LFV; Aussenlandungen von Luftfahrzeugen zu Ausbildungszwecken.
der Verordnung über die Luftfahrt vom 14. November 1973 (LFV; SR 748.01) und Art. 7 der Verordnung über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges vom 22. Januar 1960 (Kommandantenreglement, VKL, SR 748.225.1) in Anwendung von Art. 91
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
LFV). Zuständig für die Erteilung der Bewilligung ist das BAZL, für Aussenlandungen zu Ausbildungszwecken der Fluglehrer (Art. 48 Abs. 2
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.222.1 OPNA Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) Art. 1 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l'activité du personnel navigant de l'aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables: | ||||||
| ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) [1]; | ||||||
| règlement (UE) no 1178/2011 [2]; | ||||||
| règlement (UE) 2018/1976 [3]; | ||||||
| règlement (UE) 2018/395 [4]. | ||||||
| [1] RS 748.941 [2] Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). [3] Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). [4] Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 8 [1] |
||||||
| Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); | ||||||
| les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés. [3] | ||||||
| Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes. [4] | ||||||
| Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. | ||||||
| L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 8 [1] |
||||||
| Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne); | ||||||
| les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés. [3] | ||||||
| Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes. [4] | ||||||
| Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage. | ||||||
| L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
LFV in Verbindung mit Art. 91
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||