115 Ib 157
20. Urteil des Kassationshofs vom 29. Mai 1989 i.S. J. gegen Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Führerausweisentzug.
- 1. Bei Warnungsentzügen kann die aufschiebende Wirkung verweigert werden, wenn die angeordnete Administrativmassnahme offensichtlich begründet und die Beschwerde aussichtslos ist.
- 2. Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, wenn die Administrativbehörde die Entzugsdauer mit dem Datum des zur Massnahme führenden Vorfalls beginnen lässt. Das Bundesrecht schreibt auch nicht vor, dass der Ausweis nach der Abnahme durch die Polizei dem Betroffenen zunächst wieder ausgehändigt werden muss.
Regeste (fr):
- Retrait de permis.
- 1. En cas de retrait d'admonestation, l'effet suspensif peut être refusé, lorsque la mesure est visiblement justifiée et le recours voué à l'échec.
- 2. L'autorité administrative ne viole pas le droit fédéral en fixant la durée du retrait dès le moment où l'acte justifiant la mesure est intervenu. Le droit fédéral n'exige nullement que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative.
Regesto (it):
- Revoca della licenza di condurre.
- 1. In caso di revoca a scopo di ammonimento, l'effetto sospensivo può essere negato ove il provvedimento sia manifestamente giustificato e il ricorso privo di possibilità di successo.
- 2. Non viola il diritto federale l'autorità che determina la durata della revoca dal momento in cui è intervenuto l'atto giustificativo del provvedimento. Il diritto federale non esige che la licenza sequestrata dalla polizia sia restituita all'interessato prima della decisione amministrativa.
Erwägungen ab Seite 158
BGE 115 Ib 157 S. 158
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. J. wird vorgeworfen, am 11. April 1989, um ca. 23.45 Uhr, in Bern ein Fahrzeug in angetrunkenem Zustand gelenkt zu haben. Das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons Bern entzog ihm deswegen am 20. April 1989 den Führerausweis für die gesetzliche Minimaldauer von zwei Monaten (Art. 17 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
2. Während bei Sicherungsentzügen die aufschiebende Wirkung grundsätzlich verweigert werden soll, hat das Bundesgericht aus dem spezifischen Zweck der Entzugsarten darauf geschlossen, dass bei Warnungsentzügen - und um einen solchen handelt es sich im vorliegenden Fall - die aufschiebende Wirkung regelmässig zu gewähren ist (BGE 107 Ib 397 /8 mit Hinweisen). Bestehen sachliche Gründe, kann von dieser Regel jedoch abgewichen werden. Eine Ausnahme ist beispielsweise angezeigt, wenn der angeordnete Warnungsentzug offensichtlich begründet und die Beschwerde aussichtslos ist (BGE 107 Ib 399 mit Hinweis).
Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, ein Motorfahrzeug in angetrunkenem Zustand gelenkt zu haben. Die Angetrunkenheit wurde denn auch durch die Blutuntersuchung bewiesen, die ein Resultat von 1,15 Gew.-0/00 ergab. Bei dieser Sachlage ist der ausgesprochene Führerausweisentzug von zwei Monaten offensichtlich begründet. Die erste Instanz hat die gemäss Art. 17 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
BGE 115 Ib 157 S. 159
ein Motorfahrzeug zu lenken, unbeachtlich ist. Er vermag denn auch nicht darzulegen, inwieweit das kantonale Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg haben sollte. Bei dieser Sachlage ist nicht zu sehen, warum die Vorinstanz die aufschiebende Wirkung hätte gewähren müssen. Der Beschwerdeführer wirft die Frage auf, zu welchem Zeitpunkt der Warnungsentzug zu vollziehen ist. Der Ausweis wurde am 11. April 1989 durch die Polizei abgenommen, und es ist nicht zu beanstanden, dass das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt, welches bereits neun Tage später entschied, die Entzugsdauer mit dem Tag der Trunkenheitsfahrt beginnen liess. Das Bundesrecht schreibt jedenfalls nicht vor, dass der Ausweis nach der Abnahme durch die Polizei dem Betroffenen wieder ausgehändigt werden muss (vgl. Art. 39
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 54 - 1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu'ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule. |
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1 | Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu'ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule. |
2 | La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport de marchandises qui n'atteignent pas la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour. |
3 | Lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire. |
4 | La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est particulièrement dangereux. |
5 | Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis. |
6 | Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation alors qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou à l'admission des entreprises de transport routier, elle peut les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 54 - 1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu'ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule. |
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1 | Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu'ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule. |
2 | La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport de marchandises qui n'atteignent pas la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour. |
3 | Lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire. |
4 | La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est particulièrement dangereux. |
5 | Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis. |
6 | Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation alors qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou à l'admission des entreprises de transport routier, elle peut les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule. |