115 Ib 358
47. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Juni 1989 i.S. A. gegen Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel (GGF) und Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Verordnung über Preiszuschläge auf Futtermitteln (Preiszuschlagsverordnung; SR 916.112.231); BG über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0): Nachentrichtung von zu Unrecht nicht erhobenen Abgaben (Preiszuschläge auf Futtermitteln); Verjährung.
- 1. Preiszuschläge auf Futtermitteln sind Abgaben im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: a qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, 2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 3 Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4 Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: a qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, 2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 3 Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4 Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 2 Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 3 En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: a pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou b tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 4 Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. - 2. Sind Strafverfolgung und Strafvollstreckung bezüglich der Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes (hier: gegen das Zollgesetz) nicht verjährt, so ist es kraft Gesetzesvorschrift (Art. 12 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: a qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, 2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. 3 Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. 4 Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
Regeste (fr):
- Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les denrées fourragères; RS 916.112.231; loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0): perception après coup d'une contribution non perçue à tort (suppléments de prix sur les denrées fourragères); prescription.
- 1. Les suppléments de prix pour les denrées fourragères sont des contributions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a DPA. C'est pourquoi, pour la perception après coup et la prescription, il y a lieu de se référer à l'art. 12, en relation avec l'art. 11 DPA (consid. 3).
- 2. Si l'action pénale et l'exécution de la peine concernant l'infraction à la législation administrative fédérale (ici: la loi sur les douanes) ne sont pas prescrites, l'obligation de verser la prestation ne l'est pas non plus, et cela sur la base d'une disposition légale spécifique (art. 12 al. 4 LPA) (consid. 4).
Regesto (it):
- Ordinanza concernente i soprapprezzi sui foraggi, RS 916.112.231; legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0): pagamento di una tassa a torto non riscossa (soprapprezzo sui foraggi); prescrizione.
- 1. I soprapprezzi sui foraggi sono tasse ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA. Per il loro pagamento posticipato e per la prescrizione è quindi applicabile l'art. 12 in relazione con l'art. 11 DPA (consid. 3).
- 2. Se l'azione penale e l'esecuzione della pena concernenti l'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione (nella fattispecie: alla legge sulle dogane) non sono prescritte, non è neppure prescritto l'obbligo di pagare la prestazione, e ciò in base ad una specifica disposizione di legge (art. 12 cpv. 4 DPA) (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 359
BGE 115 Ib 358 S. 359
Der Landwirt A. führte in den Jahren 1978 bis 1980 (die genauen Einfuhrdaten lassen sich mit Ausnahme der letzten Einfuhr am 2. November 1980 im nachhinein nicht mehr feststellen) insgesamt 28 785 kg Körnermais und 158 000 kg Silomais zu Unrecht zoll- und bewilligungsfrei aus dem deutschen Grenzgebiet in die Schweiz ein. Im Zuge des Zollstrafverfahrens wurden ihm am 15. August 1983 von der Zolldirektion Schaffhausen die Verfügung über die Zoll-Leistungspflicht und am 29. August 1985 der Strafbescheid vom 23. August 1985 der Eidgenössischen Oberzolldirektion wegen Bannbruchs und Zollübertretung eröffnet. Am 16. September 1985 erklärte A. seinen Verzicht auf eine Einsprache gegen den Strafbescheid. Am 8. Januar 1986 teilte ihm die Zollkreisdirektion II mit, dass die Angelegenheit zollseits erledigt sei. Mit Schreiben vom 12. Februar 1986 brachte die Eidgenössische Oberzolldirektion der Schweizerischen Genossenschaft für Getreide und Futtermittel (GGF) das von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Untersuchungsdienst Schaffhausen, am 15. August 1983 in Sachen A. erstellte Schlussprotokoll und die am 4. August 1983 ausgestellte und am 6. Januar 1986 von der Zolldirektion Schaffhausen gestempelte Einfuhrdeklaration Nr. 64955 zur Kenntnis. In der Folge teilte die Genossenschaft für Getreide und Futtermittel A. am 7. März 1986 unter anderem mit, dass sie die nicht bewilligten Einfuhren mit Futtermittelpreiszuschlägen belasten werde. In seiner Vernehmlassung vom 6. Mai 1986 machte A. für die von ihm geforderten Preiszuschläge aus den Jahren 1978 bis 1980 Verjährung geltend. Am 9. Juni 1986 verfügte die Genossenschaft für Getreide und Futtermittel wider A. Preiszuschläge und Kanzleigebühren von insgesamt Fr. 48'533.30. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ab. In Anwendung von Art. 105 Abs. 2

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 105 Principe - 1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement. |
|
1 | La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement. |
2 | Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d'investissement. |
3 | Les cantons allouent les crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts. |
4 | Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. |
5 | Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt. |
6 | Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d'investissement et les modalités du remboursement. |
7 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des crédits d'investissement à des conditions et des charges. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 105 Principe - 1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement. |
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1 | La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement. |
2 | Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d'investissement. |
3 | Les cantons allouent les crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts. |
4 | Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. |
5 | Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt. |
6 | Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d'investissement et les modalités du remboursement. |
7 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des crédits d'investissement à des conditions et des charges. |
BGE 115 Ib 358 S. 360
Verjährungsfrist von zehn Jahren vorsieht. Auszugehen sei von der allgemeinen fünfjährigen Verjährungsfrist, die im Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs zu laufen beginne. Die letzte "Tathandlung" sei im Jahre 1980 und die erste "Einforderungshandlung" der Genossenschaft für Getreide und Futtermittel am 7. März 1986 erfolgt. Somit hätten die vorliegenden Ansprüche als verjährt zu gelten. Die Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel sowie das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement beantragen, die Beschwerde sei kostenpflichtig abzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Vor Bundesgericht ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer zu Unrecht Futtermittel zoll- und abgabenfrei eingeführt hat und deshalb - ebenfalls zu Unrecht - die aufgrund von Art. 1 und 2 der Preiszuschlagsverordnung geschuldeten Preiszuschläge nicht erhoben worden sind. Fest steht auch, dass der Beschwerdeführer dadurch die Tatbestände einer Zollübertretung und eines Bannbruchs erfüllt hat und durch Strafbescheid vom 23. August 1985 im ordentlichen Verfahren nach Art. 64 des BG über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; 313.0) in Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 (ZG; SR 631.0) gebüsst worden ist. Umstritten ist die Frage, ob die nachträgliche Forderung der Genossenschaft für Getreide und Futtermittel zu Recht bestehe, oder ob sie zufolge Ablaufs einer absoluten Verjährungsfrist untergegangen sei. Streitig ist weiter, welche Verjährungsbestimmung vorliegend anwendbar sei. Zum Entscheid darüber ist von Bedeutung, auf welche Rechtsgrundlage sich der nachträgliche Leistungsanspruch der Genossenschaft stützt.
3. Nach Art. 12 Abs. 1

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
BGE 115 Ib 358 S. 361
b) Weiter setzt Art. 12 Abs. 1 lit. a

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 105 Principe - 1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement. |
|
1 | La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de crédits d'investissement. |
2 | Elle met à la disposition des cantons les moyens financiers pour les crédits d'investissement. |
3 | Les cantons allouent les crédits d'investissement sous la forme de prêts sans intérêts. |
4 | Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. |
5 | Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l'authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l'autorité accordant le prêt. |
6 | Le Conseil fédéral fixe le montant des crédits d'investissement et les modalités du remboursement. |
7 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des crédits d'investissement à des conditions et des charges. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
4. Nach Art. 12 Abs. 4

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres - 1 Le gage douanier peut être réalisé: |
|
1 | Le gage douanier peut être réalisé: |
a | lorsque la créance garantie est exécutoire, et |
b | lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu. |
2 | L'OFDF peut réaliser immédiatement et sans l'accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux. |
3 | En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères. |
4 | L'OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu'avec l'accord du propriétaire du gage, à moins: |
a | que le gage n'ait pas pu être vendu aux enchères, ou |
b | que la valeur du gage n'excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36 |
5 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les conditions supplémentaires auxquelles l'OFDF peut réaliser le gage de gré à gré; |
b | les cas dans lesquels l'OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37 |
6 | L'OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
BGE 115 Ib 358 S. 362
16. September 1985 des Beschwerdeführers auf eine Einsprache gegen den Strafbescheid, spätestens aber mit der Erledigungsmitteilung der Zollkreisdirektion II vom 8. Januar 1986. Mit Datum der Verzichtserklärung oder spätestens der Zollmitteilung begann die fünfjährige Vollstreckungsfrist gemäss Art. 11 Abs. 4

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
Unter diesen Umständen braucht über die Modalitäten der Verjährung der fraglichen Forderung (Beginn, Unterbrechung, relative und absolute Dauer, Ablauf) für den Fall, dass kein Strafverfahren durchgeführt worden wäre, nicht entschieden zu werden. (Vgl. BGE 110 Ib 311 E. 3, mit Hinweisen.)