116 Ia 154
27. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1990 dans la cause Commissariat à l'énergie atomique contre Gouvernement de la République islamique d'Iran et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Verrechnung; Aussetzung des Schiedsverfahrens.
- 1. Ein Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss Art. 29 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit fällt nicht unter Art. 87 OG (E. 2).
- 2. Der Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss Art. 29 des Konkordats unterliegt wie ein Entscheid über die Zuständigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde im Sinn von Art. 9 und 36 lit. b des Konkordats (E. 3).
- 3. Art. 29 des Konkordats ist restriktiv auszulegen: Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist es, dass das Schiedsgericht das Verfahren nicht aussetzt, bevor es das Vorliegen der Verrechnungserfordernisse geprüft hat (E. 4c). Ferner ist der Entscheid nur für den Betrag auszusetzen, für welchen Verrechnung geltend gemacht wird, während das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Hauptklage weiterzuführen ist (E. 5).
Regeste (fr):
- Concordat intercantonal sur l'arbitrage. Compensation; suspension de la procédure.
- 1. La décision de suspension prise en application de l'art. 29 CIA ne tombe pas sous le coup de l'art. 87 OJ (consid. 2).
- 2. Assimilable à une décision sur la compétence, la décision de suspension, fondée sur l'art. 29 CIA, est susceptible d'un recours en nullité au sens des art. 9 et 36 let. b CIA (consid. 3).
- 3. L'art. 29 CIA doit être interprété de manière restrictive: il est conforme au sens et au but de cette disposition que le tribunal arbitral ne suspende pas l'instance avant d'avoir examiné si les conditions de la compensation sont réalisées (consid. 4c) et, en outre, qu'il ne suspende sa sentence que jusqu'à concurrence du montant opposé en compensation pour poursuivre, entre-temps, l'instruction de la demande principale (consid. 5).
Regesto (it):
- Concordato intercantonale sull'arbitrato. Compensazione; sospensione del procedimento.
- 1. Alla decisione di sospensione ai sensi dell'art. 29 CIA non è applicabile l'art. 87 OG (consid. 2).
- 2. Assimilabile a una decisione sulla competenza, la decisione di sospensione, fondata sull'art. 29 CIA, è impugnabile con ricorso per nullità ai sensi degli art. 9 e 36 lett. b (consid. 3).
- 3. L'art. 29 CIA va interpretato in modo restrittivo: è conforme al senso e allo scopo di tale disposizione che il tribunale arbitrale non sospenda il procedimento prima di avere esaminato se le condizioni della compensazione siano adempiute (consid. 4c) e, inoltre, che esso sospenda il suo giudizio solo fino a concorrenza dell'importo di cui è fatta valere la compensazione, per proseguire nel frattempo l'istruzione della domanda principale (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 155
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A.- Le 23 février 1975, le Gouvernement impérial d'Iran et le Commissariat français à l'énergie atomique (ci-après: le CEA ou le défendeur) ont conclu une convention dont l'art. X soumet tout litige à un tribunal arbitral, fixe le siège de l'arbitrage à Genève et prévoit l'application de la loi iranienne au contrat. En octobre 1984, le Gouvernement de la République islamique d'Iran (ci-après: l'Iran) a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage, en concluant au remboursement, en capital et intérêts, du prêt concédé au CEA selon ledit contrat, soit au paiement, à la date du 13 février 1986, de quelque 2'150'000'000 US dollars. Cet arbitrage a été inscrit au rôle de la CCI sous le numéro 5124 et le Tribunal arbitral a été désigné. Une société Sofidif, avec trois autres demandeurs, dont le CEA, plaidait depuis juillet 1979 contre l'Iran et une autre partie défenderesse dans le cadre d'un arbitrage CCI se déroulant en France (No 3683). Sofidif a cédé, le 10 février 1986, au CEA une fraction de sa créance - contestée - représentant la somme de 2'276'555'557 francs français. Cette cause est toujours pendante.
B.- Le 21 août 1986, le Tribunal arbitral et les parties à la cause No 5124 ont signé l'acte de mission. L'une des clauses de cet acte précise que, "au cas où l'arbitrage se poursuivrait à la suite d'une
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sentence concernant les questions préliminaires, le Tribunal arbitral devra en premier lieu se prononcer sur la requête du défendeur visant à ce que l'arbitrage soit suspendu jusqu'à ce qu'une sentence définitive ait été rendue au sujet de l'arbitrage Sofidif, arbitrage CCI No 3683". Le CEA demandait en effet, contre l'avis de l'Iran, la suspension de l'instance No 5124 en application de l'art. 29 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA, RS 279; ci-après: le Concordat). Le 2 décembre 1988, les arbitres ont rendu une sentence partielle ("interim award No 2"), par laquelle ils ont suspendu la procédure no 5124, conformément à l'art. 29 CIA, et imparti au CEA un délai de cinq mois pour leur fournir la preuve qu'il avait "introduit son recours contre le demandeur, fondé sur la cession mentionnée dans la présente sentence, devant une juridiction compétente". Pour justifier sa décision de suspendre l'instance, le Tribunal arbitral a considéré, d'une part, que la suggestion de l'Iran, consistant à poursuivre l'instruction de la cause no 5124 et à rendre une sentence partielle au cas où la somme à allouer au demandeur dépasserait le montant de la créance invoquée en compensation, était inconciliable avec la disposition impérative précitée, et, d'autre part, qu'il était prématuré de statuer sur le moyen pris de l'interdiction de la compensation en vertu de la loi iranienne, une décision à ce sujet ne pouvant intervenir qu'une fois établie l'existence de la créance et de la contre-créance. L'Iran a recouru en nullité contre la décision de suspension auprès de la Cour de justice du canton de Genève, qui, par arrêt du 15 décembre 1989, a annulé ladite sentence. L'autorité cantonale de recours estime que le Tribunal arbitral a manifestement limité sa compétence en reportant sans droit une décision qu'il aurait dû prendre avant de trancher la question de la suspension de l'instance. Elle assimile, par ailleurs, à une violation évidente du droit, au sens de l'art. 36 let. f CIA, le rejet de la suggestion de l'Iran, car la nécessité d'une telle suspension ne s'étend, à son avis, que jusqu'à concurrence du montant opposé en compensation, si bien que rien n'empêchait les arbitres de poursuivre, entre-temps, l'instruction de la demande principale.
C.- Invoquant la violation de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
BGE 116 Ia 154 S. 157
L'Iran conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice déclare n'avoir pas d'observations à formuler. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision de suspension ayant été prise avant le 1er janvier 1989, les dispositions procédurales antérieures à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont applicables en l'espèce (ATF 115 II 97, 105 in fine). Comme le siège de l'arbitrage est à Genève, la présente cause est régie par le Concordat.
2. La première question à régler est celle de la recevabilité du recours de droit public, que l'intimé conteste. a) La décision de suspension, que les arbitres ont prise le 2 décembre 1988, ne met pas un terme à la procédure arbitrale et constitue, partant, une décision incidente (sur cette notion, cf. ATF 115 II 292 consid. 3b et les arrêts cités). L'arrêt attaqué participe du caractère incident de cette décision. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à la suspension tombent sous le coup de l'art. 87 OJ et ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
|
1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
b) En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'être entrée en matière sur le recours en nullité que
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l'intimé avait formé contre la décision de suspension. Il lui fait grief d'avoir violé l'art. 36 CIA en qualifiant de sentence arbitrale un prononcé qui, à l'en croire, ne saurait être considéré autrement que comme une simple décision de procédure non susceptible de recours. Le moyen soulevé se fonde sur la violation d'une disposition spécifique du Concordat. Aussi est-il recevable sans égard à l'existence d'un préjudice irréparable. Au demeurant, le recours serait de toute manière recevable sur ce point, même s'il portait sur la violation de l'art. 4
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3. Le recourant soutient, en premier lieu, que la décision de suspension, dans laquelle il ne voit qu'une simple ordonnance de procédure, ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours en nullité, les sentences arbitrales étant seules susceptibles d'un tel recours. a) La décision sur la suspension de la procédure arbitrale relève, en principe, de considérations tirées de l'économie de la procédure, donc de l'opportunité. En tant que pure décision de procédure, elle ne peut faire l'objet du recours prévu par les art. 36 ss CIA. La seule voie qui peut être ouverte, le cas échéant, est celle du recours pour retard injustifié réservé par l'art. 17
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compétent ou non pour connaître, aux termes de la convention d'arbitrage, du rapport de droit sur lequel s'appuie celui qui invoque la compensation. Ainsi, sa décision de suspendre ou de ne pas suspendre l'instance peut être assimilée à une décision incidente sur la compétence, au sens de l'art. 9 CIA, soit à une sentence proprement dite (pour l'interprétation de cet article, qui ne doit pas être pris au pied de la lettre, cf. JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 193/194, ch. 3). Il se justifie donc d'appliquer, à tout le moins par analogie, cette dernière disposition aux décisions de suspension rendues sur la base de l'art. 29 CIA, afin, notamment, que l'autorité cantonale de recours ait la possibilité de sanctionner sur-le-champ les pratiques abusives que la disposition litigieuse tend à favoriser (pour des exemples, cf. BUDIN, La suspension dans l'arbitrage international, in: Revue de l'arbitrage, 1986, p. 417/418). Aussi, sous peine de forclusion, la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral, appliquant l'art. 29 CIA, suspend ou ne suspend pas l'instance doit-elle faire immédiatement l'objet du recours en nullité prévu par l'art. 36 let. b
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4. a) Dans une deuxième série d'arguments, le recourant critique la façon dont la Cour de justice a appliqué l'art. 29 CIA. Pour lui, le Tribunal arbitral ne s'est pas déclaré à tort incompétent et n'a donc nullement violé l'art. 8
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b) Le recourant soutient en vain que l'intimé aurait dû établir, devant la cour cantonale, que la décision du Tribunal arbitral était
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arbitraire. S'agissant d'un prononcé assimilable à une décision sur la compétence des arbitres (cf. consid. 3b ci-dessus), l'autorité cantonale de recours devait l'examiner librement, ainsi qu'il lui appartient de le faire pour toute décision d'arbitres statuant sur leur propre compétence (ATF 102 Ia 578). Elle n'avait pas à limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire, du moment que l'intimé alléguait la violation de l'art. 29 CIA en invoquant, notamment, l'art. 36 let. b
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BGE 116 Ia 154 S. 161
juste titre que la cour cantonale, en se référant à JOLIDON (op.cit., p. 412, ch. 521) - l'auteur précise qu'il n'appartient pas au tribunal arbitral d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée en compensation, "si les conditions de la compensation sont données" -, a exigé des arbitres qu'ils examinent si les conditions de la compensation sont données en l'espèce. C'est également à bon droit qu'elle a vu une limitation inadmissible de la compétence des arbitres dans le refus de ceux-ci de se prononcer sur l'impossibilité, alléguée par l'intimé, de procéder à la compensation en vertu du droit iranien. La Cour de justice n'a ainsi ni interprété ni appliqué erronément l'art. 29 CIA.
5. a) La cour cantonale, on l'a déjà relevé, a considéré que même s'ils avaient examiné et admis la possibilité de compenser les deux créances au regard du droit iranien, les arbitres n'en auraient pas moins dû poursuivre l'instruction de la demande principale, compte tenu de la flagrante disproportion existant entre l'importante demande principale et la créance opposée en compensation. Dans un dernier moyen, le recourant rétorque que la solution retenue par les arbitres était tout aussi défendable, sinon meilleure, que celle préconisée par la Cour de justice. Comme l'autorité de recours ne jouissait, selon lui, que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, elle n'aurait donc pas dû intervenir dans le cas particulier. b) L'autorité cantonale de recours - on l'a déjà indiqué (cf. consid. 4b ci-dessus) - jouissait d'un plein pouvoir d'examen relativement au grief de violation de l'art. 29 CIA. Seul est, dès lors, décisif le point de savoir si elle a rejeté avec raison ledit grief, sans qu'importent les motifs qui l'ont conduite à ce résultat (cf. ATF 112 Ia 172 consid. 3f et les arrêts cités). C'est le lieu d'observer que, s'agissant d'une décision arbitrale assimilable à une décision sur la compétence, la cour cantonale a eu tort d'examiner le recours de l'intimé sous le seul angle de l'art. 36 let. f CIA, alors que cette partie avait également invoqué l'art. 36 let. b
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BGE 116 Ia 154 S. 162
compensation et qu'il poursuive, entre-temps, l'instruction de la demande principale (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 159). L'application automatique de la suspension, sans égard à l'ampleur de la créance invoquée en compensation, n'est propre, en effet, qu'à engendrer des abus. Au demeurant, on peut très sérieusement se demander si, comme le propose l'un des arbitres (RABE, dissenting opinion, p. 6), en se référant à l'avis de RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 253, ch. 2, let. a), la suspension prévue à l'art. 29 CIA ne devrait pas être exclue avant que la prétention principale ait été reconnue ou que les arbitres en aient admis l'existence. Ne devrait pas non plus être exclue a priori la possibilité, pour les arbitres, de se prononcer sur ce point par une sentence partielle et de ne suspendre l'instance que jusqu'à concurrence du montant invoqué en compensation, une sentence finale pouvant être rendue pour le surplus. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir ces questions, puisque le sort des conclusions du recourant ne dépend pas des réponses qui pourraient leur être apportées.