Urteilskopf

114 V 354

65. Urteil vom 29. Dezember 1988 i.S. G. gegen Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 355

BGE 114 V 354 S. 355

A.- Irene G. arbeitete als Sekretärin bei der Firma K. AG. Am 26. Januar 1987 wurde über ihre Arbeitgeberin der Konkurs eröffnet, welcher am 4. Juni 1987 mangels Aktiven wieder eingestellt wurde. Am 17. Juni 1987 reichte Irene G. einen Antrag auf Insolvenzentschädigung ein. Dieses Begehren wies die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen mit Verfügung vom 19. Juni 1987 ab, weil der Konkurs über die Arbeitgeberin am 25. März 1987 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert worden sei, weshalb der am 17. Juni 1987 eingereichte Antrag auf Insolvenzentschädigung verspätet sei.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 26. November 1987 ab, wobei es davon ausging, die Veröffentlichung des Konkurses sei am 14. April 1987 im SHAB erfolgt.
C.- Irene G. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die Arbeitslosenkasse anzuweisen, die Insolvenzentschädigung zu berechnen und auszubezahlen. Arbeitslosenkasse und Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit beantragen die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Streitig und zu prüfen ist im vorliegenden Fall einzig, ob die Beschwerdeführerin mit dem Antrag vom 17. Juni 1987 den Anspruch auf Insolvenzentschädigung rechtzeitig geltend gemacht hat. a) Gemäss Art. 51 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen. Nach Art. 53
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG muss der Arbeitnehmer,
BGE 114 V 354 S. 356

wenn über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird, seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist (Abs. 1). Bei Pfändung des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungsanspruch innert 60 Tagen nach dem Pfändungsvollzug geltend machen (Abs. 2). Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Abs. 3). b) Der Konkurs über die Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin ist am 26. Januar 1987 eröffnet worden. Damit ist eine der beiden Anspruchsvoraussetzungen des Art. 51 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
AVIG erfüllt. Davon ist zu unterscheiden, bis wann der mit der Konkurseröffnung entstandene Anspruch auf Insolvenzentschädigung spätestens geltend zu machen ist. Hiefür stellt Art. 53 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG auf die Veröffentlichung des Konkurses im SHAB ab, nicht etwa auf das Datum der Konkurseröffnung bzw. des Konkursdekretes nach Art. 171
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
SchKG (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, S. 568, N. 17 zu Art. 53
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG; STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, S. 179). Die Eröffnung des Konkurses wird vom Konkursamt im SHAB öffentlich bekanntgemacht, sobald feststeht, dass das ordentliche Konkursverfahren einzutreten hat (Art. 232 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
2    La publication indique ou contient:435
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66
1    Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66
2    Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
SchKG; Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 23 vom 10. Juli 1928 in BGE 54 III 221 und BBl 1928 II 319). Findet das summarische Konkursverfahren statt, so erfolgt ebenfalls eine Publikation des Konkurses (Art. 231 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
Satz 1 SchKG; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4. Aufl., S. 354, N. 30 zu § 44, bzw. S. 395, N. 5 zu § 49). Diese in Art. 231 Abs. 3 bzw. 232 Abs. 1 SchKG vorgeschriebenen Veröffentlichungen der Konkurseröffnung sind massgebend für den Beginn der 60tägigen Frist des Art. 53 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG (ebenso in bezug auf Art. 232
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
2    La publication indique ou contient:435
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
SchKG GERHARDS, a.a.O., S. 568, N. 17 zu Art. 53
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG). Wird hingegen keinerlei in die Masse gehörendes Vermögen vorgefunden und das Konkursverfahren vom Konkursgericht eingestellt (Art. 230 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
2    L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430
SchKG), so macht das Konkursamt gemäss Art. 230 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
2    L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430
SchKG die Einstellung öffentlich bekannt, mit der Anzeige, dass das Verfahren geschlossen werde, falls nicht binnen zehn Tagen ein Gläubiger die Durchführung des Konkursverfahrens begehre und für die Kosten hinreichende Sicherheit leiste. Diese Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens im SHAB gemäss Art. 230
BGE 114 V 354 S. 357

Abs. 2 SchKG ist, sofern nicht bereits eine Veröffentlichung der Konkurseröffnung stattgefunden hat, der Konkurspublikation im Falle der Durchführung des ordentlichen bzw. summarischen Konkursverfahrens (Art. 232 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
2    La publication indique ou contient:435
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
und Art. 231 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
SchKG) gleichzusetzen und für den Beginn des Fristenlaufs nach Art. 53 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG massgebend.
2. Zu prüfen ist im folgenden, wann im vorliegenden Fall die Konkurseröffnung vom 26. Januar 1987 über die Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin veröffentlicht worden ist. Im SHAB Nr. 69 vom 25. März 1987 erschien unter dem Titel "Vorläufige Konkursanzeige" eine Mitteilung des Konkursamtes des Kantons St. Gallen, wonach am 26. Januar 1987 der Konkurs eröffnet worden sei und "Art des Verfahrens, Eingabefrist usw." später bekanntgegeben würden. Am 14. April 1987 erfolgte im SHAB Nr. 86 unter der Rubrik "Handelsregister" die Mitteilung, dass über die Firma der Konkurs eröffnet und sie daher aufgelöst sei. Schliesslich machte das Konkursamt des Kantons St. Gallen im SHAB Nr. 133 vom 13. Juni 1987 die am 4. Juni 1987 beschlossene Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven gemäss Art. 230 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
2    L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430
SchKG öffentlich bekannt. Die Arbeitslosenkasse stellte in ihrer Verfügung auf die "vorläufige Konkursanzeige" vom 25. März 1987 ab, während das kantonale Gericht die Handelsregistermitteilung vom 14. April 1987 als massgebend für den Beginn des Fristenlaufs gemäss Art. 53 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
AVIG betrachtete. Auf diese beiden Bekanntmachungen kann jedoch nicht abgestellt werden. Zum vornherein kommt für den Beginn des Fristenlaufs eine Mitteilung des Handelsregisters nicht in Frage. Die "vorläufige Konkursanzeige" sodann ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, erfolgt nicht in allen Fällen und stellt daher nicht eine öffentliche Bekanntmachung im Sinne von Art. 231 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
bzw. 232 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
2    La publication indique ou contient:435
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
SchKG dar. Entscheidend für den Beginn des Fristenlaufs ist im vorliegenden Fall mithin die im SHAB Nr. 133 vom 13. Juni 1987 durch das Konkursamt des Kantons St. Gallen publizierte Einstellung des Konkursverfahrens gegen die Arbeitgeberfirma mangels Aktiven, weshalb der am 17. Juni 1987 eingereichte Antrag auf Insolvenzentschädigung rechtzeitig gestellt ist. Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit diese das Begehren der Beschwerdeführerin vom 17. Juni 1987 prüfe und hernach über den Anspruch auf Insolvenzentschädigung neu verfüge.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 V 354
Date : 29 décembre 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 V 354
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 53 al. 1 LACI, art. 230 al. 2, art. 231 al. 3 et 232 al. 1 LP: Exercice du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.


Répertoire des lois
LACI: 51 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
53
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie.
3    À l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint.
4    Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d'indemnisation.190
LP: 35 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 35 - 1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66
1    Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66
2    Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.
171 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.
230 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427
2    L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430
231 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
232
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434
2    La publication indique ou contient:435
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
Répertoire ATF
114-V-354 • 54-III-221
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
début • office des faillites • caisse de chômage • travailleur • employeur • délai • feuille officielle suisse du commerce • procédure de faillite • jour • suspension de la faillite faute d'actifs • liquidation sommaire de la faillite • tribunal des assurances • pré • terme • décision • publication • loi sur l'assurance chômage • ouverture de la faillite • jour déterminant • demande de prestation d'assurance • communication • question • mesure • tribunal fédéral • exécution forcée • liquidation ordinaire de la faillite • droit des poursuites et faillites • emploi • autorité inférieure • hameau • état de fait
... Ne pas tout montrer
FF
1928/II/319