115 III 130
28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 septembre 1989 dans la cause Jet Aviation Basel AG et Jet Aviation Zürich AG (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 271 SchKG und Art. 81 Luftfahrtgesetz.
- Arrestierung eines Luftfahrzeugs - und dann seiner Strahltriebwerke - anlässlich eines Zwischenhalts in der Schweiz während eines gewerbsmässigen Fluges; da die geltend gemachte Forderung keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Flug hat, verbieten die besonderen Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes die Arrestierung des Luftfahrzeugs oder seiner Strahltriebwerke.
Regeste (fr):
- Art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 1 lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; 2 lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; 3 lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; 4 lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; 5 lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; 6 lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. 2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. 3 Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485 - Séquestre d'un aéronef - puis de ses réacteurs - à l'occasion d'une escale en Suisse au cours d'un voyage commercial; la créance alléguée n'ayant aucun rapport direct avec le voyage, les dispositions spéciales de la Loi fédérale sur la navigation aérienne interdisent le séquestre de l'appareil ou de ses réacteurs.
Regesto (it):
- Art. 271 LEF e art. 81 della Legge federale sulla navigazione aerea.
- Sequestro di un aeromobile - e in seguito dei suoi reattori - in occasione di uno scalo in Svizzera nel corso di un viaggio commerciale; poiché il credito addotto è privo di un rapporto diretto con il viaggio, le norme speciali della Legge federale sulla navigazione aerea vietano il sequestro dell'aeromobile o dei suoi reattori.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 115 III 130 S. 131
A.- Le 3 novembre 1988, le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu, à la requête de Jet Aviation Zürich AG et de Jet Aviation Basel AG, une ordonnance urgente de mesure conservatoire selon la procédure civile genevoise. La mesure, qui devait porter sur l'avion Falcon Jet dont Transportes Aereos Hispanos (ci-après: TAHIS) est propriétaire, fut exécutée lorsque l'appareil atterrit à Genève, le 8 novembre, au cours d'un trajet Madrid-Genève-Munich et retour à Madrid. Le 10 novembre, les deux sociétés précitées obtinrent une nouvelle mesure conservatoire tendant à faire déposer les deux réacteurs de l'appareil qu'elles avaient loués à TAHIS. Jet Aviation Zürich AG et Jet Aviation Basel AG requirent le 16 novembre 1988, et obtinrent le même jour, le séquestre (art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485 |
B.- TAHIS a formé deux plaintes contre l'exécution par l'Office des séquestres frappant l'avion Falcon Jet et ses réacteurs. Par décision du 21 juin 1989, l'autorité cantonale de surveillance a ordonné la levée des séquestres litigieux et la restitution de la garantie bancaire à la plaignante.
C.- Jet Aviation Zürich AG et Jet Aviation Basel AG exercent en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de
BGE 115 III 130 S. 132
surveillance, au maintien des séquestres et de la garantie bancaire en mains de l'Office.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. L'autorité cantonale a considéré que les mesures conservatoires ordonnées le 8 novembre 1988 en application du droit cantonal de procédure, puis les séquestres ordonnés les 16 novembre 1988 et 10 janvier 1989 avaient été ordonnés en violation de l'art. 81 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 80 - Les articles suivants entendent par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel grevant l'aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
BGE 115 III 130 S. 133
trouvait de manière durable en Suisse, partant qu'une des conditions d'exclusion de la saisie conservatoire (art. 81 al. 1 let. c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 86 - Les art. 80 à 85 sont aussi applicables aux aéronefs étrangers si l'État dans le registre matricule duquel ils sont immatriculés assure la réciprocité. |
3. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale a appliqué les dispositions spéciales visant la saisie conservatoire des aéronefs et considéré que le séquestre du Falcon Jet avait été exécuté à tort, c'est-à-dire au cours d'un voyage commercial sans rapport avec les créances alléguées par les requérantes. Les recourantes contestent que puisse être appliquée au séquestre d'un aéronef la jurisprudence invoquée par l'intimée à l'appui de sa plainte, qui restreint la possibilité d'obtenir un séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485 |
4. L'autorité cantonale ne s'est pas prononcée de manière expresse sur le séquestre qui a porté sur les réacteurs de l'avion. Elle est manifestement partie de l'idée que la mesure avait été elle aussi exécutée en violation de l'art. 81 al. 1 let. c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
BGE 115 III 130 S. 134
la question du séquestre des réacteurs, qui constituent certes un accessoire indispensable à l'appareil (cf. ATF 108 III 104 consid. 2a), sans lequel il ne peut plus être "prêt à partir" (art. 81 al. 1 let. c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 81 |
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1 | Sont exempts de saisie conservatoire: |
a | les aéronefs affectés exclusivement à un service d'état; |
b | les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables; |
c | tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage. |
2 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite. |