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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
||||||
| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
||||||
| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 26 Collaboration et tarifs |
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| L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci. [1] Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné. [3] | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal [4], les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice de la tâche visée à l'al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité. [5] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [6] | ||||||
| Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] RS 832.10 [5] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 117 Modifications |
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| Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 48 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 48 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l'AA, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). |
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 52 Rente du conjoint |
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| Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. | ||||||
| La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. | ||||||
| Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. | ||||||
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RS 833.11 OAM Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) Art. 9a [1] Principes des soins |
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| L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. | ||||||
| Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||