Urteilskopf

116 II 101

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 juin 1990 dans la cause C. contre C. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 102

BGE 116 II 101 S. 102

Les époux C. se sont mariés en 1984. En mai 1986, dame C. a quitté définitivement le domicile conjugal. Le 9 juillet 1986, elle a ouvert action en divorce; elle concluait notamment au versement d'une indemnité en application de l'art. 151 CC. Le défendeur a acquiescé au prononcé du divorce, mais a refusé de verser une quelconque indemnité à la demanderesse. Sur recours du mari, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé, le 17 novembre 1989, le jugement du Tribunal de première instance allouant à l'épouse une indemnité selon l'art. 151 CC. Le mari exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la suppression de l'indemnité allouée à son épouse. Il estime notamment que cette dernière ne subit pas de préjudice du fait du divorce: le mariage a été de brève durée; les époux n'ont pas eu d'enfants; l'épouse est actuellement âgée de 30 ans et en bonne santé; elle travaille à plein temps et n'a pas interrompu son activité lucrative pendant la durée du mariage.

Erwägungen


Considérants:


5. f) Un tel dommage peut notamment résulter de la perte d'expectatives découlant des assurances sociales. On ne saurait en effet perdre de vue que, par le mariage, la femme acquiert, sans égard au fait qu'elle exerce ou non une activité lucrative et indépendamment de la durée du mariage, des prétentions découlant des assurances sociales qu'elle perd presque toujours lorsqu'elle est très jeune au moment du divorce. Il en va ainsi, notamment, en ce qui concerne le droit à une rente de veuve des premier et deuxième piliers (art. 23
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 23 [1]   Rente de veuve et de veuf
  1.   Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
  2.   Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a.   les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b.   les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
  3.   Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
  4.   Le droit s'éteint:
a.   par le remariage;
b.   par le décès de la veuve ou du veuf.
  5.   Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
 
[1] Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
et 33
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33 [1]   Rentes de survivants
  1.   La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
  2.   Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
  3.   Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS, RS 831.10; art. 19
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 19 [1]   Conjoint survivant
  1.   Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a.   il a au moins un enfant à charge;
b.   il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
  2.   Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
  3.   Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
et 21
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 21 [1]   Montant de la rente
  1.   Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit. [2]
  2.   Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
  3.   Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC [3] ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2. [4]
  4.   Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] RS 210
[4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP, RS 831.40), le droit à une rente complémentaire (art. 22bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 22bis [1]   Rente complémentaire
  1.   Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
  2.   En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a.   s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b.   s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c.   d'office si les époux sont divorcés. [3]
  3.   Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS; art. 19 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 19 [1]   Conjoint survivant
  1.   Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a.   il a au moins un enfant à charge;
b.   il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
  2.   Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
  3.   Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP; art. 20
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 20 [1]   Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
  1.   Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a.   que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.   qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
  2.   L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a.   que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b.   qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [2].
  3.   Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
  4.   L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
[2] RS 211.231
OPP 2, RS 831.441.1), la participation à la rente de couple plus élevée et - ce qui est d'autant plus important eu égard à la différence d'âge - les prétentions résultant d'une méthode de calcul plus favorable de la rente simple de vieillesse de la femme par rapport aux méthodes de calcul de sa rente propre (art. 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
et 33
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33 [1]   Rentes de survivants
  1.   La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
  2.   Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
  3.   Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS). Lorsque le mariage a été de courte durée, le divorce entraîne la perte de telles prétentions; cette perte revêt le caractère d'un


BGE 116 II 101 S. 103


dommage à prendre en considération dans l'application de l'art. 151 CC. Les expectatives éventuelles de la veuve, par exemple, représenteraient, en cas de maintien du mariage et de décès du mari avant la 45e année de l'épouse, entre le triple et le quintuple du montant annuel de la rente de veuve (art. 36
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 36 [1]   5. Rente de veuve ou de veuf
  La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS); le dommage (éventuel) consécutif au divorce peut donc être considérable, même, voire précisément, lorsque le mariage a été de courte durée. Il s'agit, il est vrai, de prestations qui, en cas de maintien du mariage, n'auraient été exigibles que dans la mesure où le risque assuré se serait produit. Mais les frais nécessaires à la couverture de ce risque entraient dans le cadre de l'entretien découlant du mariage, comme ceux d'une prévoyance appropriée s'agissant de l'âge, de l'invalidité et de la mort de l'autre conjoint. Les époux devaient donc y pourvoir en commun en vertu de l'art. 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 19 et 23 ad art. 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
CC). Dès lors, il faut aussi tenir compte de ce fait dans la fixation de la rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC. Mais encore faut-il qu'il y ait un droit à une indemnité pour perte d'entretien et que ce droit soit invoqué dans le cadre de l'art. 151 al. 1 CC. Il se peut certes que, comme en l'espèce, l'épouse n'ait pas allégué, dans sa demande en justice, qu'elle subirait un dommage de ce chef. La question de savoir si le juge cantonal peut, voire doit, examiner cette question d'office relève du droit cantonal de procédure...
116 II 101 28 juillet 1990 31 décembre 1990 Tribunal fédéral 116 II 101 ATF - Droit civil

Objet Art. 151 al. 1 CC; intérêts pécuniaires compromis par le divorce; perte d'expectatives découlant des assurances...

Répertoire des lois
CC 151 CC 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
LAVS 22 bis
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 22bis [1]   Rente complémentaire
  1.   Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
  2.   En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a.   s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b.   s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c.   d'office si les époux sont divorcés. [3]
  3.   Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS 23
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 23 [1]   Rente de veuve et de veuf
  1.   Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
  2.   Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a.   les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b.   les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
  3.   Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
  4.   Le droit s'éteint:
a.   par le remariage;
b.   par le décès de la veuve ou du veuf.
  5.   Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
 
[1] Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
LAVS 31
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 31 [1]   Détermination d'une nouvelle rente
  Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
LAVS 33
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 33 [1]   Rentes de survivants
  1.   La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
  2.   Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
  3.   Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LAVS 36
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 36 [1]   5. Rente de veuve ou de veuf
  La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LPP 19
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 19 [1]   Conjoint survivant
  1.   Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a.   il a au moins un enfant à charge;
b.   il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
  2.   Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
  3.   Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 21
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 21 [1]   Montant de la rente
  1.   Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit. [2]
  2.   Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
  3.   Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC [3] ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2. [4]
  4.   Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] RS 210
[4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OPP 2 20
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 20 [1]   Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
  1.   Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a.   que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.   qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
  2.   L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a.   que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b.   qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [2].
  3.   Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
  4.   L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
[2] RS 211.231
Répertoire ATF