Urteilskopf

116 II 191

35. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. April 1990 i.S. X. gegen Y. AG (Berufung)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 192

BGE 116 II 191 S. 192

A.- X. ist Inhaber des seit dem 2. März 1978 beim Internationalen Büro für geistiges Eigentum der OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) in Genf registrierten Modells "jeu de pavé" für einen aus je zwei unterschiedlichen Trapez- und Rechtecksteinen bestehenden Beton-Pflastersteinsatz, dessen Schutz in der Folge bis 1993 verlängert wurde. Am 28. September 1978 schloss X. mit der Y. AG einen Lizenzvertrag, womit er dieser das ausschliessliche Recht übertrug, den Steinsatz gegen eine Umsatzgebühr im Vertragsgebiet herzustellen und zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. Ab 1. Januar 1986 verweigerte die Y. AG die Bezahlung weiterer Lizenzgebühren, da sie einerseits am Bestand des Schutzrechts zweifelte und anderseits analoge Konkurrenzprodukte auf dem Markt festgestellt hatte.
B.- Mit Klage vom 2. Mai 1988 machte X. modellrechtliche Unterlassungsansprüche geltend und verlangte die Rechnungslegung über die auf dem Umsatz zu berechnenden vertraglichen Lizenzgebühren, eventuell die Bezahlung eines gerichtlich zu bestimmenden Betrages sowie Schadenersatz in gerichtlich zu bestimmender Höhe. Das Handelsgericht des Kantons Bern wies die Klage am 4. Juli 1989 ab.
C.- Unter Abweisung der vom Kläger eingelegten Berufung bestätigt das Bundesgericht das handelsgerichtliche Urteil.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beklagte stellt den Ansprüchen des Klägers die Einrede entgegen, das dem Lizenzvertrag zugrunde liegende Modell sei nichtig. Das Handelsgericht hat zwar den Einwand fehlender Neuheit (Art. 12 Ziff. 1 MMG) verworfen, die Nichtigkeitseinrede aber deshalb geschützt, weil der vom Kläger hinterlegte Pflastersteinsatz
BGE 116 II 191 S. 193

seiner Natur nach kein Modell im Sinne des Gesetzes darstelle (Art. 12 Ziff. 4 MMG). (...)
c) Das Handelsgericht hat die einzelnen Pflastersteine zufolge ihrer elementaren geometrischen Formen und ihrer technisch bedingten Proportionen nicht als schutzfähig erachtet, dagegen nicht ausgeschlossen, dass ihre Kombination in einem oder mehreren Verlegemustern den gesetzlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit zu genügen vermöchte. Indessen seien die zu schützenden Kombinationen aus der Hinterlegung nicht erkennbar und erstrecke sich der Modellschutz insbesondere auch nicht auf die im Anhang zur Hinterlegung skizzierten, als blosse Anwendungsbeispiele angeführten Verlegevarianten. Die hinterlegten Formen stellten deshalb kein Modell im Sinne des Gesetzes dar, was nach Art. 12 Ziff. 4 MMG die Nichtigkeit der Hinterlegung begründe. Der Kläger beanstandet zu Recht nicht, dass der Modellschutz sich nach dem angefochtenen Urteil weder auf die Form der einzelnen Steine noch auf sämtliche durch deren Kombination möglichen Verlegemuster beziehen kann. Er macht aber geltend, das Handelsgericht habe sich zu Unrecht auf den ornamentalen Kombinationsschutz versteift, ohne zu beachten, dass der hinterlegte Steinsatz als solcher, als Programm, schutzfähig sei. aa) Die Verwendung schlichter geometrischer Figuren ist nach der Rechtsprechung nur unter der Voraussetzung schutzfähig, dass ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist (BGE 95 II 174 E. b mit Hinweis). Ein aus solchen Figuren gebildetes Kombinationsmuster hat dabei nur insoweit Modellcharakter, als die Kombination nicht ihrerseits technisch-funktionell bedingt ist, haben doch gemäss Art. 3 MMG für die Beurteilung der Schutzfähigkeit alle Elemente auszuscheiden, welche auf Nützlichkeitszwecke und technische Wirkung ausgerichtet sind. Erforderlich ist sodann, dass das Kombinationsmuster oder Ornament als Einheit im hinterlegten Modell erkennbar ist (TROLLER, Immaterialgüterrecht, a.a.O., S. 396 Anm. 4 mit Hinweisen und S. 518 Ziff. 1; GRUR 1983 S. 750). Die Auffassung des Handelsgerichts, dass die vorliegende Hinterlegung kein solches Kombinationsmuster offenbart, rügt der Kläger nicht als bundesrechtswidrig.
bb) Vom Kombinationsmuster, das verschiedene Gestaltungselemente zu einem einheitlichen und selbständigen Erzeugnis verbindet, unterscheidet der deutsche Bundesgerichtshof in einem
BGE 116 II 191 S. 194

Entscheid zu einem Möbelprogramm den Fall, dass mehrere an sich selbständige Einzelstücke erst in ihrer Gesamtheit eine besondere ästhetische Wirkung entfalten (GRUR 1975 S. 383; FURLER, Geschmacksmustergesetz, 4. Auflage, N. 84 zu § 1). Der Kläger will diese Betrachtungsweise auch auf das schweizerische Recht angewandt wissen. Wie es sich damit verhält, kann indessen offenbleiben, da der hinterlegte Steinsatz die Voraussetzungen eines Programmschutzes ohnehin nicht erfüllen würde. Auch in Deutschland lehnen Lehre und Rechtsprechung es ab, eine blosse Elementenkombination, beispielsweise ein herkömmliches Möbelprogramm, das sich ästhetisch durch eine bestimmte Anordnung der Elemente auszeichnet, dem Modellschutz zu unterstellen, wenn nicht gleichzeitig den einzelnen Möbelstücken Modellcharakter zukommt (GRUR 1975 S. 385 mit Hinweisen; FURLER, a.a.O., N. 5 zu § 1). Das Möbelprogramm, das im vom Kläger angerufenen Entscheid als schutzfähig bezeichnet wird, weist demgegenüber die Besonderheit auf, dass es auf einer einheitlichen und in sich geschlossenen Ausstattungsidee beruht, welche seinen ästhetischen Wert erst eigentlich ausmacht. Die einzelnen Anbauelemente sind in ihren Gestaltungsformen und Ausmassen so konzipiert, dass ihre Verbindung die Wirkung eines geschlossenen Kombinationskörpers ergibt. Schutzwürdig ist dabei nicht das ornamentale Bild der Elementanordnung, sondern die Koordinationsidee als solche und in ihrer Einheit. Erst die bestimmungsgemässe Verbindung der einzelnen Anbauelemente ergibt die schutzwürdige Raumform, gekennzeichnet nicht durch die Anordnung der Einzelteile im Raum, sondern durch das allen denkbaren Kombinationen zugrunde liegende einheitliche und in sich geschlossene Konzept (vgl. die Bemerkungen von GERSTENBERG, in GRUR 1975 S. 387). Zu Recht wurde davor gewarnt, die Urteilsgründe zu verallgemeinern; sie sind auf die Besonderheit des zu beurteilenden Möbelprogrammes zugeschnitten (GERSTENBERG, a.a.O.) Der Steinsatz des Klägers kann keine vergleichbare Sonderstellung beanspruchen. Er beruht nicht auf einem in sich geschlossenen Gestaltungskonzept im beschriebenen Sinn, sondern gegenteils auf der durch proportionale Abstimmung der einzelnen Elemente ermöglichten Vielfalt der ornamentalen Gestaltung einer Pflästerung. Nicht das einheitliche Erscheinungsbild der Kombination unbesehen der konkreten Anordnung der Elemente bestimmt die Originalität, sondern die abwechslungsreiche Freiheit der ornamentalen Gestaltung mit einem Satz aus bloss vier Steinen.
BGE 116 II 191 S. 195

Das aber ist richtig betrachtet eine Frage des Nützlichkeitszwecks, welcher den Modellschutz nicht zu begründen vermag (Art. 3 MMG). Dem Steinsatz als solchem fehlt daher die für einen Modellschutz erforderliche ästhetische Originalität; diese könnte höchstens einzelnen, mit den Steinen gebildeten eigentlichen Kombinationsmustern und Ornamenten zukommen. Solche sind aber nach der unangefochten gebliebenen Auffassung des Handelsgerichts aus dem hinterlegten Modell nicht erkennbar (E. aa hievor). Dem Handelsgericht kann deshalb keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden, wenn es die Einrede der ungültigen Hinterlegung aufgrund von Art. 12 Ziff. 4 MMG geschützt hat.
3. Der Kläger macht weiter geltend, selbst wenn die Modellhinterlegung ungültig sei, hätte die Beklagte nach dem Vertrag weder die Gebührenzahlungen einstellen dürfen, bevor die Streitsache durch gerichtliches Urteil rechtskräftig entschieden sei, noch sei sie berechtigt gewesen, den Steinsatz nach erfolgter Vertragsauflösung weiterzuverwenden. a) Das Bestehen des Rechtsschutzes bildet regelmässig Grundlage des Lizenzvertrages. Erweist sich das dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellte Recht als ungültig, so fällt daher nach herrschender Auffassung auch der Lizenzvertrag dahin. Darüber, wie dieses Ergebnis rechtlich zu begründet ist, gehen die Meinungen allerdings auseinander; in Lehre und Rechtsprechung findet sich eine Vielzahl verschiedener Lösungsansätze. So wird insbesondere angenommen, die Ungültigkeit des Schutzrechtes führe dazu, dass die Leistung des Lizenzgebers objektiv unmöglich, der Vertrag mithin nach Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR nichtig sei (BGE 75 II 169 E. 3a; PEDRAZZINI, SPR VII/1, S. 620 f.; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Art. 34, Anm. 65 sub lit. a). Eine andere Ansicht geht dahin, dass das im Nachhinein festgestellte Fehlen des Rechtsschutzes dem Lizenznehmer die Berufung auf Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR) erlaube (BLUM, in GRUR 1955 S. 201 ff.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. sub lit. f). Denkbar wäre auch eine Auflösung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund, wie sie das Gesetz für andere Dauerschuldverhältnisse ausdrücklich vorsieht (Art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
, 291
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 291 - 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
a  si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.
, 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
, 418r
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418r - 1 Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
1    Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2    Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
, 527
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
1    Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
2    Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.
3    Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.
, 545 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
Ziff. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
und Abs. 2 OR; GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, Diss. Freiburg 1968, S. 173 ff.). Einigkeit besteht insoweit, als in einem gewissen Umfang dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge
BGE 116 II 191 S. 196

seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann; eine vollständige Rückabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen (BGE 85 II 39 ff. E. 3a und b; 75 II 169 ff. E. b-d je mit Hinweisen; PEDRAZZINI, a.a.O., S. 620 f.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Art. 34, Anm. 66 sub lit. a und b). Einig ist man sich auf der anderen Seite aber auch, dass dem Lizenzvertrag und damit der Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung von Gebühren spätestens dann die Grundlage entzogen ist, wenn die tatsächlichen Auswirkungen des Scheinrechtes weggefallen sind, so wenn dieses formell nichtig erklärt worden ist oder von den Wettbewerbsteilnehmern allgemein nicht mehr beachtet wird (BGE 85 II 44 E. a, 45 E. c mit Hinweisen; 75 II 175 E. e; PEDRAZZINI, a.a.O., S. 620). b) Im vorliegenden Fall hat das Handelsgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OG) festgestellt, die Beklagte habe die Bezahlung von Lizenzgebühren ab 1. Januar 1986 eingestellt, nachdem verschiedene, dem Lizenzmodell sehr ähnliche Produkte auf den Markt gelangt seien, ohne dass der Kläger sein Schutzrecht ernsthaft verteidigt hätte. Damit steht fest, dass das vom Kläger hinterlegte Modell zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehört hatte, zufolge seiner Scheinexistenz dieselben tatsächlichen Wirkungen wie ein gültiges Recht zu zeitigen. Die Grundlage für den Lizenzvertrag und für die Gebührenzahlungspflicht der Beklagten war deshalb nach dem Gesagten bereits dahingefallen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 191
Date : 05 avril 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 191
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat de licence portant sur un modèle nul. - Exception tirée de l'absence des caractères d'un modèle (art. 12 ch. 4


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
269 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
291 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 291 - 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
a  si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.
337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
418r 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418r - 1 Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
1    Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2    Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
527 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
1    Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
2    Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.
3    Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.
545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
LDMI: 3  12
OJ: 63
Répertoire ATF
116-II-191 • 75-II-166 • 85-II-38 • 95-II-157
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nullité • contrat de licence • tribunal de commerce • preneur de licence • fleur • défendeur • pierre • marchandise • décision • fribourg • nouveauté matérielle • motivation de la décision • calcul • condition • étendue • dimensions de la construction • chiffre d'affaires • hameau • juste motif • exactitude • valeur • conscience • impossibilité objective • droit suisse • dommages-intérêts • allemagne • état de fait • pré • question • volonté • tribunal fédéral • erreur de base
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