Urteilskopf

114 IV 62

19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 31. Mai 1988 i.S. P. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 62

BGE 114 IV 62 S. 62

Aus den Erwägungen:

3. b) Nach Art. 48 Abs. 6
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
SSV dürfen Motorwagen auf den entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen nur gegen Gebühr und gemäss den an der Parkuhr vermerkten Bestimmungen abgestellt werden. Diese Zahlungspflicht gilt uneingeschränkt. Sonderfälle, welche ein Absehen vom Ingangsetzen der Parkuhr rechtfertigen würden, sind weder dem Gesetz noch der Literatur zu entnehmen. Das gilt insbesondere für den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Güterumschlag bzw. die Ausübung eines Gewerbes. Eine Privilegierung bezüglich der Zahlungspflicht wäre höchstens denkbar in Fällen, wo besondere Güter auf dem Spiele stehen, deren Bedeutung die Interessen des Verkehrs derart überwiegen, dass sich ihr Schutz aufdrängt. Eine solche Privilegierung (in Form besonderer Benützungsregeln von Parkraum) darf etwa angenommen werden für Fahrzeuge der Sanität, Feuerwehr und Polizei, Pikettfahrzeuge kantonaler Maschinen- und Heizungsämter, Fahrzeuge gebrechlicher Fahrzeuglenker oder solche von Ärzten, die im Rahmen des ärztlichen Notfalldienstes Pikettdienst leisten. Solche Fahrzeuge sind denn auch durch ihr Äusseres oder durch spezielle Kennzeichen sofort erkennbar. Indessen wird in der Literatur ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Eigenschaft, Gewerbetreibender zu sein, Sonderregelungen etwa der Parkzeitdauer nicht zu rechtfertigen vermag (SCHAFFHAUSER, Grundriss des
BGE 114 IV 62 S. 63

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 1984, Bd. I, N 39-42). Die Verurteilung nach Art. 48 Abs. 6
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
SSV erfolgte daher zu Recht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IV 62
Date : 31 mai 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 IV 62
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 48 al. 6 OSR; stationnement payant. Chaque usager qui laisse sa voiture sur une place de stationnement payante doit


Répertoire des lois
OSR: 48
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
Répertoire ATF
114-IV-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
place de parc • littérature • caractéristique • signe distinctif • cour de cassation pénale • nombre • abeille • condamnation