115 Ib 97
12. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 6. Juli 1989 i.S. K. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligung; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 100 lit. b Ziff. 3 OG; Art. 17 Abs. 2 ANAG; Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - 1. Die Kinder einer in der Schweiz niedergelassenen Ausländerin können gestützt auf Art. 17 Abs. 2 ANAG Anspruch auf Einbezug in die Niederlassungsbewilligung erheben; die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist insoweit zulässig (E. 2b).
- 2. Gegen die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung an ein Kind oder einen Elternteil ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestützt auf Art. 8 Ziff. 1
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - 3. Verweigerung von Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligung im konkreten Fall (E. 3, 4).
Regeste (fr):
- Autorisation d'établissement et de séjour; recevabilité du recours de droit administratif (art. 100 let. b ch. 3 OJ; art. 17 al. 2 LSEE; art. 8 ch. 1 CEDH).
- 1. Les enfants d'une étrangère établie en Suisse peuvent, en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, se prévaloir du droit d'être compris dans l'autorisation d'établissement; le recours de droit administratif est recevable sur ce point (consid. 2b).
- 2. En cas de refus d'une autorisation de séjour à un enfant ou à l'un des parents, le recours de droit administratif fondé sur l'art. 8 ch. 1 CEDH est également recevable lorsque l'autorité parentale ou le droit de garde des père et mère n'ont pas été attribués au parent intéressé (changement de jurisprudence; consid. 2e).
- 3. Conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement et de séjour non réalisées en l'espèce (consid. 3, 4).
Regesto (it):
- Permesso di domicilio e di dimora; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 100 lett. b n. 3 OG; art. 17 cpv. 2 LDDS; art. 8 n. 1 CEDU).
- 1. I figli di una straniera domiciliata in Svizzera possono, in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, far valere il diritto di essere compresi nel permesso di domicilio; il ricorso di diritto amministrativo è, sotto questo profilo, ammissibile (consid. 2).
- 2. In caso di diniego di un permesso di dimora a un figlio o a uno dei genitori, il ricorso di diritto amministrativo fondato sull'art. 8 n. 1 CEDU è ammissibile anche quando al genitore interessato non sia stata attribuita l'autorità o la custodia parentale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 2e).
- 3. Diniego nella fattispecie concreta del permesso di domicilio e di quello di dimora (consid. 3, 4).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 115 Ib 97 S. 98
Dragica K., geboren 1938, reiste 1975 in die Schweiz ein und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Kanton Zürich. Sie erlitt 1982 einen Verkehrsunfall, ist seither nicht mehr arbeitsfähig und bezieht eine Invalidenrente. Am 2. November 1987 erhielt sie die Niederlassungsbewilligung. Bis 1973 war Dragica K. in Jugoslawien verheiratet. Aus dieser Ehe ging u.a. der am 2. Oktober 1971 geborene Sohn Mirko hervor. Dieser lebte bisher in Jugoslawien. Die elterliche Gewalt übt der Vater aus. Am 15. April 1988 stellte Dragica K. ein Gesuch um Aufenthaltsbewilligung für Mirko, das von der Fremdenpolizei des Kantons Zürich am 31. August 1988 abgewiesen wurde. Ein Rekurs an den Regierungsrat des Kantons Zürich blieb erfolglos. Eine von Dragica K. gegen den Beschluss des Regierungsrates vom 30. November 1988 erhobene staatsrechtliche Beschwerde behandelt das Bundesgericht als Verwaltungsgerichtsbeschwerde und weist diese ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Art. 100 lit. b Ziff. 3 OG schliesst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus gegen die Erteilung oder Verweigerung von fremdenpolizeilichen Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt. Gemäss Art. 4
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 115 Ib 97 S. 99
Norm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen kann, die ihm einen Anspruch auf eine solche Bewilligung einräumt. b) Art. 17 Abs. 2 ANAG gibt der Ehefrau und den noch nicht achtzehnjährigen Kindern eines niedergelassenen Ausländers Anspruch darauf, in dessen Bewilligung einbezogen zu werden, sofern sie mit ihm in gemeinsamem Haushalte leben werden. In BGE 111 Ib 3 hat das Bundesgericht entschieden, aufgrund des klaren Wortlauts und der Bindung des Bundesgerichts an die Bundesgesetzgebung (Art. 114bis Abs. 3
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 115 Ib 97 S. 100
Nichts kommt darauf an, ob eine Erneuerung oder (wie hier) die erstmalige Erteilung der Aufenthaltsbewilligung in Frage steht (BGE 111 Ib 4). Das Bundesgericht hat es in seiner bisherigen Rechtsprechung aber abgelehnt, auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden einzutreten, wenn die Beziehung eines Elternteils zu seinem Kind in Frage steht, das familienrechtlich nicht unter seine elterliche Gewalt oder Obhut gestellt ist. Massgebend war dabei die Überlegung, dass die Einreise zur Ausübung eines Besuchsrechts zwar jeweils bewilligt werden muss, ein Aufenthaltsrecht im gleichen Land aber - unter Vorbehalt besonderer Umstände - nicht notwendig ist (unveröffentlichte Urteile vom 22. November 1985 i.S. M. H. und vom 25. Januar 1988 i.S. D. S.).
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nun in einem neuen Urteil vom 21. Juni 1988 i.S. Berrehab (Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Série A Vol. 138) Art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Zwar leben der 1971 geborene Mirko K, und seine Mutter seit dem zweiten Lebensjahr des Kindes voneinander getrennt. Die elterliche Gewalt wurde dem Vater zugesprochen. Das Kind wuchs in Jugoslawien bei den Grosseltern väterlicherseits auf, während die Beschwerdeführerin seit 1975 in der Schweiz lebt. Die Beschwerdeführerin pflegt mit ihrem Sohn aber regelmässigen schriftlichen und telefonischen
BGE 115 Ib 97 S. 101
Kontakt und begibt sich jeweils mindestens vier Wochen im Jahr nach Jugoslawien, während welcher Zeit Mirko bei ihr weilt. Die familiäre Beziehung erscheint folglich intakt und die Berufung auf Art. 8 Ziff. 1
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3. a) Art. 17 Abs. 2 ANAG verlangt für den Einbezug in die Niederlassungsbewilligung, dass die beteiligten Familienglieder in gemeinsamem Haushalt leben werden. Es ist Ziel und Zweck der Bestimmung, das familiäre Zusammenleben zu ermöglichen und rechtlich abzusichern. Dieses gesetzgeberische Ziel wird nicht erreicht, wenn der in der Schweiz niedergelassene Ausländer jahrelang von seinem Kind getrennt lebt und er dieses erst kurz vor dem Erreichen des 18. Altersjahrs in die Schweiz holt. In solchen Fällen liegt der Verdacht nahe, es gehe nicht um das familiäre Zusammenleben sondern vielmehr darum, auf möglichst einfache Weise in den Genuss einer Niederlassungsbewilligung zu gelangen. Das wäre missbräuchlich. Freilich kann es gute Gründe geben, aus denen die Familiengemeinschaft in der Schweiz erst nach Jahren hergestellt wird. Rechtsmissbrauch kann deshalb nur nach Prüfung der Umstände des Einzelfalls angenommen werden, wenn sich erweist, dass tatsächlich nicht das familiäre Zusammenleben bezweckt wird. b) Die Beschwerdeführerin und ihr Sohn leben seit dem zweiten Lebensjahr des Kindes voneinander getrennt. Die elterliche Gewalt steht dem Vater zu. Der Sohn ist nunmehr siebzehnjährig und wird noch dieses Jahr (nach dem Recht Jugoslawiens) mündig. Die Beschwerdeführerin hat bei Erteilung ihrer Niederlassungsbewilligung gegenüber der Fremdenpolizei ihren minderjährigen Sohn nicht erwähnt. Nach Art. 8 Abs. 4
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 115 Ib 97 S. 102
weil die Fremdenpolizei bei Erteilung der Bewilligung an einen Ausländer die zu erwartenden Folgen für die Überfremdung bzw. für den Arbeitsmarkt zu beachten hat (vgl. Art. 16
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4. Schliesslich kann Mirko K. auch nicht gestützt auf Art. 8 Ziff. 1
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |