Urteilskopf
114 V 328
60. Auszug aus dem Urteil vom 30. Dezember 1988 i.S. B. gegen Bundesamt für Militärversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 328
BGE 114 V 328 S. 328
Aus den Erwägungen:
4. b) Das Bundesamt für Militärversicherung (BAMV) vertritt die Auffassung, Art. 9a Abs. 1
MVV sei gesetzeskonform, und führt zur Begründung im wesentlichen an, es könne nicht dem Sinn von Art. 52 Abs. 1
MVG entsprechen, die Kürzungsgrenze frei und
BGE 114 V 328 S. 329
unabhängig von der Rentengrundlage in "dynamischer Fortentwicklung alle paar Monate" aufgrund einer angenommenen Erhöhung des hypothetischen Valideneinkommens neu festzusetzen; dies sei bezüglich der Überversicherungsberechnung ebensowenig wie im Bereich des Rentenrevisionsverfahrens zulässig. Im weiteren weist es auf die praktischen Schwierigkeiten bei der Abklärung späterer hypothetischer Entwicklungen des anlässlich der Rentenzusprache festgesetzten Valideneinkommens hin: deshalb seien "Überversicherungsermittlung und Invaliditätsermittlung sachlogisch und auch rechtlich weitgehend als Einheit zu betrachten".
In sachlicher Hinsicht wie auch unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität mag die vom BAMV postulierte Einheitlichkeit der Festsetzung des hypothetischen Valideneinkommens sowohl bezüglich der Rente als auch bezüglich der Überentschädigung bis zu einem gewissen Grade zwar als gerechtfertigt erscheinen. Aus dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 1
MVG ergibt sich indessen keine Einschränkung, welche die Kürzungsberechnung an das der Rentenfestsetzung zugrundeliegende hypothetische Valideneinkommen binden und dementsprechend eine von den gesetzlich vorgesehenen, zeitlich jedoch nur beschränkt möglichen Rentenanpassungsverfahren unabhängige Änderung der Überversicherungsermittlung ausschliessen würde. Im Vergleich dazu sieht Art. 25bis
MVG bezüglich der Berechnung der Rentenhöhe in Abs. 1 zwar auch eine "volle" Anpassung an die Teuerung sowie an Änderungen der Erwerbseinkommen vor, relativiert diesen Grundsatz in Abs. 2 jedoch ausdrücklich, indem der Ausgleichszeitpunkt an die intervallweise erfolgenden Rentenanpassungen der AHV/IV geknüpft wird. Das Fehlen einer entsprechenden einschränkenden Regelung in Art. 52 Abs. 1
MVG lässt auf eine vom Gesetzgeber bewusst zugelassene jederzeitige Anpassung der Überversicherungsberechnung schliessen, zumal deren Änderung sich auch aus einem Rentenrevisionsverfahren (Art. 26
MVG) betreffend den Invaliditätsgrad ergeben kann, dessen Durchführung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin grundsätzlich jederzeit möglich ist. Nebst dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 1
MVG sprechen auch Sinn und Zweck der gesetzlichen Kürzungsbestimmung, welche eine Überentschädigung des Versicherten vermeiden soll, dafür, jeder Veränderung des hypothetischen Valideneinkommens eine Neuberechnung der Überversicherung folgen zu lassen. Andernfalls hätte ein Versicherter, dem wegen der zeitlich nur beschränkt möglichen betraglichen Rentenanpassung vorübergehend
BGE 114 V 328 S. 330
eine zu tiefe Rente gewährt wird, gleichzeitig eine zu hohe Überentschädigungskürzung in Kauf zu nehmen. Zu einer solchen zusätzlichen Belastung darf die Kürzungsregelung, welcher lediglich die Bedeutung eines Korrekturfaktors zukommt, jedoch nicht führen. Nach Massgabe des Art. 52 Abs. 1
MVG ist deshalb eine Abänderung der Überentschädigungsberechnung jederzeit als zulässig zu betrachten, sofern eine Veränderung des hypothetischen Valideneinkommens mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wird. Die vom BAMV hinsichtlich einer solchen Auslegung geäusserten Bedenken vermögen daran nichts zu ändern. Auch wenn nebst den gesetzlich vorgesehenen Rentenrevisionen und -anpassungen noch zusätzlich Änderungen der Überentschädigungsberechnung möglich sind, ist nicht mit monatlich notwendig werdenden Neuermittlungen zu rechnen. Teuerungszulagen und Reallohnerhöhungen ergeben sich in der Regel nur nach längeren Zeitspannen von mindestens einjähriger Dauer, und hypothetische berufliche Aufstiege in höhere Besoldungsbereiche, die überdies eines strengen Wahrscheinlichkeitsbeweises bedürften, kommen erfahrungsgemäss ebenfalls eher selten vor. c) Zu prüfen bleibt, ob der Bundesrat mit der in Art. 9a Abs. 1
MVV getroffenen Regelung die ihm in Art. 52 Abs. 3
MVG delegierte Kompetenz zum "Erlass näherer Bestimmungen über die Kürzungsberechnung" überschritten hat. Art. 52
MVG wurde durch das auf den 1. Januar 1984 in Kraft gesetzte UVG neu ins MVG eingefügt (Art. 117
UVG in Verbindung mit Ziff. 6 des dazugehörenden Anhangs) und sollte die früher in den Art. 48
AHVG und 45 IVG normierten Kürzungsregelungen ersetzen (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976, BBl 1976 III 228). Während der bundesrätliche Entwurf zum UVG entsprechend den bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 48
AHVG und 45 IVG dem Bundesrat in Art. 52 Abs. 3
MVG noch die Befugnis einräumte, über die Kürzungen generell nähere Bestimmungen zu erlassen, stimmte die Kommission des Nationalrates in der Folge dem Departementsvorschlag zu, wonach der Begriff "Kürzungen" durch "Kürzungsberechnung" ersetzt und die Delegationsnorm zudem durch die ausdrückliche Erwähnung einer möglichen Gleichstellung des Krankengeldes mit der Rente ergänzt werden sollte (Protokoll der Kommission des Nationalrates, Sitzung vom 28./29. August 1978, S. 46). Diese modifizierte Fassung des Art. 52
BGE 114 V 328 S. 331
Abs. 3 MVG wurde schliesslich am 19. März 1979 vom Nationalrat (Amtl.Bull. 1979 N 290) und am 1. Oktober 1980 vom Ständerat (Amtl.Bull. 1980 S 505) angenommen. Den Gesetzesmaterialien lässt sich indessen nicht entnehmen, ob mit der Einfügung des modifizierten Ausdruckes "Kürzungsberechnung" gegenüber der früher geltenden Regelung und dem bundesrätlichen Entwurf lediglich eine redaktionelle Änderung oder eine engere Begrenzung der dem Bundesrat übertragenen Kompetenz in materieller Hinsicht beabsichtigt war. Die Annahme einer Ermächtigung des Bundesrates zu einer restriktiven Ausgestaltung der in Art. 52 Abs. 1
MVG getroffenen grundsätzlichen Regelung ist mit dem Wortlaut der in Abs. 3 derselben Bestimmung vorgenommenen Delegation indessen nicht vereinbar. Im Hinblick auf den ebenfalls mit dem UVG eingeführten Art. 25bis
MVG, dessen Abs. 2 bezüglich der dem Bundesrat eingeräumten Befugnis zur näheren Regelung der Rentenanpassungen ausdrücklich eine klare Einschränkung des in Abs. 1 enthaltenen Grundsatzes schafft, ist angesichts der Formulierung des Art. 52 Abs. 3
MVG davon auszugehen, dass dem Bundesrat lediglich eine gewisse Freiheit bei der Festlegung der Formalien der nicht näher definierten Kürzungsberechnung eingeräumt wurde. Es lässt sich deshalb nicht rechtfertigen, auch die Wahl der Berechnungsgrundlagen unter den Begriff "Kürzungsberechnung" fallenzulassen. Die in Art. 9a Abs. 1
MVV erfolgte Bestimmung des zeitlich massgebenden Validenlohnes stellt somit eine unzulässige Änderung der in Art. 52 Abs. 1
MVG enthaltenen gesetzlichen Kürzungsregelung dar, welche eine Bindung des massgebenden Validenlohnes an den Zeitpunkt der Rentenfestsetzung nicht vorsieht. Soweit Art. 9a Abs. 1
MVV für die Kürzungsberechnung das der Rentenfestsetzung zugrundeliegende hypothetische Valideneinkommen als massgebend erklärt, erweist sich die Verordnungsbestimmung als gesetzwidrig.
114 V 328
60. Auszug aus dem Urteil vom 30. Dezember 1988 i.S. B. gegen Bundesamt für Militärversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 52 Abs. 1
und 3RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
Art. 52 Rente du conjoint
1. Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. 2. Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. 3. La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. 4. Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG, Art. 9a Abs. 1RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
Art. 52 Rente du conjoint
1. Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. 2. Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. 3. La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. 4. Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVV: Kürzung der Rente bei Überentschädigung.RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
Art. 9a [1] Principes des soins
1. L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. 2. Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
- Nach Massgabe des Art. 52 Abs. 1
MVG ist eine Abänderung der Überentschädigungsberechnung jederzeit als zulässig zu betrachten, sofern eine Veränderung des hypothetischen Valideneinkommens nachgewiesen wird.RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
Art. 52 Rente du conjoint
1. Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. 2. Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. 3. La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. 4. Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. - Art. 52 Abs. 3
MVG ermächtigt den Bundesrat nicht zu einer restriktiven Ausgestaltung dieser Kürzungsregel.RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
Art. 52 Rente du conjoint
1. Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. 2. Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. 3. La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. 4. Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. - Soweit Art. 9a Abs. 1
MVV für die Kürzungsberechnung das der Rentenfestsetzung zugrundeliegende hypothetische Valideneinkommen als massgebend erklärt, ist die Verordnungsbestimmung gesetzwidrig.RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
Art. 9a [1] Principes des soins
1. L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. 2. Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Regeste (fr):
- Art. 52 al. 1 et 3 LAM, art. 9a al. 1 OAM: Réduction de la rente en cas de surindemnisation.
- L'art. 52 al. 1 LAM permet de revoir en tout temps le calcul de la surindemnisation, pour autant qu'une modification du revenu (hypothétique) réalisable sans invalidité soit établie.
- L'art. 52 al. 3 LAM n'autorise pas le Conseil fédéral à fixer de manière restrictive les modalités de la réduction.
- L'art. 9a al. 1 OAM est contraire à la loi, dans la mesure où il considère comme déterminant, pour le calcul de la réduction, le revenu réalisable sans invalidité qui sert de base à la fixation de la rente.
Regesto (it):
- Art. 52 cpv. 1 e 3 LAM, art. 9a cpv. 1 OAM: Riduzione della rendita per causa di sovraindennizzazione.
- L'art. 52 cpv. 1 LAM consente in ogni tempo il calcolo del sovraindennizzo nella misura in cui sia accertata una modificazione del guadagno (ipotetico) conseguibile senza invalidità.
- L'art. 52 cpv. 3 LAM non autorizza il Consiglio federale a stabilire in modo restrittivo le modalità della riduzione.
- L'art. 9a cpv. 1 OAM è in contrasto con la legge in quanto considera come determinante, nel calcolo della riduzione, il guadagno realizzabile senza invalidità posto a base della rendita.
Erwägungen ab Seite 328
BGE 114 V 328 S. 328
Aus den Erwägungen:
4. b) Das Bundesamt für Militärversicherung (BAMV) vertritt die Auffassung, Art. 9a Abs. 1
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
BGE 114 V 328 S. 329
unabhängig von der Rentengrundlage in "dynamischer Fortentwicklung alle paar Monate" aufgrund einer angenommenen Erhöhung des hypothetischen Valideneinkommens neu festzusetzen; dies sei bezüglich der Überversicherungsberechnung ebensowenig wie im Bereich des Rentenrevisionsverfahrens zulässig. Im weiteren weist es auf die praktischen Schwierigkeiten bei der Abklärung späterer hypothetischer Entwicklungen des anlässlich der Rentenzusprache festgesetzten Valideneinkommens hin: deshalb seien "Überversicherungsermittlung und Invaliditätsermittlung sachlogisch und auch rechtlich weitgehend als Einheit zu betrachten".
In sachlicher Hinsicht wie auch unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität mag die vom BAMV postulierte Einheitlichkeit der Festsetzung des hypothetischen Valideneinkommens sowohl bezüglich der Rente als auch bezüglich der Überentschädigung bis zu einem gewissen Grade zwar als gerechtfertigt erscheinen. Aus dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 1
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 26 Collaboration et tarifs |
||||||
| L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci. [1] Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné. [3] | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal [4], les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice de la tâche visée à l'al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité. [5] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [6] | ||||||
| Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] RS 832.10 [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
BGE 114 V 328 S. 330
eine zu tiefe Rente gewährt wird, gleichzeitig eine zu hohe Überentschädigungskürzung in Kauf zu nehmen. Zu einer solchen zusätzlichen Belastung darf die Kürzungsregelung, welcher lediglich die Bedeutung eines Korrekturfaktors zukommt, jedoch nicht führen. Nach Massgabe des Art. 52 Abs. 1
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 117 Modifications |
||||||
| Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
BGE 114 V 328 S. 331
Abs. 3 MVG wurde schliesslich am 19. März 1979 vom Nationalrat (Amtl.Bull. 1979 N 290) und am 1. Oktober 1980 vom Ständerat (Amtl.Bull. 1980 S 505) angenommen. Den Gesetzesmaterialien lässt sich indessen nicht entnehmen, ob mit der Einfügung des modifizierten Ausdruckes "Kürzungsberechnung" gegenüber der früher geltenden Regelung und dem bundesrätlichen Entwurf lediglich eine redaktionelle Änderung oder eine engere Begrenzung der dem Bundesrat übertragenen Kompetenz in materieller Hinsicht beabsichtigt war. Die Annahme einer Ermächtigung des Bundesrates zu einer restriktiven Ausgestaltung der in Art. 52 Abs. 1
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
Répertoire des lois
LAA 117
LAM 25 bis
LAM 26
LAM 52
LAVS 48
OAM 9 a
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 117 Modifications |
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| Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 26 Collaboration et tarifs |
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| L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci. [1] Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné. [3] | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal [4], les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice de la tâche visée à l'al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité. [5] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [6] | ||||||
| Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] RS 832.10 [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 48 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
Répertoire ATF