Urteilskopf

116 Ib 256

34. Urteil des Kassationshofes vom 1. Juni 1990 i.S. G. gegen Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 256

BGE 116 Ib 256 S. 256

G., der wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung bereits am 16. Juni 1986 administrativ verwarnt werden musste, verursachte am 3. Februar 1989, um ca. 19.30 Uhr, auf der Autobahn N 1 im Bereich der Baustelle bei Mattstetten einen Verkehrsunfall. Es
BGE 116 Ib 256 S. 257

wird ihm vorgeworfen, einen unkontrollierten Schwenker gemacht und damit seinen Personenwagen nicht beherrscht zu haben. Am 12. April 1989 verpflichtete das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons Bern G. in Anwendung von Art. 25 Abs. 3 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG und Art. 40 f
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 40 Généralités - 1 Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
1    Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
2    Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.197
3    Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.198 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4    Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).199
5    Les frais du cours sont à la charge des participants.
. VZV zum Besuch eines eintägigen Verkehrsunterrichts. Die dagegen gerichtete Einsprache wurde von derselben Behörde am 11. Oktober 1989 abgewiesen. Am 17. Januar 1990 wies die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern eine in derselben Angelegenheit eingereichte Beschwerde ebenfalls ab. G. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, der Entscheid der Rekurskommission vom 17. Januar 1990 sei aufzuheben; in Gutheissung der Beschwerde sei auf die Anordnung des Verkehrsunterrichts zu verzichten und die administrative Massnahme auf eine Verwarnung zu beschränken.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 25 Abs. 3 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
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4    ...105
SVG stellt der Bundesrat Vorschriften auf über den Verkehrsunterricht für Motorfahrzeugführer und Radfahrer, die wiederholt Verkehrsregeln übertreten haben. Gestützt auf diese Ermächtigung hat der Bundesrat in den Artikeln 40 und 41 VZV Bestimmungen über den Verkehrsunterricht erlassen. Danach hat der Unterricht den Teilnehmern die Kenntnis der für sie wichtigen Verkehrsvorschriften zu erneuern oder zu erweitern und sie unter Hinweis auf die Gefahren des Verkehrs zu korrektem Verhalten im Strassenverkehr zu veranlassen (Art. 40 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 40 Généralités - 1 Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
1    Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
2    Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.197
3    Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.198 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4    Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).199
5    Les frais du cours sont à la charge des participants.
VZV). Zum Verkehrsunterricht können u.a. Motorfahrzeugführer aufgeboten werden, die wiederholt in verkehrsgefährdender Weise gegen Verkehrsregeln verstossen haben (Art. 40 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 40 Généralités - 1 Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
1    Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
2    Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.197
3    Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.198 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4    Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).199
5    Les frais du cours sont à la charge des participants.
VZV); Voraussetzung ist, dass die Verkehrsteilnehmer aufgrund der begangenen Widerhandlungen und einer Aussprache als erziehungsfähig erscheinen (Art. 40 Abs. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 40 Généralités - 1 Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
1    Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
2    Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.197
3    Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.198 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4    Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).199
5    Les frais du cours sont à la charge des participants.
Satz 2 VZV). Eine wiederholte Verkehrsregelübertretung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG liegt schon dann vor, wenn der Betroffene in den letzten Jahren zweimal Verkehrsregeln übertreten hat (ebenso Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, 1981, Ziff. 3.3.5.1). Ob es sich jeweils um die gleiche oder um verschiedene Regeln handelt, ist unerheblich. Die Massnahme des
BGE 116 Ib 256 S. 258

Verkehrsunterrichts bezweckt einerseits, die Kenntnis der Verkehrsregeln zu erneuern und zu vertiefen; sie soll andererseits aber auch die Einstellung der Teilnehmer des Unterrichts zum Verkehrsgeschehen ganz allgemein beeinflussen, indem sie diese auf die Gefahren regelwidrigen Verhaltens im Strassenverkehr aufmerksam macht und dadurch fehlbare Motorfahrzeuglenker von künftigen Widerhandlungen abhält. Die Massnahme setzt somit voraus, dass der Betroffene innert kurzer Zeit mindestens zweimal oder immer wieder Verkehrsregeln übertreten hat und anzunehmen ist, durch eine Verbesserung seiner Kenntnisse der Verkehrsvorschriften bzw. durch den Hinweis auf die Gefahren regelwidrigen Verhaltens im Strassenverkehr könne er von künftigen Verstössen gegen die Strassenverkehrsregeln abgehalten werden. Ob dies der Fall ist, muss aufgrund der Umstände im Einzelfall entschieden werden. Die Anordnung des Verkehrsunterrichts erweist sich nicht nur dann als sinnvoll, wenn der fehlbare Fahrzeugführer im Laufe seiner Fahrpraxis immer wieder Verkehrsregeln übertreten hat und aufgrund verschiedenartigen Fehlverhaltens anzunehmen ist, seine Kenntnis der Verkehrsregeln sei ungenügend. Der Besuch des Verkehrsunterrichts ist schon dann gerechtfertigt, wenn aus den Umständen geschlossen werden muss, dass dem Betroffenen der Zweck einzelner Verkehrsvorschriften nicht einsichtig ist und dass er sich deswegen der Gefahren nicht bewusst ist, die er durch deren Übertretung für andere Verkehrsteilnehmer schafft.
2. Dem Beschwerdeführer wird im vorliegenden Administrativverfahren vorgeworfen, innert nicht ganz dreier Jahre einmal am 6. März 1986 die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 22 km/h überschritten und einmal am 3. Februar 1989 sein Fahrzeug nicht beherrscht zu haben. Damit hat er im Sinne von Art. 25 Abs. 3 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG innert weniger Jahre wiederholt gegen Verkehrsvorschriften verstossen. Wie aus den Akten hervorgeht, ist er aber bereits am 11. Juni 1985 wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen; er fuhr damals auf der Autobahn um 17 km/h zu schnell, wofür er durch das Bezirksamt Rheinfelden am 24. Juni 1985 mit Fr. 100.-- gebüsst wurde. Eine weitere Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit trug ihm schliesslich am 26. Juni 1987 eine durch die Kantonspolizei Zürich ausgefällte Busse von Fr. 100.-- ein. Bei dieser Sachlage muss geschlossen werden, dass dem Beschwerdeführer die Bedeutung der Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht ganz einsichtig ist und er sich damit der Gefahren nicht bewusst

BGE 116 Ib 256 S. 259

ist, die er durch Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften für andere Verkehrsteilnehmer schafft. Aber auch die neue Verfehlung darf - wie die erste Instanz zu Recht ausführt - nicht bagatellisiert werden, da sich der Beschwerdeführer trotz der mehrfachen Signalisation und der deutlich erkennbaren Fahrbahnverengung durch die fragliche Stelle hat überraschen lassen. Bei genügend vorausschauender Fahrweise hätte der unkontrollierte Schwenker und dadurch der Unfall durchaus vermieden werden können. Dass der andere Unfallbeteiligte mit übersetzter Geschwindigkeit fuhr, ändert an dieser Schlussfolgerung nichts und vermag im übrigen das Verschulden des Beschwerdeführers nicht als geringfügiger erscheinen zu lassen.
Dem den Akten beiliegenden Programm des Kurses "Verkehrsunterricht I" ist zu entnehmen, dass einer der Themenkreise "Vorausschauende Teilnahme am Verkehr und defensive Fahrweise" lautet; gerade dieser Teil des Kurses ist auf den Beschwerdeführer zugeschnitten. Es ist anzunehmen, dass auch ein durch reichhaltige Fahrpraxis erfahrener Fahrzeuglenker wie der Beschwerdeführer durch den Hinweis auf den Sinn der Verkehrsvorschriften sowie auf die Gefahren entsprechender Übertretungen zur künftigen Beachtung der Regeln im Strassenverkehr angehalten werden kann.
3. Gesamthaft gesehen, hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, insbesondere ihr Ermessen nicht überschritten, indem sie die Voraussetzungen des Verkehrsunterrichts für den Beschwerdeführer als gegeben erachtete. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 IB 256
Date : 01 juin 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 IB 256
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 25 al. 3 let. e LCR et art. 40 s. OAC; obligation de suivre un enseignement des règles de la circulation. L'obligation


Répertoire des lois
LCR: 25
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
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OAC: 40
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 40 Généralités - 1 Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
1    Les cantons organisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'art. 25, al. 3, let. e, LCR.196
2    Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.197
3    Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.198 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4    Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).199
5    Les frais du cours sont à la charge des participants.
Répertoire ATF
116-IB-256
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accident de la circulation • amende • autorité inférieure • autoroute • comportement • conducteur • connaissance • conseil fédéral • cour de cassation pénale • directive • directive • décision • emploi • montre • norme • pouvoir d'appréciation • première instance • pré • sanction administrative • tribunal fédéral • état de fait