114 V 6
3. Auszug aus dem Urteil vom 3. Februar 1988 i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105
- Eine Steuermeldung, die auf einer Ermessenstaxation der aus selbständiger Erwerbstätigkeit erzielten Einkommen von Ehepaaren beruht, ist für die Beitragsbemessung auf dem Einkommen der Ehefrau nicht verbindlich.
- Art. 23 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 4 RAVS: Communication de l'autorité fiscale.
- Une communication fiscale fondée sur la taxation d'office du revenu que des époux retirent d'une activité indépendante n'a pas force contraignante lorsqu'il s'agit de fixer les cotisations dues sur le revenu de l'épouse.
- L'art. 23 al. 4 RAVS ne s'applique pas.
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 4 OAVS: Comunicazione dell'autorità fiscale.
- Una comunicazione fiscale basata sulla tassazione d'ufficio del reddito che coniugi ricavano da un'attività indipendente non è vincolante quando si tratti di stabilire i contributi dovuti sul reddito della moglie.
- L'art. 23 cpv. 4 OAVS non è applicabile.
Erwägungen ab Seite 6
BGE 114 V 6 S. 6
Aus den Erwägungen:
3. c) Die Steuermeldung beruht auf einer rechtskräftigen Ermessenseinschätzung der Erwerbseinkommen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes. Es entspricht der Regelung von Art. 13

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |
BGE 114 V 6 S. 7
legitimiert, ein Rechtsmittel gegen die Veranlagung auch des Einkommens der Ehefrau zu ergreifen. Indessen haftet die Ehefrau solidarisch für den auf sie entfallenden Anteil an der Gesamtsteuer (Art. 13 Abs. 2

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |