Urteilskopf

114 IV 168

47. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. Oktober 1988 i.S. X. gegen Bundesamt für Zivilluftfahrt und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 169

BGE 114 IV 168 S. 169

Mit Strafverfügung vom 30. März 1987 bestrafte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) X. wegen Übertretung von Art. 48 Abs. 1 der Verordnung über die Luftfahrt vom 14. November 1973 (LFV; SR 748.01) und Art. 7 der Verordnung über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges vom 22. Januar 1960 (Kommandantenreglement, VKL, SR 748.225.1) in Anwendung von Art. 91
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
des Bundesgesetzes über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (LFG; SR 748.0) und Art. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 1  
  La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
VStrR mit einer Busse von Fr. 100.--. X. wurde vorgeworfen, er habe am 21. und am 25. August 1986 sowie am 6. September 1986 in Ringlikon/ZH mit einem Hubschrauber Aussenlandungen durchgeführt, ohne im Besitz einer Aussenlandebewilligung bei nicht gewerbsmässigen Flügen gewesen zu sein; er sei Kommandant des Hubschraubers auf dem rechten Sitz gewesen, während der Fluglehrer Z. auf dem linken Sitz, als Passagier, mitgeflogen sei. Der Einzelrichter in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich bestätigte am 30. Oktober 1987 nach Ergänzung der Untersuchung die Strafverfügung des BAZL im Schuld- und im Strafpunkt.

Erwägungen


Auszug aus den Erwägungen:


1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes, zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die Luftfahrt, der Vollziehungsvorschriften oder einer auf Grund solcher

BGE 114 IV 168 S. 170


Bestimmungen unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandelt, wird mit Haft oder mit Busse bis Fr. 20'000.-- bestraft (Art. 91 Ziff. 1 Abs. 1
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFG). Für Aussenlandungen von Luftfahrzeugen, d.h. für Landungen ausserhalb der Flugplätze (Art. 47
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV), ist, unter Vorbehalt der Artikel 50
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
-54
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV, eine im Einzelfall oder auf bestimmte Zeit erteilte Bewilligung erforderlich. Aussenlandungen zu Ausbildungszwecken werden nur im Einzelfall bewilligt (Art. 48 Abs. 1 LFV). Zuständig für die Erteilung der Bewilligung ist das BAZL, für Aussenlandungen zu Ausbildungszwecken der Fluglehrer (Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV). Gemäss Art. 7 des Kommandantenreglements ist der Kommandant für die Führung des Luftfahrzeuges nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorschriften der Luftfahrthandbücher, den anerkannten Regeln der Luftfahrt und den Weisungen des Halters verantwortlich. Der Beschwerdeführer war zur Zeit der inkriminierten Landungen Inhaber eines seit dem 31. Juli 1986 gültigen provisorischen Ausweises mit Kommandantenberechtigung und als solcher befugt, die inkriminierten Landungen alleine, ohne Begleitung eines Fluglehrers, durchzuführen; der (definitive) Ausweis für Privat- Hubschrauberpiloten wurde am 14. September 1986 ausgestellt. Z. ist Inhaber des Ausweises für Hubschrauberfluglehrer; er war aber damals nicht als Fluglehrer bei einer Flugschule registriert. Der Beschwerdeführer trug die drei Flüge, die mit den inkriminierten Landungen in Ringlikon endeten, als Soloflüge ("S") mit der Bemerkung "Training Aussenland." in sein Flugbuch ein. Es ist eine Tatfrage, aus welchem Grund bzw. zu welchem Zweck der Beschwerdeführer die fraglichen Aussenlandungen durchführte; Rechtsfrage ist dagegen, ob der angestrebte Zweck als "Ausbildung" im Sinne von Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV zu qualifizieren sei. a) Es mag zutreffen, dass der Beschwerdeführer im August/September 1986 eine Ausbildung zwecks Erwerbs einer sog. Erweiterung für Landungen im Gebirge (vgl. Art. 122
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
des Reglements über die Ausweise für Flugpersonal vom 25. März 1975 (RFP; SR 748.222.1)) absolvierte; darauf deuten die verschiedenen Gebirgslandungen unter 2000 m hin, die er gemäss dem Eintrag in seinem Flugbuch am 6. September 1986 auf dem Rückflug von Ringlikon nach Samedan durchführte. Das bedeutet indessen nicht, dass auch die inkriminierten drei Aussenlandungen in Ringlikon/ZH im Sinne von Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV zu Ausbildungszwecken erfolgten.

BGE 114 IV 168 S. 171

Als Aussenlandungen zu Ausbildungszwecken im Sinne dieser Bestimmung sind grundsätzlich nur diejenigen Landungen zu qualifizieren, welche im Rahmen einer Ausbildung zum Zweck des Erwerbs eines bestimmten Ausweises bzw. einer Erweiterung oder einer Sonderbewilligung etc. (vgl. Art. 1 Abs. 2
RS 748.222.1 OPNA Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)

Art. 1   Champ d'application
  La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l'activité du personnel navigant de l'aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables:
a.   ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) [1];
b.   règlement (UE) no 1178/2011 [2];
c.   règlement (UE) 2018/1976 [3];
d.   règlement (UE) 2018/395 [4].
 
[1] RS 748.941
[2] Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
[3] Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
[4] Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
RFP) oder zur Auffrischung einer ungenügenden Flugpraxis durchgeführt werden. Ob Aussenlandungen auf einer Höhe von weniger als 1100 m ü.M. (vgl. dazu Art. 50
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV) entgegen der Ansicht des BAZL überhaupt Bestandteil einer Ausbildung zwecks Erwerbs der Erweiterung für Landungen im Gebirge sein können, kann mit der Vorinstanz vorliegend offengelassen werden. Die inkriminierten drei Aussenlandungen, die alle an der gleichen Stelle in Ringlikon/ZH, auf einer Höhe von nur 633 m ü.M., erfolgten, erscheinen nicht als Bestandteil einer Ausbildung zwecks Erwerbs der Gebirgserweiterung, sondern als ganz gewöhnliche, vergleichsweise einfache Aussenlandungen, die vor allem den Zweck hatten, eine Begleiterin des Beschwerdeführers aussteigen zu lassen. Wohl mögen auch durch die inkriminierten Aussenlandungen in Ringlikon die Kenntnisse des Beschwerdeführers gefestigt und vertieft worden sein. Das ist indessen als gewissermassen zwangsläufige Folge einer jeden Aussenlandung entgegen den Ausführungen in der Nichtigkeitsbeschwerde für die Beantwortung der Frage, ob die Landungen im Sinne von Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV zu Ausbildungszwecken erfolgten, ebenso unerheblich wie die Tatsache, dass sich der Beschwerdeführer, der kurz nach Bestehen der Prüfung, im Besitz eines seit dem 31. Juli 1986 gültigen provisorischen Ausweises mit Kommandantenberechtigung, noch über relativ wenig Erfahrung verfügte, von einem Inhaber des Fluglehrerausweises begleiten liess. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift kann keine Rede davon sein, dass jeder Flug bzw. jede Landung in Begleitung eines bezahlten Fluglehrers im Sinne von Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV zu Ausbildungszwecken erfolgt. Die inkriminierten Aussenlandungen bildeten nicht Bestandteil einer Ausbildung, sondern waren, entsprechend den zutreffenden Bemerkungen im Flugbuch des Beschwerdeführers, "Training"; sie dienten mithin nicht Ausbildungs-, sondern Übungszwecken (vgl. die diesbezügliche Unterscheidung z.B. in Art. 8
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 8 [1]  
  1.   Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. [2]
  2.   Le Conseil fédéral règle:
a.   les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b.   les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés. [3]
  3.   Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes. [4]
  4.   Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
  5.   En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée. [5]
  6.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
  7.   L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LFG und Art. 51
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 8 [1]  
  1.   Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. [2]
  2.   Le Conseil fédéral règle:
a.   les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b.   les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés. [3]
  3.   Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes. [4]
  4.   Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
  5.   En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée. [5]
  6.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
  7.   L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LFV), und der Fluglehrer Z. begleitete den Beschwerdeführer als fachkundiger Passagier. Da die inkriminierten Aussenlandungen somit nicht im Sinne von Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV zu Ausbildungszwecken erfolgten, konnte

BGE 114 IV 168 S. 172


die erforderliche Bewilligung nicht von Z. sondern nur vom BAZL erteilt werden. Diese Bewilligung fehlte. Der objektive Tatbestand von Art. 48 Abs. 1 LFV in Verbindung mit Art. 91
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFG ist daher erfüllt. b) Der Beschwerdeführer war als Kommandant gemäss Art. 7 des Kommandantenreglements für die Führung des Luftfahrzeuges nach den gesetzlichen Bestimmungen und damit für das Vorliegen der erforderlichen Aussenlandebewilligung des BAZL verantwortlich. Er war sich nach den hinreichend deutlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil seiner Kommandanteneigenschaft bewusst. Die diesbezügliche Feststellung der Vorinstanz beruht nach den Ausführungen im Urteil des Kassationshofes zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Beschluss des Zürcher Obergerichts als Kassationsinstanz auf einer vertretbaren Beweiswürdigung. Die allfällige irrtümliche Annahme des Beschwerdeführers, dass jede Aussenlandung im Sinne von Art. 48 Abs. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
LFV zu Ausbildungszwecken erfolgt, wenn sie von einem noch relativ unerfahrenen Inhaber des Privatpilotenausweises im Beisein eines bezahlten Fluglehrers durchgeführt wird, wäre ein rechtlich unerheblicher Subsumtionsirrtum.
114 IV 168 03 octobre 1988 31 décembre 1988 Tribunal fédéral 114 IV 168 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 48 ONA; atterrissages d'aéronefs en campagne à des fins...

Répertoire des lois
DPA 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 1  
  La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.
LNA 8
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 8 [1]  
  1.   Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. [2]
  2.   Le Conseil fédéral règle:
a.   les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b.   les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés. [3]
  3.   Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes. [4]
  4.   Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
  5.   En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée. [5]
  6.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
  7.   L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LNA 91
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 91 [1]  
  1.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.   enfreint les règles de l'air;
b.   enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.   pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.   pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.   enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f.   enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
1.   prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
2.   prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g.   ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.   trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i.   contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
  2.   Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.   ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.   ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c. [2]   pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. [3]   introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
  3.   Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
  4.   Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[4] RS 514.54
ONA 47ONA 48ONA 50ONA 51ONA 54 OPNA 1
RS 748.222.1 OPNA Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)

Art. 1   Champ d'application
  La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l'activité du personnel navigant de l'aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables:
a.   ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) [1];
b.   règlement (UE) no 1178/2011 [2];
c.   règlement (UE) 2018/1976 [3];
d.   règlement (UE) 2018/395 [4].
 
[1] RS 748.941
[2] Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
[3] Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
[4] Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
OPNA 122
Répertoire ATF