Urteilskopf

114 V 328

60. Auszug aus dem Urteil vom 30. Dezember 1988 i.S. B. gegen Bundesamt für Militärversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 328

BGE 114 V 328 S. 328

Aus den Erwägungen:

4. b) Das Bundesamt für Militärversicherung (BAMV) vertritt die Auffassung, Art. 9a Abs. 1
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
1    L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2    Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
MVV sei gesetzeskonform, und führt zur Begründung im wesentlichen an, es könne nicht dem Sinn von Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG entsprechen, die Kürzungsgrenze frei und
BGE 114 V 328 S. 329

unabhängig von der Rentengrundlage in "dynamischer Fortentwicklung alle paar Monate" aufgrund einer angenommenen Erhöhung des hypothetischen Valideneinkommens neu festzusetzen; dies sei bezüglich der Überversicherungsberechnung ebensowenig wie im Bereich des Rentenrevisionsverfahrens zulässig. Im weiteren weist es auf die praktischen Schwierigkeiten bei der Abklärung späterer hypothetischer Entwicklungen des anlässlich der Rentenzusprache festgesetzten Valideneinkommens hin: deshalb seien "Überversicherungsermittlung und Invaliditätsermittlung sachlogisch und auch rechtlich weitgehend als Einheit zu betrachten".
In sachlicher Hinsicht wie auch unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität mag die vom BAMV postulierte Einheitlichkeit der Festsetzung des hypothetischen Valideneinkommens sowohl bezüglich der Rente als auch bezüglich der Überentschädigung bis zu einem gewissen Grade zwar als gerechtfertigt erscheinen. Aus dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG ergibt sich indessen keine Einschränkung, welche die Kürzungsberechnung an das der Rentenfestsetzung zugrundeliegende hypothetische Valideneinkommen binden und dementsprechend eine von den gesetzlich vorgesehenen, zeitlich jedoch nur beschränkt möglichen Rentenanpassungsverfahren unabhängige Änderung der Überversicherungsermittlung ausschliessen würde. Im Vergleich dazu sieht Art. 25bis
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG bezüglich der Berechnung der Rentenhöhe in Abs. 1 zwar auch eine "volle" Anpassung an die Teuerung sowie an Änderungen der Erwerbseinkommen vor, relativiert diesen Grundsatz in Abs. 2 jedoch ausdrücklich, indem der Ausgleichszeitpunkt an die intervallweise erfolgenden Rentenanpassungen der AHV/IV geknüpft wird. Das Fehlen einer entsprechenden einschränkenden Regelung in Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG lässt auf eine vom Gesetzgeber bewusst zugelassene jederzeitige Anpassung der Überversicherungsberechnung schliessen, zumal deren Änderung sich auch aus einem Rentenrevisionsverfahren (Art. 26
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 26 Collaboration et tarifs - 1 L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.66 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.67
1    L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.66 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.67
2    Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.68
3    En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.
3bis    Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal69, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice de la tâche visée à l'al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.70
3ter    En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
a  l'avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus.71
4    Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire.
MVG) betreffend den Invaliditätsgrad ergeben kann, dessen Durchführung von Amtes wegen oder auf Gesuch hin grundsätzlich jederzeit möglich ist. Nebst dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG sprechen auch Sinn und Zweck der gesetzlichen Kürzungsbestimmung, welche eine Überentschädigung des Versicherten vermeiden soll, dafür, jeder Veränderung des hypothetischen Valideneinkommens eine Neuberechnung der Überversicherung folgen zu lassen. Andernfalls hätte ein Versicherter, dem wegen der zeitlich nur beschränkt möglichen betraglichen Rentenanpassung vorübergehend
BGE 114 V 328 S. 330

eine zu tiefe Rente gewährt wird, gleichzeitig eine zu hohe Überentschädigungskürzung in Kauf zu nehmen. Zu einer solchen zusätzlichen Belastung darf die Kürzungsregelung, welcher lediglich die Bedeutung eines Korrekturfaktors zukommt, jedoch nicht führen. Nach Massgabe des Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG ist deshalb eine Abänderung der Überentschädigungsberechnung jederzeit als zulässig zu betrachten, sofern eine Veränderung des hypothetischen Valideneinkommens mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wird. Die vom BAMV hinsichtlich einer solchen Auslegung geäusserten Bedenken vermögen daran nichts zu ändern. Auch wenn nebst den gesetzlich vorgesehenen Rentenrevisionen und -anpassungen noch zusätzlich Änderungen der Überentschädigungsberechnung möglich sind, ist nicht mit monatlich notwendig werdenden Neuermittlungen zu rechnen. Teuerungszulagen und Reallohnerhöhungen ergeben sich in der Regel nur nach längeren Zeitspannen von mindestens einjähriger Dauer, und hypothetische berufliche Aufstiege in höhere Besoldungsbereiche, die überdies eines strengen Wahrscheinlichkeitsbeweises bedürften, kommen erfahrungsgemäss ebenfalls eher selten vor. c) Zu prüfen bleibt, ob der Bundesrat mit der in Art. 9a Abs. 1
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
1    L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2    Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
MVV getroffenen Regelung die ihm in Art. 52 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG delegierte Kompetenz zum "Erlass näherer Bestimmungen über die Kürzungsberechnung" überschritten hat. Art. 52
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG wurde durch das auf den 1. Januar 1984 in Kraft gesetzte UVG neu ins MVG eingefügt (Art. 117
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 117 Modifications - Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
UVG in Verbindung mit Ziff. 6 des dazugehörenden Anhangs) und sollte die früher in den Art. 48
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 48
AHVG und 45 IVG normierten Kürzungsregelungen ersetzen (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976, BBl 1976 III 228). Während der bundesrätliche Entwurf zum UVG entsprechend den bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 48
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 48
AHVG und 45 IVG dem Bundesrat in Art. 52 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG noch die Befugnis einräumte, über die Kürzungen generell nähere Bestimmungen zu erlassen, stimmte die Kommission des Nationalrates in der Folge dem Departementsvorschlag zu, wonach der Begriff "Kürzungen" durch "Kürzungsberechnung" ersetzt und die Delegationsnorm zudem durch die ausdrückliche Erwähnung einer möglichen Gleichstellung des Krankengeldes mit der Rente ergänzt werden sollte (Protokoll der Kommission des Nationalrates, Sitzung vom 28./29. August 1978, S. 46). Diese modifizierte Fassung des Art. 52

BGE 114 V 328 S. 331

Abs. 3 MVG wurde schliesslich am 19. März 1979 vom Nationalrat (Amtl.Bull. 1979 N 290) und am 1. Oktober 1980 vom Ständerat (Amtl.Bull. 1980 S 505) angenommen. Den Gesetzesmaterialien lässt sich indessen nicht entnehmen, ob mit der Einfügung des modifizierten Ausdruckes "Kürzungsberechnung" gegenüber der früher geltenden Regelung und dem bundesrätlichen Entwurf lediglich eine redaktionelle Änderung oder eine engere Begrenzung der dem Bundesrat übertragenen Kompetenz in materieller Hinsicht beabsichtigt war. Die Annahme einer Ermächtigung des Bundesrates zu einer restriktiven Ausgestaltung der in Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG getroffenen grundsätzlichen Regelung ist mit dem Wortlaut der in Abs. 3 derselben Bestimmung vorgenommenen Delegation indessen nicht vereinbar. Im Hinblick auf den ebenfalls mit dem UVG eingeführten Art. 25bis
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG, dessen Abs. 2 bezüglich der dem Bundesrat eingeräumten Befugnis zur näheren Regelung der Rentenanpassungen ausdrücklich eine klare Einschränkung des in Abs. 1 enthaltenen Grundsatzes schafft, ist angesichts der Formulierung des Art. 52 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG davon auszugehen, dass dem Bundesrat lediglich eine gewisse Freiheit bei der Festlegung der Formalien der nicht näher definierten Kürzungsberechnung eingeräumt wurde. Es lässt sich deshalb nicht rechtfertigen, auch die Wahl der Berechnungsgrundlagen unter den Begriff "Kürzungsberechnung" fallenzulassen. Die in Art. 9a Abs. 1
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
1    L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2    Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
MVV erfolgte Bestimmung des zeitlich massgebenden Validenlohnes stellt somit eine unzulässige Änderung der in Art. 52 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
MVG enthaltenen gesetzlichen Kürzungsregelung dar, welche eine Bindung des massgebenden Validenlohnes an den Zeitpunkt der Rentenfestsetzung nicht vorsieht. Soweit Art. 9a Abs. 1
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
1    L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2    Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
MVV für die Kürzungsberechnung das der Rentenfestsetzung zugrundeliegende hypothetische Valideneinkommen als massgebend erklärt, erweist sich die Verordnungsbestimmung als gesetzwidrig.