116 Ia 154
27. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1990 dans la cause Commissariat à l'énergie atomique contre Gouvernement de la République islamique d'Iran et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Verrechnung; Aussetzung des Schiedsverfahrens.
- 1. Ein Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss Art. 29 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit fällt nicht unter Art. 87 OG (E. 2).
- 2. Der Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss Art. 29 des Konkordats unterliegt wie ein Entscheid über die Zuständigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde im Sinn von Art. 9 und 36 lit. b des Konkordats (E. 3).
- 3. Art. 29 des Konkordats ist restriktiv auszulegen: Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist es, dass das Schiedsgericht das Verfahren nicht aussetzt, bevor es das Vorliegen der Verrechnungserfordernisse geprüft hat (E. 4c). Ferner ist der Entscheid nur für den Betrag auszusetzen, für welchen Verrechnung geltend gemacht wird, während das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Hauptklage weiterzuführen ist (E. 5).
Regeste (fr):
- Concordat intercantonal sur l'arbitrage. Compensation; suspension de la procédure.
- 1. La décision de suspension prise en application de l'art. 29
CIA ne tombe pas sous le coup de l'art. 87
OJ (consid. 2).
- 2. Assimilable à une décision sur la compétence, la décision de suspension, fondée sur l'art. 29
CIA, est susceptible d'un recours en nullité au sens des art. 9
et 36
let. b CIA (consid. 3).
- 3. L'art. 29
CIA doit être interprété de manière restrictive: il est conforme au sens et au but de cette disposition que le tribunal arbitral ne suspende pas l'instance avant d'avoir examiné si les conditions de la compensation sont réalisées (consid. 4c) et, en outre, qu'il ne suspende sa sentence que jusqu'à concurrence du montant opposé en compensation pour poursuivre, entre-temps, l'instruction de la demande principale (consid. 5).
Regesto (it):
- Concordato intercantonale sull'arbitrato. Compensazione; sospensione del procedimento.
- 1. Alla decisione di sospensione ai sensi dell'art. 29
CIA non è applicabile l'art. 87 OG (consid. 2).
- 2. Assimilabile a una decisione sulla competenza, la decisione di sospensione, fondata sull'art. 29
CIA, è impugnabile con ricorso per nullità ai sensi degli art. 9 e
36 lett. b (consid. 3).
- 3. L'art. 29
CIA va interpretato in modo restrittivo: è conforme al senso e allo scopo di tale disposizione che il tribunale arbitrale non sospenda il procedimento prima di avere esaminato se le condizioni della compensazione siano adempiute (consid. 4c) e, inoltre, che esso sospenda il suo giudizio solo fino a concorrenza dell'importo di cui è fatta valere la compensazione, per proseguire nel frattempo l'istruzione della domanda principale (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 155
BGE 116 Ia 154 S. 155
A.- Le 23 février 1975, le Gouvernement impérial d'Iran et le Commissariat français à l'énergie atomique (ci-après: le CEA ou le défendeur) ont conclu une convention dont l'art. X soumet tout litige à un tribunal arbitral, fixe le siège de l'arbitrage à Genève et prévoit l'application de la loi iranienne au contrat. En octobre 1984, le Gouvernement de la République islamique d'Iran (ci-après: l'Iran) a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage, en concluant au remboursement, en capital et intérêts, du prêt concédé au CEA selon ledit contrat, soit au paiement, à la date du 13 février 1986, de quelque 2'150'000'000 US dollars. Cet arbitrage a été inscrit au rôle de la CCI sous le numéro 5124 et le Tribunal arbitral a été désigné. Une société Sofidif, avec trois autres demandeurs, dont le CEA, plaidait depuis juillet 1979 contre l'Iran et une autre partie défenderesse dans le cadre d'un arbitrage CCI se déroulant en France (No 3683). Sofidif a cédé, le 10 février 1986, au CEA une fraction de sa créance - contestée - représentant la somme de 2'276'555'557 francs français. Cette cause est toujours pendante.
B.- Le 21 août 1986, le Tribunal arbitral et les parties à la cause No 5124 ont signé l'acte de mission. L'une des clauses de cet acte précise que, "au cas où l'arbitrage se poursuivrait à la suite d'une
BGE 116 Ia 154 S. 156
sentence concernant les questions préliminaires, le Tribunal arbitral devra en premier lieu se prononcer sur la requête du défendeur visant à ce que l'arbitrage soit suspendu jusqu'à ce qu'une sentence définitive ait été rendue au sujet de l'arbitrage Sofidif, arbitrage CCI No 3683". Le CEA demandait en effet, contre l'avis de l'Iran, la suspension de l'instance No 5124 en application de l'art. 29
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C.- Invoquant la violation de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 116 Ia 154 S. 157
L'Iran conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice déclare n'avoir pas d'observations à formuler. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision de suspension ayant été prise avant le 1er janvier 1989, les dispositions procédurales antérieures à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont applicables en l'espèce (ATF 115 II 97, 105 in fine). Comme le siège de l'arbitrage est à Genève, la présente cause est régie par le Concordat.
2. La première question à régler est celle de la recevabilité du recours de droit public, que l'intimé conteste. a) La décision de suspension, que les arbitres ont prise le 2 décembre 1988, ne met pas un terme à la procédure arbitrale et constitue, partant, une décision incidente (sur cette notion, cf. ATF 115 II 292 consid. 3b et les arrêts cités). L'arrêt attaqué participe du caractère incident de cette décision. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à la suspension tombent sous le coup de l'art. 87
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
b) En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'être entrée en matière sur le recours en nullité que
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l'intimé avait formé contre la décision de suspension. Il lui fait grief d'avoir violé l'art. 36
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Le recourant soutient, en premier lieu, que la décision de suspension, dans laquelle il ne voit qu'une simple ordonnance de procédure, ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours en nullité, les sentences arbitrales étant seules susceptibles d'un tel recours. a) La décision sur la suspension de la procédure arbitrale relève, en principe, de considérations tirées de l'économie de la procédure, donc de l'opportunité. En tant que pure décision de procédure, elle ne peut faire l'objet du recours prévu par les art. 36 ss
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BGE 116 Ia 154 S. 159
compétent ou non pour connaître, aux termes de la convention d'arbitrage, du rapport de droit sur lequel s'appuie celui qui invoque la compensation. Ainsi, sa décision de suspendre ou de ne pas suspendre l'instance peut être assimilée à une décision incidente sur la compétence, au sens de l'art. 9
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4. a) Dans une deuxième série d'arguments, le recourant critique la façon dont la Cour de justice a appliqué l'art. 29
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b) Le recourant soutient en vain que l'intimé aurait dû établir, devant la cour cantonale, que la décision du Tribunal arbitral était
BGE 116 Ia 154 S. 160
arbitraire. S'agissant d'un prononcé assimilable à une décision sur la compétence des arbitres (cf. consid. 3b ci-dessus), l'autorité cantonale de recours devait l'examiner librement, ainsi qu'il lui appartient de le faire pour toute décision d'arbitres statuant sur leur propre compétence (ATF 102 Ia 578). Elle n'avait pas à limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire, du moment que l'intimé alléguait la violation de l'art. 29
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juste titre que la cour cantonale, en se référant à JOLIDON (op.cit., p. 412, ch. 521) - l'auteur précise qu'il n'appartient pas au tribunal arbitral d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée en compensation, "si les conditions de la compensation sont données" -, a exigé des arbitres qu'ils examinent si les conditions de la compensation sont données en l'espèce. C'est également à bon droit qu'elle a vu une limitation inadmissible de la compétence des arbitres dans le refus de ceux-ci de se prononcer sur l'impossibilité, alléguée par l'intimé, de procéder à la compensation en vertu du droit iranien. La Cour de justice n'a ainsi ni interprété ni appliqué erronément l'art. 29
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5. a) La cour cantonale, on l'a déjà relevé, a considéré que même s'ils avaient examiné et admis la possibilité de compenser les deux créances au regard du droit iranien, les arbitres n'en auraient pas moins dû poursuivre l'instruction de la demande principale, compte tenu de la flagrante disproportion existant entre l'importante demande principale et la créance opposée en compensation. Dans un dernier moyen, le recourant rétorque que la solution retenue par les arbitres était tout aussi défendable, sinon meilleure, que celle préconisée par la Cour de justice. Comme l'autorité de recours ne jouissait, selon lui, que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, elle n'aurait donc pas dû intervenir dans le cas particulier. b) L'autorité cantonale de recours - on l'a déjà indiqué (cf. consid. 4b ci-dessus) - jouissait d'un plein pouvoir d'examen relativement au grief de violation de l'art. 29
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BGE 116 Ia 154 S. 162
compensation et qu'il poursuive, entre-temps, l'instruction de la demande principale (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 159). L'application automatique de la suspension, sans égard à l'ampleur de la créance invoquée en compensation, n'est propre, en effet, qu'à engendrer des abus. Au demeurant, on peut très sérieusement se demander si, comme le propose l'un des arbitres (RABE, dissenting opinion, p. 6), en se référant à l'avis de RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 253, ch. 2, let. a), la suspension prévue à l'art. 29
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