115 V 94
14. Auszug aus dem Urteil vom 15. Juni 1989 i. S. J. gegen Versicherungskasse der Stadt Zürich und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1 L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: a elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; b elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; c elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. 2 L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. - Bestimmung des koordinierten Lohnes bei einem im Stundenlohn beschäftigten Arbeitnehmer, dessen Lohn monatlich abgerechnet wird.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 2 OPP 2.
- Fixation du salaire coordonné dans le cas d'un travailleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois.
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 2 OPP 2.
- Determinazione del salario coordinato nel caso di un lavoratore retribuito a ora che riceve la paga una volta al mese.
Erwägungen ab Seite 94
BGE 115 V 94 S. 94
Aus den Erwägungen:
4. d) Der Koordinationsabzug bezweckt, das Zusammenwirken von Erster und Zweiter Säule so zu koordinieren, dass ihre Leistungen keine Überentschädigungen verursachen (Botschaft des Bundesrates zum BVG vom 19. Dezember 1975, BBl 1976 I 158 und 222). Abs. 2 des Art. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
BGE 115 V 94 S. 95
allenfalls nach Tagen umgerechnet wird. Vielmehr kommt es nach dem klaren Wortlaut auf die "Zahlungsperiode" an. Eine Sonderrechnung allein für die BVG-Altersgutschrift zu führen, welche nicht auf diese Zahlungsperiode abstellt, ist für die Vorsorgeeinrichtungen nicht zumutbar. Art. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
LOHN ZAHL. 13. LOHN LOHN LOHN FR.
(d.h. 11% des
koord. Lohnes)
06 1'958.10 150.60 1'958.20 578.20 63.60
07 2'941.20 226.20 2'941.20 1'561.20 171.70
08 2'993.00 230.20 2'993.00 1'613.00 177.40
09 2'973.10 228.70 2'973.10 1'593.10 175.20
10 3'036.70 233.60 3'036.70 1'656.70 182.20
11 2'917.30 224.40 2'917.30 1'537.30 169.10
12 1'122.40 86.30 1'122.40 0.00 0.00"
Der Beschwerdeführer verlangt demgegenüber für die erste Zahlungsperiode im Juni (13 Tage) einen Koordinationsabzug von Fr. 598.-- (1'380 [d.h. 16'560: 12]: 30 x 13) und für die letzte Zahlungsperiode im Dezember (17 Tage) einen Abzug von Fr. 782.-- (1'380: 30 x 17), womit die Altersgutschrift in der ersten Zahlungsperiode Fr. 149.60 statt 63.60 und für die letzte Zahlungsperiode Fr. 37.50 statt 0 betrage. Das Vorgehen der Pensionskasse erweist sich jedoch nach dem Gesagten als richtig. Der vom Beschwerdeführer beantragten Berechnung nach Tagen kann demgegenüber nicht gefolgt werden.