116 Ia 177
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 mai 1990 dans la cause hoirs M. contre F., commune de Martigny et Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 87 und 88 OG; staatsrechtliche Beschwerde eines Nachbarn gegen eine Baubewilligung; Entscheid über die aufschiebende Wirkung; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde.
- Der Entscheid, mit dem eine Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren gegen die Erteilung einer Baubewilligung die aufschiebende Wirkung erteilt oder verweigert, ist ein Zwischenentscheid (E. 2a); im konkreten Fall kann er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken (E. 2b).
- Wer in der Sache selbst nicht beschwerdebefugt ist, ist auch nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die Verweigerung oder die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung legitimiert (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 87 et 88 OJ; recours du voisin contre une autorisation de construire; décision sur effet suspensif; recevabilité du recours de droit public.
- La décision par laquelle une autorité accorde ou refuse l'effet suspensif à un recours dirigé contre une autorisation de construire est une décision incidente (consid. 2a); elle est susceptible, en l'espèce, de causer un dommage irréparable (consid. 2b).
- La qualité pour agir par la voie du recours de droit public contre une décision de refus ou de retrait de l'effet suspensif ne saurait être reconnue à celui qui ne peut pas recourir sur le fond (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 87 e 88 OG; ricorso del vicino contro una licenza edilizia; decisione sull'effetto sospensivo; ammissibilità del ricorso di diritto pubblico.
- La decisione con cui un'autorità accorda o nega l'effetto sospensivo a un ricorso diretto contro il rilascio di una licenza edilizia è una decisione incidentale (consid. 2a); essa è suscettibile, nella fattispecie, di causare un danno irreparabile (consid. 2b).
- La legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico contro una decisione con cui è negato o tolto l'effetto sospensivo non può essere riconosciuta a chi non sia legittimato a ricorrere nel merito (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 116 Ia 177 S. 178
F. a déposé une requête d'autorisation de démolir les bâtiments sis sur les parcelles dont il est propriétaire à Martigny. M. a formé opposition contre cette requête, dans la mesure où elle prévoyait la démolition de la maison qu'il occupait avec sa famille sur une de ces parcelles. L'opposition a été écartée par le Conseil communal de Martigny, puis, sur recours, par la Commission cantonale des constructions (CCC). L'hoirie de M., décédé entre-temps, a recouru au Conseil d'Etat du canton du Valais (le Conseil d'Etat) le 18 septembre 1989. La commune a demandé au Conseil d'Etat de retirer l'effet suspensif à ce recours.
F. a d'autre part formé une demande d'autorisation de construire un atelier et des bureaux à proximité de la maison d'habitation occupée par les hoirs M. Ceux-ci ont formé une opposition, rejetée par la commune, puis la CCC. Ils ont recouru, le 23 novembre 1989, au Conseil d'Etat. F. a également requis la levée de l'effet suspensif. Le 16 janvier 1990, le Président du Conseil d'Etat statua sur effet suspensif. D'une part, quant au recours contre les autorisations de démolir, l'effet suspensif fut maintenu s'agissant de la maison où résidaient les hoirs M., et des bâtiments sis sur les autres parcelles; en revanche, il fut retiré dans la mesure où le recours visait des démolitions qui avaient déjà été effectuées. D'autre part, l'effet suspensif fut retiré au recours du 23 novembre 1989; F. pouvait continuer, à ses risques et périls, les travaux qu'il avait entrepris sans autorisation. Par arrêt du 3 mars 1990, le Tribunal administratif du canton du Valais a confirmé cette dernière décision; le recours interjeté par les hoirs M. était irrecevable, faute d'intérêt pour recourir, dans la mesure où ils s'en prenaient à la levée de l'effet suspensif dans la procédure en autorisation de démolir. S'agissant des autorisations de construire, il importait d'éviter la mise au chômage des employés de F., qu'eût impliqué l'arrêt des travaux de construction de son nouvel atelier; cet intérêt devait prévaloir sur le risque de pollution allégué par les recourants.
Contre cet arrêt, les hoirs M. forment un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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BGE 116 Ia 177 S. 179
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 114 Ia 223 consid. 1b, 330 consid. 2b, ATF 113 Ia 249 consid. 2, ATF 112 Ia 176 consid. 2). Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4
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3. a) Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire ordinairement dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel assure la protection (ATF 115 Ia 78 consid. 1c). En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir au voisin s'il invoque la violation de dispositions du droit de la construction qui tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire principalement, à la protection de ses propres intérêts de voisin (ATF 113 Ia 470 consid. 1a). Il en va de même pour le locataire qui doit, lui aussi, pouvoir se fonder sur la violation de normes destinées à sa protection (ATF 109 Ia 94 consid. c, ATF 106 Ia 410 consid. 3). Il faut en outre
BGE 116 Ia 177 S. 180
que le recourant soit touché par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse. La qualité pour recourir s'appréciant au regard du seul art. 88 OJ, le fait que la qualité de partie ait été reconnue au recourant dans la procédure cantonale n'est pas déterminant (ATF 112 Ia 89 consid. 1b). En l'espèce, les recourants ne prétendent ni ne démontrent que les dispositions invoquées à l'appui de leur recours auprès du Conseil d'Etat tendraient à la protection de leurs intérêts de voisins ou de locataires. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait pouvant éventuellement fonder leur qualité pour recourir (ATF 99 Ia 255 consid. 4; arrêt non publié du 20 janvier 1989 en la cause F.). Celle-ci doit dès lors leur être déniée. b) aa) Quand bien même il n'a pas la qualité pour recourir au fond, le citoyen peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre d'une violation de ses droits de procédure qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou de droits découlant de l'art. 4
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