a motore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LCS. Responsabilità causale del detentore in caso d'infortunio sulla pista di sci (art. 1 cpv. 1 LCS).
Erwägungen ab Seite 214
BGE 116 II 214 S. 214
Aus den Erwägungen:
1. b) Zu Recht bestreitet die Beklagte zudem nicht, dass es sich beim Pistenfahrzeug, das am Unfall beteiligt war, um ein
BGE 116 II 214 S. 215
Motorfahrzeug im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes handelt. Ein motorisiertes Raupenfahrzeug, mit dessen Hilfe Skipisten angelegt und unterhalten werden, fällt nach einhelliger Lehrmeinung unter den Begriff des Motorfahrzeugs gemäss Art. 7 Abs. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
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1 | Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
2 | Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
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1 | Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
2 | Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus. |