115 III 71
16. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 15. März 1989 i. S. Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen (Rekurs)
Regeste (de):
- Verspätete Konkurseingabe (Art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. 2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. 3 Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 4 Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. 5 L'art. 250 est applicable. - Eine Forderung der Ausgleichskasse für persönliche AHV/IV/EO-Beiträge eines Selbständigerwerbenden, die im ausserordentlichen Verfahren gemäss Art. 24
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. 2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. 3 S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. 5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
Regeste (fr):
- Production en retard (art. 251 LP).
- La créance d'une caisse de compensation pour les cotisations AVS/AI/APG personnelles d'un indépendant, qui ont été fixées en procédure extraordinaire selon l'art. 24 RAVS, peut faire l'objet d'une production ultérieure à l'état de collocation.
Regesto (it):
- Insinuazione tardiva (art. 251 LEF).
- Il credito di una cassa di compensazione per i contributi personali AVS/AI/APG di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, determinati nella procedura straordinaria secondo l'art. 24 OAVS, può essere insinuato dalla cassa di compensazione dopo che sia stata formata la graduatoria.
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 115 III 71 S. 72
A.- Die Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen meldete im Konkurs des Kurt Feuchtner, Rheineck, am 30. Dezember 1987 eine privilegierte Forderung von Fr. 18'573.50 für Beiträge der AHV/IV/EO an, wobei es sich teils um paritätische Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmern handelte, teils um die persönlichen Beiträge von Kurt Feuchtner als Selbständigerwerbender. Am 14. November 1988 meldete die Ausgleichskasse dem Konkursamt des Kantons St. Gallen eine nachträgliche Forderung von Fr. 4'081.40 an, welche sie auf die am 13./28. Juni 1988 vom Steueramt Rheineck gemeldete rechtskräftige Steuerveranlagung des Kurt Feuchtner der Jahre 1985 bis 1987 (Konkurseröffnung) aus selbständiger Erwerbstätigkeit stützte. Das Konkursamt wies diese Forderungseingabe am 30. November 1988 mit der Begründung ab, es handle sich um eine Berichtigung der bereits rechtskräftig in der 2. Klasse kollozierten Forderung. Nach der Rechtsprechung (BGE 108 III 82, BGE 106 III 44) könne eine irrtümlich zu niedrig angemeldete Forderung wegen der Rechtskraft des Kollokationsplans nicht nachträglich berichtigt werden.
B.- Über diese Verfügung beschwerte sich die Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen bei der Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons St. Gallen. Diese wies die Beschwerde am 23. Januar 1989 ab. Demgegenüber hiess die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts den Rekurs der Ausgleichskasse gut und wies das Konkursamt des Kantons St. Gallen an, die nachträglich angemeldete Forderung zu kollozieren.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Art. 251 Abs. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |
BGE 115 III 71 S. 73
Kosten zu tragen, und er kann zu einem entsprechenden Vorschuss angehalten werden. In Einschränkung der an sich klaren Gesetzesvorschrift hat die Rechtsprechung indessen festgehalten, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Gewährleistung eines geordneten Verfahrens eine nachträgliche Eingabe nur zugelassen werden könne, wenn es sich bei der nachträglich angemeldeten Forderung um eine erstmals geltend gemachte Forderung handle und nicht etwa der rechtskräftig gewordene Kollokationsplan abgeändert werden wolle. Diese Voraussetzung sei erfüllt, wenn der verspätete Anspruch auf andern tatsächlichen und rechtlichen Vorgängen beruhe als die früheren Eingaben desselben Gläubigers oder wenn der Gläubiger, der für seine frühere Forderung einen höheren Betrag oder einen besseren Rang beansprucht, sich auf neue Tatsachen berufen könne, die er mit der ersten Eingabe noch nicht geltend machen konnte (BGE 108 III 82 E. 5, mit Hinweis auf BGE 106 III 44 E. 4 und 106 II 376).
2. Nach der Meinung der Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons St. Gallen hat sich die Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen zu Unrecht auf die Art. 22 bis 23ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (vom 31. Oktober 1947, SR 831.101; AHVV) gestützt. Massgeblich sind nach der Auffassung der Aufsichtsbehörde (wie auch des Konkursamtes des Kantons St. Gallen in seiner Vernehmlassung) vielmehr die Art. 24 bis
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |
Es gehe nicht an - führt die Vorinstanz aus -, dass die Ausgleichskasse als Gläubigerin in einem Konkursverfahren den Eingang der üblichen Steuermeldung abwarte, bis entsprechende Nachtragsverfügungen allenfalls gestellt und Nachforderungen angemeldet würden. Aufgrund geltenden Rechts sei die Rekurrentin gehalten gewesen, die Einschätzung des Gemeinschuldners selbst vorzunehmen. Die Meldung des Steueramtes und die gestützt darauf ergangenen Nachtragsverfügungen stellten keine neuen Tatsachen dar, die eine nachträgliche Anmeldung der Forderung rechtfertigen könnten; denn aufgrund einer Einschätzung gemäss Art. 24
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
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1 | Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
2 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. |
3 | S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. |
5 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. |
BGE 115 III 71 S. 74
Demnach handle es sich keineswegs um eine neue, eigenständige Forderung.
3. a) Zutreffend sind die Erwägungen der kantonalen Aufsichtsbehörde insofern, als gesagt wird, die Nachforderung der Ausgleichskasse beruhe auf demselben Rechtsgrund wie die am 30. Dezember 1987 angemeldete und rechtskräftig kollozierte Forderung, nämlich auf der Pflicht, neben paritätischen auch persönliche Beiträge als Selbständigerwerbender an die Sozialversicherung zu leisten. Doch das allein ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache nicht entscheidend. Wesentlich ist vielmehr, dass die Ausgleichskasse verpflichtet ist, Selbständigerwerbende in einem durch die Rechtsordnung vorgeschriebenen Verfahren für ihre persönlichen Beiträge zu veranlagen und auch eine entsprechende Korrektur vorzunehmen, falls die ursprüngliche Veranlagung mit der letztlich massgebenden Sachlage auf seiten des Beitragspflichtigen nicht übereinstimmt (Art. 39
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 39 Paiement des cotisations arriérées - 1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée. |
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1 | Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée. |
2 | Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop - Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l'art. 16, al. 3, LAVS. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
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1 | Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
2 | Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98 |
3 | Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99 |
4 | Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation. |
5 | Le revenu n'est pas annualisé.100 |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
|
1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
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1 | Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102 |
2 | En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103 |
3 | Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104 |
4 | Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. |
5 | Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105 |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
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1 | Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
2 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. |
3 | S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. |
5 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 26 |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
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1 | Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
2 | Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. |
3 | Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
BGE 115 III 71 S. 75
Vorschriften zu handeln hatte. Schon die Forderungseingabe vom 30. Dezember 1987 beruhte auf dem ausserordentlichen Verfahren im Sinne von Art. 22 ff
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
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1 | Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
2 | Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98 |
3 | Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99 |
4 | Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation. |
5 | Le revenu n'est pas annualisé.100 |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
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1 | Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
2 | Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98 |
3 | Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99 |
4 | Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation. |
5 | Le revenu n'est pas annualisé.100 |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
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1 | Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
2 | Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. |
3 | Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
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1 | Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
2 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. |
3 | S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. |
5 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |