Urteilskopf
114 IV 62
19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 31. Mai 1988 i.S. P. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 62
BGE 114 IV 62 S. 62
Aus den Erwägungen:
3. b) Nach Art. 48 Abs. 6
SSV dürfen Motorwagen auf den entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen nur gegen Gebühr und gemäss den an der Parkuhr vermerkten Bestimmungen abgestellt werden. Diese Zahlungspflicht gilt uneingeschränkt. Sonderfälle, welche ein Absehen vom Ingangsetzen der Parkuhr rechtfertigen würden, sind weder dem Gesetz noch der Literatur zu entnehmen. Das gilt insbesondere für den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Güterumschlag bzw. die Ausübung eines Gewerbes. Eine Privilegierung bezüglich der Zahlungspflicht wäre höchstens denkbar in Fällen, wo besondere Güter auf dem Spiele stehen, deren Bedeutung die Interessen des Verkehrs derart überwiegen, dass sich ihr Schutz aufdrängt. Eine solche Privilegierung (in Form besonderer Benützungsregeln von Parkraum) darf etwa angenommen werden für Fahrzeuge der Sanität, Feuerwehr und Polizei, Pikettfahrzeuge kantonaler Maschinen- und Heizungsämter, Fahrzeuge gebrechlicher Fahrzeuglenker oder solche von Ärzten, die im Rahmen des ärztlichen Notfalldienstes Pikettdienst leisten. Solche Fahrzeuge sind denn auch durch ihr Äusseres oder durch spezielle Kennzeichen sofort erkennbar. Indessen wird in der Literatur ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Eigenschaft, Gewerbetreibender zu sein, Sonderregelungen etwa der Parkzeitdauer nicht zu rechtfertigen vermag (SCHAFFHAUSER, Grundriss des
BGE 114 IV 62 S. 63
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 1984, Bd. I, N 39-42). Die Verurteilung nach Art. 48 Abs. 6
SSV erfolgte daher zu Recht.
114 IV 62
19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 31. Mai 1988 i.S. P. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 48 Abs. 6
SSV; Parkieren gegen Gebühr.RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
Art. 48 [1] Signalisation des parkings
1. Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). 2. Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. 3. Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. 4. La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. 5. Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). 6. Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. 7. Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Grundsätzlich hat jeder, der sein Fahrzeug auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abstellt, die Parkgebühr zu zahlen. Das gilt insbesondere auch, wenn das Fahrzeug zwecks Güterumschlags dort abgestellt wird. Eine Befreiung von der Zahlungspflicht ist nur ausnahmsweise möglich.
Regeste (fr):
- Art. 48 al. 6 OSR; stationnement payant.
- Chaque usager qui laisse sa voiture sur une place de stationnement payante doit en acquitter la redevance. Cela vaut tout aussi bien lorsque le véhicule est arrêté pour charger ou décharger des marchandises. Il ne peut être renoncé à la redevance qu'exceptionnellement.
Regesto (it):
- Art. 48 cpv. 6 OSS; parcheggio contro pagamento.
- Chiunque lascia il proprio autoveicolo in un parcheggio a pagamento deve, di regola, pagare la tassa relativa. Ciò vale anche laddove il veicolo vi sia posteggiato per il carico o lo scarico di merci. Una dispensa dal pagamento della tassa può aver luogo solo eccezionalmente.
Erwägungen ab Seite 62
BGE 114 IV 62 S. 62
Aus den Erwägungen:
3. b) Nach Art. 48 Abs. 6
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 48 [1] Signalisation des parkings |
||||||
| Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). | ||||||
| Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. | ||||||
| La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. | ||||||
| Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). | ||||||
| Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
BGE 114 IV 62 S. 63
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 1984, Bd. I, N 39-42). Die Verurteilung nach Art. 48 Abs. 6
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 48 [1] Signalisation des parkings |
||||||
| Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). | ||||||
| Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. | ||||||
| La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. | ||||||
| Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). | ||||||
| Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
Répertoire des lois
OSR 48
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 48 [1] Signalisation des parkings |
||||||
| Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). | ||||||
| Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. | ||||||
| La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. | ||||||
| Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). | ||||||
| Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
Répertoire ATF