114 II 284
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 juin 1988 dans la cause Aeroleasing Holding S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV. Geschäftsfirmen.
- 1. Eine Firma ist nur dann unzulässig, wenn sie offensichtlich aus rein beschreibenden Sachbezeichnungen besteht (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2b).
- 2. Zulässigkeit der Geschäftsfirma "Aeroleasing S.A." (E. 2c).
Regeste (fr):
- Art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. - 1. Une raison sociale ne peut être interdite que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs (précision de la jurisprudence) (consid. 2b).
- 2. Admissibilité de la raison de commerce "Aeroleasing S.A." (consid. 2c).
Regesto (it):
- Art. 944 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; b la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; c la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; d la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; e la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; f la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; g la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; h la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; i la signature des fondateurs; j si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. - 1. Una ditta può essere vietata solo se è manifesto che essa è costituita esclusivamente di termini generici descrittivi (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2b).
- 2. Ammissibilità della ditta commerciale "Aeroleasing S.A." (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 114 II 284 S. 284
A.- Aeroleasing Holding S.A., à Fribourg, inscrite au registre du commerce depuis 1987, détient des participations dans plusieurs sociétés, dont ALG Leasing S.A., à Meyrin, qui avait été
BGE 114 II 284 S. 285
créée en 1966 sous le nom d'Aeroleasing S.A., et qui a changé de raison sociale en 1987. Pour des motifs prétendument pratiques, Aeroleasing Holding S.A. a été amenée à constituer, en décembre 1987, Aeroleasing S.A. en formation, avec siège à Meyrin. Le but social visait la reprise des actifs et passifs détenus précédemment par ALG Leasing S.A., et consistait notamment dans la location et l'affrètement d'avions et d'autres appareils de transport aérien. Par décision du 18 décembre 1987, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office) s'est opposé à l'inscription de la raison sociale Aeroleasing S.A., "en tant qu'elle est composée uniquement d'une désignation générique, ce qui au regard de la jurisprudence (ATF 101 Ib 361) et de la pratique des autorités du registre du commerce est impropre à individualiser une raison sociale".
B.- Aeroleasing Holding S.A. forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser la raison sociale Aeroleasing S.A. et à en obtenir l'inscription au registre du commerce de Genève. Au terme de ses observations, l'Office conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit déclaré que la désignation générique "Aeroleasing" (sic) n'est pas admissible comme seul élément d'une raison de commerce.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aeroleasing Holding S.A. déclare, sans être contredite, qu'elle détient toutes les actions d'Aeroleasing S.A. en formation (sous réserve des actions des administrateurs). Cette position lui confère la qualité pour recourir, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'Office.
2. a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant les raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 950 - 1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
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1 | Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
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a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
BGE 114 II 284 S. 286
pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid. 1, 101 Ib 363 consid. 3 et les références). Lorsqu'il incombe à l'Office, comme en l'espèce, de décider si la raison sociale revendiquée satisfait ou non aux exigences des art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
BGE 114 II 284 S. 287
sociale que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs. Est seule déterminante à cet égard l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, ATF 111 II 88, ATF 110 II 399). c) Il n'est pas contesté, ni contestable, que le terme anglais "leasing" revêt un caractère générique, du fait qu'il est entré dans le langage français courant pour désigner un contrat qui se rapproche du bail. En revanche, le terme "aeroleasing" constitue un néologisme, ou une dénomination originale, qui, pour le lecteur moyen, ne décrit pas forcément l'objet, le but ou l'activité de l'entreprise. Le préfixe "aero" peut en effet se rapporter aussi bien à l'air ou à un fluide gazeux qu'à un objet ou à un véhicule lié à l'air, que ce soit pour le mesurer, l'utiliser ou s'y mouvoir. Comme le relève avec pertinence la recourante, la raison sociale litigieuse ne recouvre l'activité pratiquée par la société (soit notamment la location d'avions ou d'autres aéronefs) que de façon allusive, par connotation. Une telle situation est différente de celle où la combinaison des termes ferait saisir immédiatement, et avec la même force qu'un terme générique, l'activité de l'entreprise, comme par exemple "avionleasing", ou "autoleasing" dans le secteur du leasing d'automobiles. Ainsi, à défaut d'évidence que la désignation litigieuse soit purement générique et descriptive, la raison sociale "Aeroleasing S.A." ne saurait être interdite par l'Office.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise la recourante à utiliser la raison sociale "Aeroleasing S.A.".