Urteilskopf

115 V 357

48. Estratto della sentenza del 13 novembre 1989 nella causa C. contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 357

BGE 115 V 357 S. 357

Estratto dai considerandi:

2. Nella fattispecie si tratta di stabilire quale sia l'importo deducibile dal reddito del beneficiario di prestazioni complementari a titolo di trasporto al luogo di cura ambulatoriale, in particolare quali siano state le ripercussioni su questo punto della modificazione, con il 1o gennaio 1987, del diritto applicabile. Giusta l'art. 5 cpv. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
LPC l'importo delle prestazioni complementari corrisponde alla differenza fra un certo limite di reddito fissato dalla legge e il reddito annuo determinante del richiedente. Si deve quindi stabilire come le spese di trasporto litigiose debbano essere computate nel calcolo del reddito determinante del beneficiario di prestazioni complementari. a) Vigente il diritto applicabile sino al 31 dicembre 1986, secondo l'art. 3 cpv. 4 lett. e
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC dal reddito erano dedotte "le spese insorte durante l'anno in corso e debitamente comprovate di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio come anche mezzi ausiliari". L'art. 3 cpv. 4bis
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LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
2a frase LPC precisava che "il Consiglio federale determina i medicamenti e i mezzi ausiliari, come pure gli apparecchi per la cura e il trattamento i cui costi possono essere dedotti" e che "esso
BGE 115 V 357 S. 358

disciplina le condizioni che legittimano una deduzione delle spese e stabilisce in quali casi un mezzo ausiliario, o un apparecchio per la cura o per il trattamento può essere dato in prestito". L'art. 19 OPC, fondato su questo disposto legale, affermava dal canto suo che "il Dipartimento federale dell'interno emana le prescrizioni necessarie circa le spese deducibili di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio e per mezzi ausiliari" ed "emana inoltre disposizioni relative alla consegna, a titolo di prestito, di mezzi ausiliari come pure di apparecchi di trattamento e di cura". Il Dipartimento, a sua volta, sulla base della predetta delega aveva emanato l'OMPC, il cui art. 11, relativo alle "spese di trasporto", prevedeva che "sono deducibili le spese di trasporto in una vettura d'ambulanza e le indennità per gli accompagnatori". Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di interpretare quest'ultimo disposto in una sentenza 28 dicembre 1982 in re W., pubblicata in DTF 108 V 235. La Corte ha così affermato che con questa norma non si era voluto limitare la facoltà di dedurre le, gravose, spese di trasporto in essa contenute, una simile limitazione apparendo priva di senso, ritenuto come pure le usuali spese di viaggio siano idonee ad influire sulla situazione economica dell'assicurato in misura rilevante dal profilo del diritto alle prestazioni complementari. L'art. 11
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OMPC indicava al contrario, proseguiva il Tribunale, che a maggior ragione dovevano essere prese in conto le usuali spese di viaggio nella misura in cui si erano considerate persino le, più importanti, spese di ambulanza e di accompagnamento (DTF 108 V 243 consid. 5b). Con il 1o gennaio 1984 la delega dell'art. 3 cpv. 4bis
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC è stata modificata nel senso che "il Consiglio federale determina le spese di medico, dentista, medicamenti, cure e mezzi ausiliari, come pure i contributi all'assicurazione contro le malattie che possono essere dedotti". L'autorità esecutiva federale ha dal canto suo emanato un nuovo art. 19 OPC, il cui cpv. 2, in vigore da quella stessa data, disponeva che "il Dipartimento federale dell'interno stabilisce le spese deducibili di medico, dentista, medicamenti, cura e mezzi ausiliari". Il Dipartimento, infine, ha all'art. 11a
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OMPC, in vigore dal 1o febbraio 1984, riferito sempre alle "spese di trasporto", affermato che "le spese di trasporto dimostrate possono essere dedotte solo se sono state provocate da un'urgenza o dall'uso indispensabile di un'autoambulanza".
BGE 115 V 357 S. 359

b) Giusta l'art. 3 cpv. 4
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC nel tenore vigente dal 1o gennaio 1987 dal reddito sono dedotte fra l'altro "le spese intervenute durante l'anno in corso e debitamente comprovate di soggiorno in case o ricoveri, di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio, come anche per mezzi ausiliari" (lett. e), nonché "le spese supplementari per il sostentamento generale dovute all'invalidità e debitamente comprovate, fino a una somma annua di 3600 franchi per persona" (lett. g). L'art. 3 cpv. 4bis
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b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
seconda frase LPC afferma che "il Consiglio federale stabilisce le spese di soggiorno in case e ricoveri, di medico, dentista, farmacista, cure e mezzi ausiliari, come pure i contributi all'assicurazione contro le malattie e le spese supplementari causate da invalidità che possono essere dedotti". All'art. 19 cpv. 2 OPC il Consiglio federale ha quindi affermato che "il Dipartimento federale dell'interno stabilisce le spese di medico, dentista, medicamenti, cura e mezzi ausiliari e le spese supplementari dovute all'invalidità che possono essere dedotte". Il Dipartimento ha in quell'occasione lasciato immutato il testo dell'art. 11a
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OMPC. All'art. 17 cpv. 1
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
dell'ordinanza medesima ha invece predisposto essere considerate "spese supplementari dovute all'invalidità" se "debitamente comprovate, a condizione che non siano coperte da una prestazione dell'AVS o dell'AI o da un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni", segnatamente (lett. b) "i trasporti al luogo del trattamento medico più vicino". Il disposto precisa che "sono rimborsate le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto" e che "se l'impedimento obbliga l'assicurato a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono prese in considerazione". c) Da quanto precede emerge che successivamente all'epoca della resa della sentenza in DTF 108 V 235 ed entro la modifica legislativa entrata in vigore il 1o gennaio 1987 il disciplinamento ha subito modifiche. Le modifiche, con il 1o gennaio 1984, delle deleghe di cui agli art. 3 cpv. 4bis
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1    Les prestations complémentaires se composent:
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b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC e 19 OPC erano intese a permettere rispettivamente al Consiglio federale e al Dipartimento dell'interno di determinare la misura del computo dei premi dell'assicurazione contro le malattie (cfr. Rapporto esplicativo 26 maggio 1983 della Commissione del Consiglio degli Stati in FF 1983 III 286; RCC 1983 pag. 297 e 1984 pag. 78). Questo tema è estraneo all'oggetto della vertenza. Viceversa l'introduzione, con effetto dal 1o febbraio 1984, dell'art. 11a
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1    Les prestations complémentaires se composent:
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2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OMPC in sostituzione del precedente art. 11
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2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OMPC
BGE 115 V 357 S. 360

si riferisce direttamente al punto oggi litigioso. Ci si potrebbe chiedere se il predetto nuovo disposto - più restrittivo della norma da esso sostituita in quanto segnatamente ammette essere le spese di trasporto deducibili nella limitata misura in cui esse siano causate da una situazione di urgenza o da un uso indispensabile dell'ambulanza - consentisse ancora la deduzione delle spese di semplice trasporto al luogo di terapia, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte. Il tema può comunque rimanere irrisolto dal momento che devono nell'evenienza concreta essere accertati solo i diritti dell'assicurata successivamente al 1o gennaio 1988.
Orbene, se si esamina la genesi della nuova disposizione di legge vigente dal 1o gennaio 1987 e si considerano i suoi riflessi sulle disposizioni regolamentari, vuol essere osservato che la norma di cui all'art. 3 cpv. 4 lett. g
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LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
LPC non era prevista nel Messaggio 21 novembre 1984 del Consiglio federale sulla seconda revisione dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. FF 1985 I 17; v. pure FF 1985 I 114). Essa venne introdotta per volontà del Consiglio degli Stati, il quale ritenne necessario introdurre una deduzione, limitandola a Fr. 3600.-- all'anno, per le spese supplementari dovute all'invalidità. Per simili spese supplementari si dovevano intendere segnatamente quelle non già coperte altrimenti da assegni per grandi invalidi; escluse dal reddito dovevano essere ad esempio le spese di trasporto al luogo di cura più vicino, ritenuto nella misura del possibile l'obbligo di far capo ai mezzi pubblici (Boll.uff. CSt 1985 289, rel. Dobler). Questa opinione venne contestata dal Consiglio federale (Boll.uff. CSt 1985 289, rel. Egli). Il Consiglio nazionale si adeguò alla decisione del Consiglio degli Stati. I relatori ripresero gli argomenti avanzati dal Consiglio degli Stati, insistendo sulla necessità di permettere ai beneficiari di prestazioni complementari di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente domestico e di procrastinare quindi il momento del ricovero in istituti specializzati (Boll.uff. CN 1985 1395 segg., rel. Zehnder, Etique, Weber, Pitteloud e Grendelmeier). In questa circostanza il Consiglio federale diede il suo assenso (Boll.uff. CN 1985 1397, rel. Egli). d) È manifesto ora che se la nuova disposizione contenuta all'art. 3 cpv. 4 lett. g da un lato favorisce gli assicurati al beneficio di prestazioni complementari, dall'altro, essa, quantomeno per ciò che concerne le spese di trasporto, li danneggia nella misura in cui pone un limite di spese deducibili in precedenza ignorato.
BGE 115 V 357 S. 361

L'OMPC, poi, ha con l'art. 17 cpv. 1 lett. b riconosciuto, limitandolo nel contempo, il diritto alla deduzione delle usuali spese di trasporto precedentemente ammessa nell'ambito d'applicazione dell'art. 11 sino al 31 gennaio 1984, rispettivamente, se del caso, dell'art. 11a da quest'ultima data al 31 dicembre 1986. Né si può dire che il Dipartimento federale dell'interno, su delega del Consiglio federale, abbia, adottando la nuova norma dell'OMPC, violato le disposizioni di legge, dal momento che, come si è visto, essa riproduce la volontà testuale del legislatore. Corollario di quanto precede è che, ovviamente, l'art. 11a
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1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OMPC, perlomeno dal 1o gennaio 1987, non può più che riferirsi alle spese di trasporto nel senso letterale della norma, ossia a quelle rese necessarie da una situazione di urgenza oppure dovute all'uso indispensabile di un'autoambulanza.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 115 V 357
Date : 13 novembre 1989
Publié : 31 décembre 1989
Source : Tribunal fédéral
Statut : 115 V 357
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 3 al. 4 let. e et g LPC, art. 11a et 17 al. 1 let. b OMPC: Déduction des frais de transport. La réglementation de l'OMPC


Répertoire des lois
LPC: 3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OMPC: 11  11a  17
OMPC Ann.: 11a
SR 0.632.314.891.1: 17
Répertoire ATF
108-V-235 • 115-V-357
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ompc • moyen auxiliaire • conseil fédéral • questio • dentiste • urgence • conseil des états • département fédéral • traitement hospitalier • soins à domicile • bénéficiaire de prestations • frais de voyage • frais de médecin • allocation pour impotent • répartition des tâches • calcul • revenu déterminant • motivation de la décision • dfi • ai
... Les montrer tous
FF
1983/III/286 • 1985/I/114 • 1985/I/17