Urteilskopf

114 IV 146

41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 14. September 1988 i.S. A. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 147

BGE 114 IV 146 S. 147

Aus den Erwägungen:
Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Berechtigten in seiner Fahrt nicht behindern (Art. 14 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
VRV). Während früher eine Behinderung bereits angenommen wurde, wenn der Vortrittsberechtigte seine Fahrt nicht gleichmässig und ungestört fortsetzen konnte (BGE 85 IV 86 mit Hinweisen), fasst die Rechtsprechung den Begriff heute enger; sie bejaht eine Behinderung, falls der Berechtigte seine Fahrweise brüsk ändern muss, d.h. vor, auf oder kurz nach einer Verzweigung zu brüskem Bremsen, Beschleunigen oder Ausweichen gezwungen wird, gleichgültig ob es zu einem Zusammenstoss kommt oder nicht (BGE 105 IV 341). Eine solche Auslegung von Art. 14 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
VRV entspricht dem Sinn von Art. 1 lit. z aa) des internationalen Übereinkommens über den Strassenverkehr vom 8. November 1968, wonach die Pflicht, anderen Fahrzeugen die Vorfahrt zu gewähren, bedeutet, dass der Fahrzeugführer seine Fahrt oder seine Fahrbewegung nicht fortsetzen oder wiederaufnehmen darf, wenn dies andere Fahrzeugführer dazu zwingen könnte, die Richtung oder Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge unvermittelt zu ändern. Der Begriff der Behinderung wurde in der neueren Rechtsprechung eingeschränkt, um den besonderen Verhältnissen bei hohem Verkehrsaufkommen Rechnung zu tragen. Das darf aber nicht zur Entwertung des Vortrittsrechts - einer Grundregel des Strassenverkehrs

BGE 114 IV 146 S. 148

- führen. Solche Regeln müssen klar und einfach zu handhaben sein. Deshalb ist unter dem Gesichtspunkt von Art. 14 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
VRV eine erhebliche Behinderung nur ausnahmsweise zu verneinen, was in der Rechtsprechung ausdrücklich hervorgehoben wurde (BGE 105 IV 342 E. a). Eine derartige Ausnahmesituation liegt hier nicht vor. Der Beschwerdeführer wendete sein Fahrzeug im Einmündungstrichter des Meriedweges in Niederwangen innerorts und bog vor einem herannahenden vortrittsberechtigten Polizeifahrzeug in die Freiburgstrasse ein, auf der in jenem Bereich damals sonst kein Verkehr herrschte. Der Lenker des Polizeifahrzeugs musste von ca. 50 auf 10 bis 20 km/h abbremsen, um eine kritische Situation oder gar einen Zusammenstoss zu vermeiden. Durch die Notwendigkeit plötzlicher und massiver Änderung der Geschwindigkeit zur Abwendung der Gefahr ist eine wesentliche Behinderung ausgewiesen. Daran ändert nichts, dass der Polizist seinen Aussagen gemäss und insbesondere ohne "brüsk" zu bremsen verlangsamen konnte, weil er das Wendemanöver von Anfang an beobachtet hatte und darauf gefasst war, abbremsen zu müssen, falls der Beschwerdeführer ohne anzuhalten einbiegen sollte. Die Erheblichkeit einer Behinderung kann nicht davon abhängen, ob der Vortrittsberechtigte diese im voraus erwartet und sich darauf einstellt, dass sie sich verwirklichen könnte. Denn er darf grundsätzlich davon ausgehen, dass sein Recht beachtet werde, und muss das zur Abwendung der Gefahr Zumutbare erst vorkehren, wenn konkrete Anhaltspunkte erkennen lassen, dass der andere Verkehrsteilnehmer sich nicht richtig verhalten werde (BGE 99 IV 175 E. c mit Hinweisen). Da vorliegendenfalls der Vortrittsberechtigte unvermittelt seine Fahrweise anpassen musste, hat die Vorinstanz zutreffend eine rechtserhebliche Behinderung im Sinne von Art. 14 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
VRV angenommen (vgl. BGE 99 IV 174 E. 3a).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 IV 146
Date : 14 septembre 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 IV 146
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 14 al. 1 OCR; définition de l'action de gêner. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de l'art.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence
Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
OCR: 14
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
Répertoire ATF
105-IV-341 • 114-IV-146 • 85-IV-84 • 99-IV-173
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frein • priorité • péremption • conducteur • à l'intérieur des localités • hameau • cour de cassation pénale • autorité inférieure • comportement • exactitude