Urteilskopf

114 III 92

27. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 10. Februar 1988 i.S. Bank X. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 93

BGE 114 III 92 S. 93

Am 23. Juli 1984 erwirkte die Bank X. einen Arrestbefehl gegen Y. Als Arrestgegenstände wurden sämtliche Guthaben des Arrestschuldners bei der Bank Z. bezeichnet, darunter insbesondere auch ein Rückgewährungsanspruch auf Übertragung dreier in Deutsche Mark ausgestellter Grundschuldbriefe. Das Betreibungsamt vollzog den Arrest am 24. Juli 1984, worauf die Bank Z. ihm am 26. Juli 1984 mitteilte, die im Arrestbefehl erwähnten drei Grundschulden befänden sich nicht unmittelbar in ihrem Besitz, sondern in einem auf den Namen eines Dritten lautenden Depot. Als das Betreibungsamt in der anschliessenden Arrestbetreibung zur Pfändung schreiten wollte, erklärte ein Vertreter der Bank Z. dem Pfändungsbeamten, dass sich keinerlei Aktiven des Schuldners bei der Bank befänden. Das Amt stellte hierauf am 14. November 1984 eine leere Pfändungsurkunde aus. Die Bank X. (Gläubigerin) reichte hiergegen Beschwerde ein mit dem Antrag, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Y. zustehenden Rückgewährungsansprüche auf die im Arrestbefehl genannten
BGE 114 III 92 S. 94

Grundschulden zu pfänden. Die Beschwerde wurde von der unteren Aufsichtsbehörde am 24. Juli 1985 abgewiesen, von der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde mit Entscheid vom 11. Juni 1986 dagegen gutgeheissen. Letzterer wurde durch Urteil der erkennenden Kammer vom 10. Juli 1986 geschützt. Am 21. Juli 1986 liess A. dem Rechtsvertreter der Bank X. (mit Kopie an das Betreibungsamt) mitteilen, dass er aus den drei Grundschulden, welche die Bank bei Y. zu pfänden gedenke, materiell berechtigt sei. Die Rückgewährungsansprüche wurden am 23. Juli 1986 gepfändet. Mit Eingabe vom 14. Mai 1987 stellte A. beim Betreibungsamt den Antrag, es sei unverzüglich das Widerspruchsverfahren gemäss den Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG einzuleiten. Das Betreibungsamt setzte der Bank X. hierauf durch Verfügung vom 15. Mai 1987 im Sinne von Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG Frist zur Anhebung einer Klage auf Aberkennung des von A. geltend gemachten Anspruchs an. Die von der Bank X. hiergegen erhobene Beschwerde wurde durch Beschlüsse der unteren Aufsichtsbehörde vom 11. September 1987 und der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde vom 15. Dezember 1987 abgewiesen. Den zweitinstanzlichen Entscheid hat die Bank X. mit Rekurs bei der erkennenden Kammer angefochten. Der Rekursgegner A. schliesst auf Abweisung des Rekurses.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Rekurrentin hält dafür, der Rekursgegner habe das Recht zur Geltendmachung seines Drittanspruchs verwirkt, da er seine Ansprache arglistig verzögert habe. a) Ein Dritter, dem vom Betreibungsamt nicht im Sinne von Art. 107 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG Frist angesetzt worden ist, kann seinen Anspruch an der gepfändeten Sache oder an deren Erlös grundsätzlich so lange geltend machen, als letzterer nicht verteilt ist (Art. 107 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG). Der Betreibungsgläubiger hat indessen ein berechtigtes Interesse an einer möglichst frühzeitigen Anmeldung von Drittansprüchen, sollen ihm doch unnötige Kosten für die Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens erspart bleiben. Vor allem aber soll er zur Deckung seiner Forderung gegebenenfalls rechtzeitig einen neuen Arrest bzw. eine Ergänzungspfändung erwirken können. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts verwirkt deshalb der Dritte sein Recht zur Geltendmachung
BGE 114 III 92 S. 95

seiner Eigentums- oder Pfandansprache bezüglich arrestierter oder gepfändeter Gegenstände, wenn er ohne beachtlichen Grund mit der Anmeldung längere Zeit zuwartet, obschon ihm bewusst sein muss, dass er damit den Gang des Betreibungsverfahrens hemmt und den Gläubiger zu unnötigen Schritten veranlasst (BGE 112 III 62 E. 1 mit Hinweisen). Ein solches Verhalten des Dritten stellt einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB dar (vgl. MERZ, N. 524 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB; DESCHENAUX, in: Schweizerisches Privatrecht, II. Band, S. 185). Das Zuwarten mit der Anmeldung des Drittanspruchs verstösst allerdings dann nicht gegen Treu und Glauben, wenn der Betreibungsgläubiger weiss, dass eine bestimmte Drittperson an den mit Beschlag belegten Vermögenswerten einen Anspruch geltend machen könnte (vgl. BGE 112 III 63 E. 3; BGE 111 III 25 E. 4). b) Die Pflicht, seinen Anspruch an arrestierten oder gepfändeten Vermögenswerten rechtzeitig beim Betreibungsamt anzumelden, trifft den Dritten grundsätzlich erst vom Zeitpunkt an, da er persönlich von deren vollstreckungsrechtlicher Beschlagnahme hinlänglich Kenntnis erhalten hat (BGE 106 III 59 f. E. 3 mit Hinweis). Es genügt nicht, dass der Drittansprecher generell von der Betreibung gegen den Gewahrsamsinhaber gewusst hatte (vgl. BGE 109 III 20). Der Drittansprecher hat sich das Wissen eines Vertreters grundsätzlich nicht entgegenhalten zu lassen; vom Erfordernis der persönlichen Kenntnis könnte allenfalls dann abgesehen werden, wenn der Dritte ausdrücklich jemanden beauftragt hat, seine Interessen zu wahren, und jeden direkten Verkehr ablehnt. c) Grund zur Anmeldung seines Anspruchs besteht für den Dritten nicht, bevor die Erklärung des Betreibungsamtes an den Betriebenen, er habe sich bei Straffolge jeder nicht bewilligten Verfügung über den mit Arrest- bzw. Pfändungsbeschlag belegten Vermögenswert zu enthalten (Art. 96 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
SchKG, der auf Grund von Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG auch für den Arrest gilt), endgültig rechtswirksam geworden ist. Erst von diesem Zeitpunkt an muss der Dritte überhaupt mit einer Verwertung der betroffenen Vermögenswerte und damit mit einem allfälligen Verlust seiner Rechte rechnen (vgl. BGE 109 III 20 unten). Solange beispielsweise nicht rechtskräftig feststeht, ob der Arrest zulässig gewesen sei oder ob die fraglichen Vermögenswerte aus der Sicht des Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG pfändbar seien, ist der Dritte nicht gehalten, Vorkehren im Hinblick auf ein Widerspruchsverfahren nach den Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG
BGE 114 III 92 S. 96

zu treffen (vgl. BGE 112 III 62 f. E. 2 mit Hinweisen). Die Widerspruchsklage setzt voraus, dass eine gültige Pfändung bzw. eine gültige Arrestierung des Vermögenswertes, an dem ein besseres Recht geltend gemacht wird, vorliegt (vgl. BGE 113 III 106 E. 3a; BGE 96 III 117 f. E. 4).

2. Ob dem Dritten, der einen Anspruch erst eine gewisse Zeit nach dem Arrestvollzug bzw. der Pfändung anmeldet, entgegengehalten werden kann, er habe sein Recht durch eine treuwidrige Verzögerung verwirkt, beurteilt sich nach den Umständen des konkreten Falles. Unter Hinweis darauf, dass der Rechtsvertreter der Drittansprecherin sich über eine grosse räumliche Distanz und in fremder Sprache habe verständigen müssen und dass er die nicht leichte Aufgabe gehabt habe, die Rechtsbeziehungen zwischen seiner Mandantin und der Arrestschuldnerin abzuklären, gelangte die erkennende Kammer beispielsweise zum Schluss, dass die Drittansprecherin ihr Recht nicht verwirkt habe, wenn sie zwischen dem Zeitpunkt, da sie vom Arrestvollzug Kenntnis erhielt, und der Anmeldung ihrer Eigentumsansprache rund zwei Monate habe verstreichen lassen (BGE 111 III 21 ff.). Von Bedeutung war bei jenem Entscheid auch, dass die Arrestgläubigerin bezüglich allfälliger Drittansprüche nicht völlig unwissend war (BGE 111 III 25 E. 4). Gemäss BGE 109 III 22 ff. ist einer Bank im Arrestverfahren gegen einen ihrer Kunden eine angemessene Frist für die Geltendmachung ihrer Ansprüche zuzugestehen, damit sie mit ihrem Klienten zunächst abklären kann, ob es sich um einen reinen Sucharrest handelt, oder damit sie ihm darlegen kann, dass und weshalb sie zur Wahrung ihres Rechts gezwungen sei, dem Betreibungsamt Auskunft zu erteilen. Einen hinreichenden Grund, eine verzögerte Anmeldung zu rechtfertigen, können nach dem gleichen - von GILLIERON (in: JdT 133/1985 II S. 116 ff.) kritisierten - Entscheid auch Vergleichsverhandlungen zwischen den an der Betreibung Beteiligten darstellen, die im Falle einer Einigung die Anmeldung der Drittansprache und die Eröffnung des Widerspruchsverfahrens nutzlos werden liessen.

3. a) Im vorliegenden Fall hat das Betreibungsamt ... am 24. Juli 1984 unter anderem den Rückgewährungsanspruch des Schuldners ... auf Übertragung der drei Grundschuldbriefe mit Arrestbeschlag belegt. Eine Arrestaufhebungsklage (Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG) leitete der Schuldner nicht ein. Ebensowenig wurde gegen den Arrestvollzug Beschwerde geführt, so dass nach Ablauf der zehntägigen Frist von Art. 17 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG feststand, dass
BGE 114 III 92 S. 97

- ein allfälliger Nichtigkeitsgrund vorbehalten - der Arrest seine Wirkungen definitiv entfalten würde. Zwischen dem Arrestvollzug und dem ersten Pfändungsversuch bzw. der Ausstellung der leeren Pfändungsurkunde am 14. November 1984 verstrichen sodann rund dreieinhalb Monate, ohne dass der Rekursgegner das Betreibungsamt in irgendeiner Weise hätte wissen lassen, dass er am erwähnten Arrestobjekt (Rückgewährungsansprüche) Rechte geltend machen würde. Während einer Zeitspanne der erwähnten Länge kann ein Arrestgläubiger durchaus mit Kosten verbundene Vorkehren getroffen haben, die sich angesichts eines angemeldeten und geschützten Drittanspruchs nachträglich als nutzlos erweisen könnten; auch können dem Gläubiger während einer Zeit von dreieinhalb Monaten gewisse Möglichkeiten zur anderweitigen vollstreckungsrechtlichen Sicherstellung seiner Forderung entgangen sein. Dass dies in ihrem Fall zugetroffen habe, legt die Rekurrentin indessen nicht dar. Aus den Akten ergibt sich im übrigen nichts, was darauf schliessen liesse, der Rekursgegner habe früher als am 9. Oktober 1984 vom Arrestvollzug erfahren. Unter diesem Datum schlossen der Rekursgegner und die Bank Z. einen Mandatsvertrag betreffend die drei Grundschulden. In der Vereinbarung wurde festgehalten, dem Treugeber (Rekursgegner) sei bekannt, dass ein Arrestbefehl der Rekurrentin vorliege, und er kenne auch die Stellungnahme (Antwort) der Bank Z. in dieser Frage (gemeint war damit offenbar das Schreiben an das Betreibungsamt vom 26. Juli 1984). Ist mithin davon auszugehen, dass der Rekursgegner erst im Zeitpunkt des Abschlusses des erwähnten Vertrags, d.h. am 9. Oktober 1984, von der vollstreckungsrechtlichen Beschlagnahme der Rückgewährungsansprüche Kenntnis erlangt hatte, kann ihm nicht vorgeworfen werden, er habe sich treuwidrig verhalten, wenn er seine Ansprüche Mitte November 1984 (d.h. ungefähr einen Monat nach Kenntnisnahme), als das Betreibungsamt zur Pfändung schreiten wollte bzw. die leere Pfändungsurkunde ausstellte, noch nicht angemeldet hatte. Bis zum Entscheid der erkennenden Kammer vom 10. Juli 1986 blieb sodann in der Schwebe, ob die fraglichen Rückgewährungsansprüche überhaupt zu pfänden seien. Während dieser Zeit durfte der Rekursgegner nach der oben angeführten Rechtsprechung mit der Geltendmachung seiner Drittrechte zuwarten, ohne die Verwirkung gewärtigen zu müssen. Nachdem der Rekursgegner das (vom 14. Juli 1986 datierte) Dispositiv des bundesgerichtlichen Urteils vom 10. Juli 1986
BGE 114 III 92 S. 98

zugestellt erhalten hatte, wandte er sich (durch seinen Anwalt) am 21. Juli 1986, d.h. unverzüglich, an den Rechtsvertreter der Rekurrentin und erklärte unter anderem, dass seit dem 24. Mai 1984 er "materiell Berechtigter aus den drei fraglichen Grundschulden" sei, welche die Rekurrentin bei Y. zu pfänden beabsichtige. Noch am gleichen Tag wurde eine Kopie dieses Schreibens samt zwei Beilagen dem Betreibungsamt ... zugestellt. Wörtlich machte der Rekursgegner im erwähnten Schreiben einen Anspruch unmittelbar aus den Grundschulden geltend, die als solche nicht arrestiert worden waren und deren direkte Pfändung auch nie in Frage gestanden hatte. In Anbetracht des Hinweises auf das bundesgerichtliche Urteil vom 10. Juli 1986, worin es nur um die Pfändung der Rückgewährungsansprüche auf die Grundschulden gegangen war, ist indessen davon auszugehen, dass der Rekursgegner sich als aus den Rückgewährungsansprüchen Berechtigter bezeichnen wollte (wobei ein zusätzlicher Anspruch aus den Titeln selbst nicht ausgeschlossen sein musste). Für diese Auslegung spricht auch seine Bitte, die Rekurrentin möge das Pfändungsbegehren zurückziehen. b) Der Auffassung der Vorinstanz, der Rekursgegner habe mit der erwähnten Eingabe an das Betreibungsamt (Kopie des Schreibens vom 21. Juli 1986 samt Beilagen) in hinreichender Weise kundgetan, an den gepfändeten Rückgewährungsansprüchen berechtigt zu sein, ist beizupflichten. Da erst mit dem Urteil der erkennenden Kammer vom 10. Juli 1986 rechtskräftig feststand, dass die fraglichen Rückgewährungsansprüche zu pfänden sein würden, ist die Drittansprache des Rekursgegners auch als rechtzeitig zu betrachten, wurde doch die Pfändung dann erst am 23. Juli 1986 vollzogen...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 III 92
Date : 10 février 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 III 92
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Annonce de la revendication de biens séquestrés puis saisis; temps opportun (art. 107 al. 4 LP). L'obligation d'annoncer


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
106-III-57 • 109-III-18 • 109-III-22 • 111-III-21 • 112-III-59 • 113-III-104 • 114-III-92 • 96-III-111
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • connaissance • abeille • exécution du séquestre • mois • copie • ordonnance de séquestre • question • délai • tribunal fédéral • débiteur • prétention de tiers • conscience • comportement • autorité inférieure de surveillance • annexe • décision • jour déterminant • poursuite pour dettes • clientèle
... Les montrer tous