115 III 144
31. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 juillet 1989 dans la cause K. (recours LP)
Regeste (de):
- Erstellung des Kollokationsplans beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Art. 316g SchKG).
- Ausser wenn die Voraussetzungen von Art. 59 Abs. 2 KOV gegeben sind, ist ein partieller, auf bestimmte Forderungsklassen beschränkter Kollokationsplan unzulässig. Um das Verfahren zu beschleunigen, kann der Liquidator demzufolge nicht sofort ausschliesslich über die für die erste Klasse angemeldeten Forderungen entscheiden.
Regeste (fr):
- Etablissement de l'état de collocation dans le concordat par abandon d'actif (art. 316g LP).
- A moins que les conditions de l'art. 59 al. 2 OOF ne soient remplies, il n'est pas admissible de dresser un état de collocation partiel. Le liquidateur ne peut dès lors, dans un souci de célérité, statuer d'emblée et uniquement sur les créances dont la collocation en 1re classe est requise.
Regesto (it):
- Allestimento della graduatoria nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 316g LEF).
- Salvo che siano adempiute le condizioni dell'art. 59 cpv. 2 RUF, non è consentito allestire una graduatoria parziale. Il liquidatore non può quindi, per accelerare la procedura, decidere in un primo tempo esclusivamente sui crediti di cui è chiesta la graduazione nella prima classe.
Sachverhalt ab Seite 144
BGE 115 III 144 S. 144
A.- Le 13 octobre 1986, le Tribunal cantonal neuchâtelois a homologué le concordat par abandon d'actif proposé par la Clinique Montbrillant S. à r.l. Le liquidateur nommé initialement ayant été révoqué le 2 décembre 1988, la commission des créanciers nomma dix jours plus tard K. à cette fonction. Le 29 mars 1989, le liquidateur fit annoncer dans la feuille officielle cantonale le dépôt de "l'état de collocation des créanciers de la première classe" de la société en liquidation concordataire.
B.- A. et 29 consorts ont formé, en qualité de créanciers de la société en liquidation, une plainte contre le liquidateur, contestant notamment le fait qu'un état de collocation partiel ait été dresse. Par arrêt du 3 mai 1989, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Neuchâtel a partiellement admis la plainte, annulé la publication de l'état de collocation partiel et invité le liquidateur à déposer dans les meilleurs délais un état de collocation complet.
C.- K. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte.
BGE 115 III 144 S. 145
La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La seule question litigieuse a trait à l'établissement de l'état de collocation (art. 316g LP) dans le cadre du concordat par abandon d'actif. Elle peut être soumise aux autorités de surveillance par la voie de la plainte (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
2. L'établissement de l'état de collocation dans le concordat par abandon d'actif (art. 316g LP) obéit aux règles valables en matière de faillite (ATF 105 III 31 consid. 3 et les références). Selon l'art. 247 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220. |
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1 | Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220. |
2 | Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation. |
3 | Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier. |
4 | L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
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1 | Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
2 | Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.412 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220. |
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1 | Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220. |
2 | Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation. |
3 | Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier. |
4 | L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article. |
BGE 115 III 144 S. 146
sans avoir à attendre qu'il ait été statué sur d'autres prétentions dont le fondement est plus difficile à vérifier. Le recourant fait valoir que la privation de la possibilité pour un créancier d'attaquer l'état de collocation partiel qui ne statue pas encore sur sa propre prétention conduit à un résultat inadmissible. Il considère dès lors que l'autorité cantonale a donné à la jurisprudence (ATF 103 III 15) une portée que le Tribunal fédéral n'a pas voulue et relève qu'il serait logique de reconnaître à chaque créancier qui a produit la qualité pour contester d'emblée un état de collocation partiel.
3. Il faut concéder au recourant que la jurisprudence à laquelle l'autorité cantonale se réfère n'est pas aussi restrictive que celle-ci le laisse entendre. Il ressort d'ailleurs aussi bien des termes utilisés dans cet arrêt que du contexte de l'affaire que le Tribunal fédéral n'entendait pas se prononcer de manière définitive sur la qualité pour contester l'état de collocation. Il a seulement été affirmé que le créancier dont la prétention a fait l'objet d'une décision de l'administration de la faillite est habilité à ouvrir action en contestation de l'état de collocation. A cette occasion, la question pouvait rester indécise de savoir s'il convient de considérer comme inscrite à l'état de collocation une créance dès sa production dans la faillite, soit alors qu'il appartient encore à l'administration de décider définitivement de l'admettre ou de l'écarter. Il n'y avait dès lors pas à examiner la question de la qualité pour agir d'un créancier dont la prétention fera l'objet d'un complément de l'état de collocation au sens de l'art. 59 al. 2 OOF.
4. Il convient dès lors uniquement d'examiner si l'on entend s'en tenir à la jurisprudence publiée aux ATF 103 III 17 et ATF 92 III 30 selon laquelle l'état de collocation doit être dressé le plus rapidement possible, seuls des obstacles sérieux autorisant la suspension de son dépôt ou son complément ultérieur.
Une réponse affirmative à cette question s'impose. Certes, l'expérience enseigne que la liquidation d'une faillite prend souvent plus de temps que ce que souhaiteraient les créanciers colloqués en première classe et dont les droits font l'objet d'une protection particulière. Mais cela ne constitue pas un motif suffisant pour compromettre les intérêts des autres créanciers qui doivent pouvoir connaître, grâce à l'état de collocation complet, le sort réservé à l'ensemble des prétentions. Cet état, qui constitue le tableau du passif du débiteur, détermine le droit de participer à la distribution du produit de la réalisation et la mesure de cette participation (cf.
BGE 115 III 144 S. 147
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., p. 331). C'est en fonction de sa teneur que s'expriment les rapports entre les droits des différents créanciers (ATF 103 III 41 consid. 1). L'objet de l'action en contestation de l'état de collocation n'est donc pas la décision entrée en force qui statue sur une production en tant que telle, mais bien la décision définitive déterminant la mesure selon laquelle un créancier a droit au produit de la liquidation du failli (ATF 98 II 318). Du point de vue de l'économie de procédure, les créanciers ont un intérêt à pouvoir attaquer en une seule action en contestation de l'état de collocation une décision de l'administration qu'ils estiment erronée. Un créancier ne doit pas être contraint à s'adresser à plusieurs reprises au même juge, voire, en raison de valeurs litigieuses différentes, à plusieurs instances. Or de telles complications liées à la compétence matérielle du juge - le droit fédéral ne déterminant que l'unicité du for de l'action (art. 250 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
6. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que l'établissement d'un état de collocation partiel n'était pas admissible. Hors l'hypothèse visée à l'art. 59 al. 2 OOF, un état de collocation partiel n'emporte aucun effet juridique et doit être considéré comme nul.