116 Ia 135
24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 août 1990 dans la cause L. contre Jura, Chambre d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4, 58 BV; Ablehnung eines Richters und eines Experten.
- 1. Durch Art. 58 Abs. 1 BV garantierter Schutz (E. 2).
- 2. Ablehnung eines im Rahmen der Verhandlungsvorbereitung gestellten und anlässlich der Gerichtsverhandlung wiederholten Beweisantrags durch den Gerichtspräsidenten. Die Gesuchsverweigerung ist kein Grund zur Ablehnung des Gerichtspräsidenten (E. 3b).
- 3. Strafgericht, das von einem ausserordentlichen, sonst den Anwaltsberuf ausübenden Richter präsidiert wird. Dieser Präsident scheint befangen, wenn er als Anwalt ein bedeutendes Bankinstitut als Klienten hat und dieses ein erhebliches finanzielles Interesse an einem mit dem Strafverfahren konnexen Geschäft hat (E. 3c).
- 4. Verwirkung des Rechts auf Ablehnung eines Experten (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 - 1. Protection conférée par l'art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 - 2. Réquisition de preuve rejetée par le président du tribunal lors de la préparation des débats et renouvelée à l'audience, devant le tribunal. Le président ne peut pas être récusé au motif qu'il s'est déjà prononcé sur la requête (consid. 3b).
- 3. Tribunal correctionnel présidé par un juge extraordinaire, exerçant la profession d'avocat. Le président a une apparence de partialité si, comme avocat, il a pour client un établissement bancaire important et que celui-ci a un intérêt pécuniaire substantiel dans une affaire étroitement connexe au procès pénal (consid. 3c).
- 4. Péremption du droit de récuser un expert (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 4, 58 Cost.; ricusazione di un giudice e di un perito.
- 1. Tutela conferita dall'art. 58 cpv. 1 Cost. (consid. 2).
- 2. Domanda di assunzione di prove respinta dal presidente del tribunale in sede di preparazione del dibattimento e presentata nuovamente nell'udienza dinanzi al tribunale. Il presidente non può essere ricusato per essersi già pronunciato sulla domanda (consid. 3b).
- 3. Tribunale correzionale presieduto da un giudice straordinario che esercita l'avvocatura. Il presidente ha un'apparenza di parzialità se, come avvocatto, ha come cliente un importante istituto bancario e quest'ultimo ha un considerevole interesse finanziario in un affare strettamente connesso con il processo penale (consid. 3c).
- 4. Perenzione del diritto di ricusare un perito (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 116 Ia 135 S. 136
Accusé de divers délits qu'il aurait commis alors qu'il était administrateur de la société Excelsior SA, déclarée en faillite, L. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Delémont. Au cours de la préparation des débats, l'accusé a demandé au président extraordinaire du Tribunal correctionnel, Me X., avocat, de citer sept témoins et d'ordonner deux expertises. En outre, il a demandé la récusation des auteurs d'un rapport d'expertise déposé au cours de l'instruction. Le président a décidé d'entendre certains des témoins; pour le surplus, il a rejeté les réquisitions de l'accusé. L'affaire a été appointée au 6 décembre 1989. A l'ouverture des débats, L. a renouvelé ses réquisitions. Examinées à titre de questions incidentes, le Tribunal correctionnel les a également rejetées. Il a jugé que les demandes de mesures probatoires étaient prématurées et qu'elles devraient, au besoin, être renouvelées au cours des débats; au contraire, la demande de récusation a été tenue pour tardive. Estimant que ces décisions violaient la loi, L. a pris le Tribunal correctionnel à partie (cf. art. 59
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 116 Ia 135 S. 137
cantonale du Jura, créancière de la faillie pour des montants importants, est intéressée à l'issue de cette procédure et que cet établissement bancaire est actuellement client de Me X. Il soutenait qu'en raison de cette situation, en sus des motifs déjà invoqués, ce dernier ne peut pas participer au jugement de la cause pénale. La Chambre d'accusation a également rejeté cette demande. Son arrêt, rendu le 13 février 1990, a fait l'objet d'un troisième recours de droit public, fondé sur les mêmes droits constitutionnels. L'instruction a établi que Me X. représente la Banque cantonale du Jura dans deux procès en cours, et que l'un des employés supérieurs de cette banque lui a aussi attribué un mandat, actuellement terminé. Dans la mesure où ils étaient recevables, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre les arrêts du 31 janvier et du 1er février 1990; il a admis celui qui était dirigé contre l'arrêt du 13 février 1990 et il a annulé ce dernier prononcé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La garantie du juge naturel (art. 58
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 116 Ia 135 S. 138
minimums d'indépendance et d'impartialité assurées par l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
d) Toutes ces prétentions se périment lorsque le plaideur procède devant un juge, ou tolère le concours d'un expert, alors qu'il a déjà connaissance de faits qui pourraient justifier une demande de récusation. En effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable exerce néanmoins ses fonctions (ATF 114 Ia 280 consid. e, 350; ATF 112 Ia 340 consid. c). e) L'art. 6 ch. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons. |
3. a) Le recourant soutient qu'en rejetant avant les débats des réquisitions dont le bien-fondé était prétendument évident, le président X. aurait manifesté sa partialité en faveur de la partie adverse. En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. En effet, la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 114 Ia 158 consid. bb). Le président du Tribunal correctionnel est chargé de prendre, pour le jour des débats, toutes les mesures qu'exige l'administration des preuves; en particulier, il désigne les témoins à entendre et, s'il l'estime indispensable, il cite également les experts. Chaque partie peut lui demander, avec motifs à l'appui, de citer d'autres témoins encore, et de prendre toute autre mesure relative à la preuve. Le président statue librement sur l'utilité des preuves requises; les demandes rejetées peuvent être renouvelées aux débats (art. 234
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. |
|
1 | En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. |
2 | L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. |
|
1 | La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. |
2 | Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire. |
3 | La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public. |
4 | Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement. |
5 | Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
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1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
BGE 116 Ia 135 S. 139
Les décisions critiquées ont ainsi été prises dans le cadre tracé par la loi. Elles n'ont nullement privé l'accusé de son droit d'offrir des preuves, car ce droit peut être exercé jusqu'à la clôture des débats, qui sont au besoin ajournés (art. 254
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 254 Exhumation - Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre ou l'ouverture d'une urne funéraire. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 116 Ia 135 S. 140
Conformément à la loi, la réquisition de preuve présentée par L. a fait l'objet de deux décisions successives. La première a été prise par le président statuant seul; la seconde a été adoptée par le Tribunal correctionnel, avec la participation du président. L'objet des décisions et le pouvoir d'examen des magistrats étaient exactement identiques; en particulier, ils appréciaient librement, par anticipation, les preuves proposées. Le président avait ainsi, lors de la décision du tribunal, une opinion préformée qui portait exactement sur les questions à trancher. Cependant, les décisions respectives du président et du Tribunal correctionnel ne sont pas prises dans le même contexte. Le président statue uniquement sur la base du dossier constitué par le Juge d'instruction. Il ne dispose que de preuves et de déclarations qu'il n'a pas recueillies lui-même. Au surplus, il n'a pas la possibilité d'interroger l'accusé et de l'inviter à prendre position de façon détaillée sur les preuves déjà rassemblées, et à préciser les motifs de sa réquisition. La situation est tout à fait différente devant le tribunal, qui entend directement les témoins et les experts. Toutes les preuves peuvent alors faire l'objet d'une discussion contradictoire, en présence de l'accusé et des autres parties, de sorte que le tribunal est en mesure d'apprécier ces preuves d'une manière plus nuancée et plus complète. Il peut en résulter que des preuves supplémentaires demandées par l'accusé, qui paraissaient superflues à l'examen du dossier, se révèlent opportunes au cours des débats. Ceux-ci peuvent d'ailleurs être rouverts après que les parties ont plaidé, pour l'administration de nouvelles preuves (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome II, ch. 848).
Le président du tribunal, au moment où il délibère et statue avec les autres juges sur des demandes de mesures probatoires, est ainsi placé dans une situation complètement différente de la préparation des débats. La décision à prendre n'a qu'une similitude purement théorique avec celle qu'il a rendue auparavant. L'opinion qu'il a déjà acquise relativement à la réquisition de preuves ne saurait l'empêcher de réexaminer cette requête d'une façon exempte de parti pris, en considérant la cause telle qu'elle lui est apparue à l'audience. La décision du tribunal n'est donc pas prédéterminée par celle du président, de sorte que la participation de ce dernier n'est pas contraire à l'art. 58
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 116 Ia 135 S. 141
qu'une demande de relief a été admise, à l'issue de débats ordinaires; or, le Tribunal fédéral a jugé que cette participation répétée est compatible avec l'art. 58
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. |
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1 | La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. |
2 | Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire. |
3 | La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public. |
4 | Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement. |
5 | Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l'instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu'elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l'instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu'elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais. |
2 | En cas d'infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l'étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d'un canton n'est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l'instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu'elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l'instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu'elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais. |
2 | En cas d'infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l'étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d'un canton n'est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations. |
BGE 116 Ia 135 S. 142
peut en espérer si les relations d'affaires existant entre eux se poursuivent. C'est pourquoi il est possible que l'avocat soit tenté, même en dehors de l'exercice de son mandat, si l'occasion s'en présente, d'agir d'une façon propre à maintenir son client dans des dispositions favorables envers lui. Au regard de ces circonstances, L. est fondé à craindre que le président du Tribunal correctionnel, qui est avocat, ne se trouve placé dans un conflit opposant l'intérêt d'une administration impartiale de la justice à l'intérêt d'un de ses clients importants, et qu'il ne se laisse influencer par cette dernière tendance. En d'autres termes, l'accusé a des raisons objectives de redouter un jugement partial, destiné à favoriser la Banque cantonale du Jura. Sa demande de récusation aurait donc dû être admise; il est sans importance que la banque ne soit pas partie aux procès pénal et civil en cours contre lui. Il est également indifférent que les mandats de la banque actuellement confiés à Me X. soient dépourvus de tout rapport avec ces procès. L'arrêt du 13 février 1990 se révèle contraire à l'art. 58
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
4. Les critiques dirigées contre les experts sont fondées, essentiellement, sur la manière dont ceux-ci ont accompli leur mission. Un rapport d'expertise a été déposé le 22 avril 1987. L. a présenté, par écrit, de nombreuses critiques; celles-ci ont donné lieu à un rapport complémentaire déposé le 30 novembre 1987. C'est au plus tard en consultant ce dernier document que le prévenu a eu connaissance de tous les faits et circonstances qu'il invoque pour récuser les auteurs de l'expertise. Il ne les a fait valoir que le 13 novembre 1989, quand il a su que l'un des experts serait entendu à l'audience du Tribunal correctionnel. Rien ne l'empêchait d'agir plus tôt; en particulier, il importait peu que le mandat d'expertise fût terminé. Il aurait pu récuser les experts devant le Juge d'instruction, pour que celui-ci ordonnât, au besoin, une autre expertise. Au lieu de cela, il a laissé le Juge d'instruction continuer l'enquête sur la base des rapports tenus pour viciés, et il a aussi toléré que ces documents fussent pris en considération par l'instance compétente pour ordonner son renvoi devant le Tribunal correctionnel. Ce comportement a entraîné la péremption du droit de récusation qui pouvait éventuellement être exercé sur la base du droit cantonal ou de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |