Urteilskopf
114 II 284
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 juin 1988 dans la cause Aeroleasing Holding S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 114 II 284 S. 284
A.- Aeroleasing Holding S.A., à Fribourg, inscrite au registre du commerce depuis 1987, détient des participations dans plusieurs sociétés, dont ALG Leasing S.A., à Meyrin, qui avait été
BGE 114 II 284 S. 285
créée en 1966 sous le nom d'Aeroleasing S.A., et qui a changé de raison sociale en 1987. Pour des motifs prétendument pratiques, Aeroleasing Holding S.A. a été amenée à constituer, en décembre 1987, Aeroleasing S.A. en formation, avec siège à Meyrin. Le but social visait la reprise des actifs et passifs détenus précédemment par ALG Leasing S.A., et consistait notamment dans la location et l'affrètement d'avions et d'autres appareils de transport aérien. Par décision du 18 décembre 1987, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office) s'est opposé à l'inscription de la raison sociale Aeroleasing S.A., "en tant qu'elle est composée uniquement d'une désignation générique, ce qui au regard de la jurisprudence (ATF 101 Ib 361) et de la pratique des autorités du registre du commerce est impropre à individualiser une raison sociale".
B.- Aeroleasing Holding S.A. forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser la raison sociale Aeroleasing S.A. et à en obtenir l'inscription au registre du commerce de Genève. Au terme de ses observations, l'Office conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit déclaré que la désignation générique "Aeroleasing" (sic) n'est pas admissible comme seul élément d'une raison de commerce.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aeroleasing Holding S.A. déclare, sans être contredite, qu'elle détient toutes les actions d'Aeroleasing S.A. en formation (sous réserve des actions des administrateurs). Cette position lui confère la qualité pour recourir, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'Office.
2. a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant les raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1
CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1
CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1
ORC). Une raison sociale a en effet
BGE 114 II 284 S. 286
pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid. 1, 101 Ib 363 consid. 3 et les références). Lorsqu'il incombe à l'Office, comme en l'espèce, de décider si la raison sociale revendiquée satisfait ou non aux exigences des art. 944
CO et 44 al. 1 ORC et de résoudre, sur un plan abstrait, la question de savoir si une raison sociale est conforme à la vérité, ne risque pas d'induire en erreur, ne lèse aucun intérêt public et n'a pas un caractère de réclame, le Tribunal fédéral peut revoir librement la décision attaquée (ATF 101 Ib 366 /367 consid. 5a). b) Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'inscription de la raison sociale "Inkasso AG" en posant pour règle l'interdiction de la constitution d'une raison de commerce composée exclusivement de termes génériques sans force distinctive, c'est-à-dire l'interdiction des vocables qui décrivent l'objet de l'entreprise, son but, ses activités, le cercle de ses opérations, et uniquement cela (cf. DESSEMONTET, in L'Expert-comptable suisse 59 [1985], p. 220). Bien que la motivation de cet arrêt soit peu claire quant à certaines de ses conséquences - un auteur la qualifie de sibylline (BÜHLER, Firmenfunktionen und Eintragungsfähigkeit von Firmen, in Le Notaire bernois 48 [1987], p. 17, n. 71; voir aussi: KUMMER, in RJB 113 [1977], p. 220 in fine ss) -, le principe selon lequel une désignation purement générique, sans force distinctive, ne peut constituer, à elle seule, une raison sociale semble approuvé par la doctrine (cf. BÜHLER, op.cit., p. 16/17; KUMMER op.cit., p. 224/225; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, 3e éd., p. 298/299; P. TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, p. 102/103). Ce qui est essentiel, c'est que puissent rester disponibles les termes du langage courant et que le risque de monopolisation par une société soit écarté par l'interdiction d'une raison composée uniquement de tels termes s'ils sont descriptifs. Un signe distinctif accompagnant le terme générique suffit pour que la raison puisse être autorisée (ATF 106 II 355 consid. e: LN Industries S.A.), de même que l'adjonction d'un autre terme générique, si celui-ci donne à l'assemblage le caractère d'une dénomination de fantaisie (ATF 107 II 250 consid. 2: Index Management AG). On doit donc interpréter restrictivement la jurisprudence de l' ATF 101 Ib 361 ss et ne prohiber une raison
BGE 114 II 284 S. 287
sociale que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs. Est seule déterminante à cet égard l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, ATF 111 II 88, ATF 110 II 399). c) Il n'est pas contesté, ni contestable, que le terme anglais "leasing" revêt un caractère générique, du fait qu'il est entré dans le langage français courant pour désigner un contrat qui se rapproche du bail. En revanche, le terme "aeroleasing" constitue un néologisme, ou une dénomination originale, qui, pour le lecteur moyen, ne décrit pas forcément l'objet, le but ou l'activité de l'entreprise. Le préfixe "aero" peut en effet se rapporter aussi bien à l'air ou à un fluide gazeux qu'à un objet ou à un véhicule lié à l'air, que ce soit pour le mesurer, l'utiliser ou s'y mouvoir. Comme le relève avec pertinence la recourante, la raison sociale litigieuse ne recouvre l'activité pratiquée par la société (soit notamment la location d'avions ou d'autres aéronefs) que de façon allusive, par connotation. Une telle situation est différente de celle où la combinaison des termes ferait saisir immédiatement, et avec la même force qu'un terme générique, l'activité de l'entreprise, comme par exemple "avionleasing", ou "autoleasing" dans le secteur du leasing d'automobiles. Ainsi, à défaut d'évidence que la désignation litigieuse soit purement générique et descriptive, la raison sociale "Aeroleasing S.A." ne saurait être interdite par l'Office.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise la recourante à utiliser la raison sociale "Aeroleasing S.A.".
114 II 284
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 juin 1988 dans la cause Aeroleasing Holding S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV. Geschäftsfirmen.
- 1. Eine Firma ist nur dann unzulässig, wenn sie offensichtlich aus rein beschreibenden Sachbezeichnungen besteht (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2b).
- 2. Zulässigkeit der Geschäftsfirma "Aeroleasing S.A." (E. 2c).
Regeste (fr):
- Art. 944 al. 1
CO et 44 al. 1 ORC. Raisons de commerce.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 944
1. Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2. Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. - 1. Une raison sociale ne peut être interdite que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs (précision de la jurisprudence) (consid. 2b).
- 2. Admissibilité de la raison de commerce "Aeroleasing S.A." (consid. 2c).
Regesto (it):
- Art. 944 cpv. 1
CO, art. 44 cpv. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 944
1. Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2. Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
ORC. Ditte commerciali.RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 44 Acte constitutif
L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d. la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; e. la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; f. la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; g. [1] la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; h. la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; i. la signature des fondateurs; j. [2] si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
- 1. Una ditta può essere vietata solo se è manifesto che essa è costituita esclusivamente di termini generici descrittivi (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2b).
- 2. Ammissibilità della ditta commerciale "Aeroleasing S.A." (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 114 II 284 S. 284
A.- Aeroleasing Holding S.A., à Fribourg, inscrite au registre du commerce depuis 1987, détient des participations dans plusieurs sociétés, dont ALG Leasing S.A., à Meyrin, qui avait été
BGE 114 II 284 S. 285
créée en 1966 sous le nom d'Aeroleasing S.A., et qui a changé de raison sociale en 1987. Pour des motifs prétendument pratiques, Aeroleasing Holding S.A. a été amenée à constituer, en décembre 1987, Aeroleasing S.A. en formation, avec siège à Meyrin. Le but social visait la reprise des actifs et passifs détenus précédemment par ALG Leasing S.A., et consistait notamment dans la location et l'affrètement d'avions et d'autres appareils de transport aérien. Par décision du 18 décembre 1987, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office) s'est opposé à l'inscription de la raison sociale Aeroleasing S.A., "en tant qu'elle est composée uniquement d'une désignation générique, ce qui au regard de la jurisprudence (ATF 101 Ib 361) et de la pratique des autorités du registre du commerce est impropre à individualiser une raison sociale".
B.- Aeroleasing Holding S.A. forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser la raison sociale Aeroleasing S.A. et à en obtenir l'inscription au registre du commerce de Genève. Au terme de ses observations, l'Office conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit déclaré que la désignation générique "Aeroleasing" (sic) n'est pas admissible comme seul élément d'une raison de commerce.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aeroleasing Holding S.A. déclare, sans être contredite, qu'elle détient toutes les actions d'Aeroleasing S.A. en formation (sous réserve des actions des administrateurs). Cette position lui confère la qualité pour recourir, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'Office.
2. a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant les raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 950 [1] |
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| Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
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| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
BGE 114 II 284 S. 286
pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid. 1, 101 Ib 363 consid. 3 et les références). Lorsqu'il incombe à l'Office, comme en l'espèce, de décider si la raison sociale revendiquée satisfait ou non aux exigences des art. 944
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
BGE 114 II 284 S. 287
sociale que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs. Est seule déterminante à cet égard l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, ATF 111 II 88, ATF 110 II 399). c) Il n'est pas contesté, ni contestable, que le terme anglais "leasing" revêt un caractère générique, du fait qu'il est entré dans le langage français courant pour désigner un contrat qui se rapproche du bail. En revanche, le terme "aeroleasing" constitue un néologisme, ou une dénomination originale, qui, pour le lecteur moyen, ne décrit pas forcément l'objet, le but ou l'activité de l'entreprise. Le préfixe "aero" peut en effet se rapporter aussi bien à l'air ou à un fluide gazeux qu'à un objet ou à un véhicule lié à l'air, que ce soit pour le mesurer, l'utiliser ou s'y mouvoir. Comme le relève avec pertinence la recourante, la raison sociale litigieuse ne recouvre l'activité pratiquée par la société (soit notamment la location d'avions ou d'autres aéronefs) que de façon allusive, par connotation. Une telle situation est différente de celle où la combinaison des termes ferait saisir immédiatement, et avec la même force qu'un terme générique, l'activité de l'entreprise, comme par exemple "avionleasing", ou "autoleasing" dans le secteur du leasing d'automobiles. Ainsi, à défaut d'évidence que la désignation litigieuse soit purement générique et descriptive, la raison sociale "Aeroleasing S.A." ne saurait être interdite par l'Office.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise la recourante à utiliser la raison sociale "Aeroleasing S.A.".
Répertoire des lois
CO 944
CO 950
ORC 44
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 950 [1] |
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| Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
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| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||